CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1009DEC002850495
- Date
- 9 octobre 2001
- Publication
- 9 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 juin 1995 et enregistrée le 12   septembre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Kutay Merinç, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   Ş. Sarihan, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Le 2 mai 1989, le requérant fut arrêté par la police de la direction de la sûreté d’Ankara. Il lui fut reproché d’avoir participé aux activités de l’organisation illégale Dev-Yol (voie révolutionnaire). Selon le Gouvernement, lors de son arrestation, le requérant était porteur d’une fausse identité. Sur demandes de la direction de la sûreté, formulées par lettres des 4   et 16   mai 1989 , le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 22   mai 1989. Le 22 mai 1989, le requérant fut traduit devant le juge assesseur chargé de l’instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le même jour, le requérant fut examiné par un médecin légiste de la section d’Ankara de l’institut de médecine légale qui ne constata aucune trace de coups et blessures. Le 24 mai 1989, le requérant fut à nouveau examiné par le médecin légiste du bureau de médecine légale d’Ankara qui, dans son rapport, fit état d’une sensibilité et d’un durcissement sur la partie extérieure des deux avant-bras. Le 26 mai 1989, le requérant fut examiné par un orthopédiste qui, se basant sur les radiographies, constata des fractures aux deux bras. Le 1 er juin 1989, la section d’Ankara de l’institut de médecine légale examina les rapports médicaux et ordonna un arrêt de travail de quinze jours avec les mêmes constatations. Procédure pénale à l’encontre des policiers incriminés Par un acte d’accusation du 12 octobre 1989, sur la base de l’article 243 du code pénal turc qui réprime l’usage de la torture en vue d’extorquer des aveux aux prévenus, le procureur de la République de Yenimahalle (Ankara) engagea une action publique devant la cour d’assises d’Ankara à l’encontre des deux fonctionnaires de police ayant participé à l’interrogatoire du requérant. Celui-ci s’y était constitué «   partie intervenante   ». A l’audience du 18 décembre 1990, la cour d’assises entendit les deux accusés, M.A. et L.C., qui confirmèrent avoir été responsables de la garde vue du requérant et affirmèrent qu’ils ne l’avaient pas torturé. Lors de cette audience, la cour d’assises recueillit en outre la déposition des parents du requérant. La mère déclara que, lorsqu’elle lui avait rendu visite dans les locaux de la direction sûreté d’Ankara pendant sa garde à vue, son fils lui avait soufflé qu’il était torturé. Toujours le 18 décembre 1990, la 9 e cour d’assises d’Ankara condamna les deux fonctionnaires de police à quatre ans et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction d’exercer la fonction publique pendant deux mois et quinze jours. Elle considéra qu’à la lumière des dépositions des témoins et des rapports médicaux, il avait été établi que le requérant avait subi des contraintes lors de son interrogatoire. Les accusés et le procureur de la République près la Cour de cassation formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement du 18 décembre 1990. Par un arrêt du 25 septembre 1991, constatant une erreur matérielle quant à la fixation des peines, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué. Quant à la culpabilité des accusés, elle considéra que l’instruction pénale avait été conduite conformément à la procédure par la première instance et qu’il existait suffisamment de preuves susceptibles de confirmer l’usage de la torture et de mauvais traitements lors de l’interrogatoire du requérant. Dans leur mémoire présenté à la cour d’assises le 26 novembre 1991, les accusés exposèrent qu’une procédure pénale ne pouvait être engagée à leur encontre qu’en application des dispositions de la loi sur la procédure des poursuites à l’encontre des fonctionnaires. Ils invoquèrent à cet égard l’article   15 § 3 de la loi antiterroriste Par un jugement du 28 janvier 1992, se basant sur l’article 15 § 3 de la loi antiterroriste promulguée le 12 avril 1991 et sur l’article 2 § 2 du code pénal turc, la cour d’assises décida de suspendre l’action pénale (muhakemenin durmasi) et envoya le dossier au procureur de la République d’Ankara afin de soumettre l’affaire au comité administratif d’Ankara (la préfecture d’Ankara). Le requérant attaqua ce jugement devant la cour d’assises de Kırıkkale. Celle-ci, statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, rejeta le recours du requérant le 9 mars 1992. Par un arrêt du 31 mars 1992, la Cour constitutionnelle annula les paragraphes 1 et 3 de l’article 15 de la loi antiterroriste. Le 13 janvier 1995, se référant à l’arrêt de la cour de cassation mentionné ci-dessus, le requérant présenta une requête à la cour d’assises d’Ankara afin de poursuivre la procédure pénale entamée à l’encontre des policiers. Le 20 janvier 1995, suite à la demande d’information de son avocat concernant le résultat de la procédure, le requérant fut informé que le 14 avril 1992 l’affaire avait été transmise au procureur de la République. Le 21 novembre 1997, le comité administratif d’Ankara rendit une décision d’incompétence ratione materiae motivée par l’annulation de l’article 15 § 3 de la loi antiterroriste. Le 28 novembre 1997, le préfet adjoint d’Ankara informa le ministère des Affaires intérieures de la décision d’incompétence ratione materiae du comité administratif d’Ankara et envoya le dossier au Conseil d’Etat. Depuis cette date, la procédure est en cours devant le Conseil d’Etat. B.     Le droit interne pertinent Les principes et procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit   : 1.     Les poursuites pénales a.     La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles   243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). L’article 2 §§ 2 et 3 du CPP est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être puni pour un acte qui, en vertu de la loi postérieure à sa commission, ne constitue plus un délit ou une contravention   ; dans ce cas, s’il est déjà intervenu une condamnation, l’exécution de la peine et ses conséquences légales cessent de plein droit. Si les dispositions de la loi en vigueur lors de la commission du délit ou de la contravention diffèrent des dispositions de la loi promulguée postérieurement, la loi favorable à l’auteur sera appliquée et exécutée.   » 2.     Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. Aux termes des paragraphes 1 et 7 de l’article 125 de la Constitution, «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...). L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l’Etat, qui entre en jeu dès lors qu’il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir contrainte d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’un acte commis par des personnes non identifiées. En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (articles 41 à 46) que pour dommage moral (article   47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53). Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les agents de l’Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 § 5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictuel et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations). L’article 15 § 3 de la loi antiterroriste énonçait que les infractions commises par les membres des forces de sécurité, agissant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, relèvent de la procédure de poursuites à l’encontre des fonctionnaires. GRIEFS 1.     Le requérant allègue que les responsables de sa garde à vue l’ont frappé, lui ont fait subir des pendaisons et des électrocutions, lui ont écrasé les testicules et l’ont immergé de force dans l’eau. 2.     Alléguant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale dans laquelle il s’était constitué «   partie intervenante   ». Il allègue être privé de l’accès à un tribunal en raison de l’absence de poursuites judiciaires à l’encontre de ses tortionnaires, ce qui l’a empêché d’engager l’action civile qui aurait dû s’ensuivre. EN DROIT Le requérant allègue la violation des articles 3 et 6 § 1 de la Convention. A.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement 1.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève d’abord une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours. Il affirme que le requérant aurait dû exercer son droit de saisir les juridictions civiles ou administratives, qui auraient pu statuer sur le bien-fondé d’une demande en indemnisation indépendamment de l’issue de la procédure pénale interne. Il observe en outre que, suite à la décision du comité administratif d’Ankara, le requérant aurait dû former une objection devant le Conseil d’Etat. Le requérant conteste l’ensemble de ces arguments. La Cour note que le droit turc prévoit des recours pénaux, civils et administratifs contre les actes illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents. La Cour réaffirme sa position en la matière   : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue une voie recours adéquate et elle estime que le dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent s’avérait suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Parlak, Aktürk et Tay c. Turquie (déc.), n os   24942/94, 24943/94 et 25125/94 (jointes), 9 janvier 2001, non publiée). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que, le requérant se constitua «   partie intervenante   » dans l’action intentée devant la cour d’assises contre les policiers responsables de sa garde à vue. Après que la cour d’assises lui ait transmis le dossier en date du 28 janvier 1992, le comité administratif resta passif jusqu’à ce qu’il se soit déclaré incompétent ratione materiae le 21   novembre 1997, environ deux ans et demi après l’introduction de la requête devant la Cour. Dès lors, force est de conclure que les résultats auxquels la procédure pénale en question a abouti ne fournissaient au requérant aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts devant les juridictions civile ou administrative, car dans l’une comme dans l’autre de ces procédures il lui aurait fallu, au moins, prouver qu’il avait été victime de tortures de la main des agents de l’Etat responsables de sa garde à vue. Ainsi, au vu du résultat de la procédure pénale, le requérant n’était pas obligé d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant devant les juridictions civiles ou administratives une action en dommages-intérêts (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 86). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Non-respect du délai de six mois Le Gouvernement plaide en outre le non-respect du délai de six mois pour introduire la requête, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. D’après lui, le délai de six mois commence à courir à partir du 9 mars 1992, date du jugement par lequel la cour d’assises de Kırıkkale rejeta le recours du requérant contre la décision d’interruption de la procédure. Le requérant réitère ses griefs et prétend qu’il a saisi la Cour, étant convaincu que les voies de recours internes s’avéraient inefficaces en date du 20 janvier 1995 dès qu’il fut informé de la passivité des instances internes sur sa demande concernant le résultat de la procédure pénale. Il prétend en outre que l’action publique débutée en 1989 serait éteinte pour prescription. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence en la matière, en l’absence de recours interne, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé dans la requête. Toutefois, lorsqu’un requérant fait usage d’un recours et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance des circonstances qui rendent ce recours inefficace, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de ces circonstances (voir, mutatis mutandis , requête n° 23654/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, Décisions et rapports (DR) 81, p. 76). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que par un acte d’accusation du 12   octobre 1989, une procédure pénale a été engagée à l’encontre des deux policiers ayant participé à l’interrogatoire du requérant. Celui-ci se constitua partie intervenante dans ladite procédure. Par un jugement du 18 décembre 1990, la Cour d’assises d’Ankara condamna les deux policiers. Le 25   septembre 1991, ce jugement fut cassé par la Cour de cassation. Le 12 avril 1991, l’article 15 §§ 2 et 3 de la loi antiterroriste entra en vigueur. Selon cet article, si l’auteur présumé d’une infraction est un membre des forces de sécurité agissant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et si l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions, l’enquête préliminaire, et par conséquent la décision de poursuivre ou non, sont du ressort du comité administratif local compétent (celui du district ou du département selon le statut du suspect). Ledit article annulé par la Cour Constitutionnelle limitait la compétence ratione personae du ministère public. Par un jugement du 28 janvier 1992, se basant sur l’article 15 §§ 2 et 3 de la loi antiterroriste promulguée le 12 avril 1991 et sur l’article 2 § 2 du code pénal turc, la cour d’assises décida de suspendre l’action pénale et envoya le dossier au procureur de la République d’Ankara afin de soumettre l’affaire au comité administratif d’Ankara (la préfecture d’Ankara). Par un arrêt du 31 mars 1992, la Cour Constitutionnelle annula l’article 15 §§ 2 et 3 de la loi antiterroriste. Suite à l’annulation de cet article qui disposait la compétence du comité administratif, c’est au ministère public que reviendrait la compétence et de ce fait c’est au procureur qu’il incombe de poursuivre ex officio la procédure pénale entamée à l’encontre des membres des forces de sécurité. Le 13 janvier 1995, se référant à l’arrêt de la cour de cassation mentionné ci-dessus, le requérant présenta une requête à la cour d’assises d’Ankara afin de poursuivre la procédure pénale entamée à l’encontre des membres des forces de sécurité. Le 20 janvier 1995, suite à la demande d’information de son avocat concernant le résultat de la procédure, le requérant fut informé que le 14   avril 1992 l’affaire avait été transmise au procureur de la République. Le 21 novembre 1997, le comité administratif d’Ankara rendit une décision d’incompétence ratione materiae motivée par l’annulation de l’article 15 § 3 de la loi antiterroriste. Le 28 novembre 1997, le préfet adjoint d’Ankara informa le ministère des affaires intérieures de la décision d’incompétence ratione materiae du comité administratif d’Ankara et envoya le dossier au Conseil d’Etat. Depuis cette date, la procédure est en cours devant le Conseil d’Etat. La Cour constate que la question relative à la poursuite de la procédure pénale initialement engagée le 12 octobre 1989 est toujours pendante devant l’instance publique compétente. Selon elle, les retards intervenus pour trancher cette question, qui sont notamment dus à la modification des compétences des autorités concernées, sont principalement imputables au gouvernement défendeur. A supposer que cette inactivité suscite des doutes quant à l’effectivité de la procédure pénale en question, il n’est pas établi, pour la Cour, que l’on pouvait attendre du requérant qu’il s’en rende compte avant le 20 janvier 1995, date à laquelle son avocat a été informé que l’affaire avait été transmise au procureur de la République. La requête a été introduite le 14 juin 1995, soit dans un délai de six mois à compter du 20 janvier 1995. Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le bien-fondé 1.     Le requérant allègue en premier lieu une violation de l’article 3 de la Convention en ce qu’il a été torturé pendant sa garde à vue par les fonctionnaires de police responsables de son interrogatoire   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements du requérant sont dénuées de fondement. Le requérant réfute la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Le requérant se plaint de ce que la passivité du comité administratif entre les années 1992 et 1997 et le fait que le Conseil d’Etat n’a pas repris la procédure suite à la décision d’incompétence de ratione materiae du comité administratif l’ont privé de l’accès à un tribunal en vue d’intenter une action en réparation au mépris du droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère (...)   » Le requérant soutient que malgré l’annulation par la Cour constitutionnelle de l’article 15 §§ 2 et 3 de la loi antiterroriste et la décision d’incompétence ratione materiae du comité administratif rendue le 21   novembre 1997, la procédure n’a pas été examinée ex officio par le Conseil d’Etat. Il fait observer que la passivité des autorités doit être considérée comme un élément susceptible d’affecter l’efficacité du recours en question. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que ce grief soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention, qui nécessitent un examen de fond. La Cour conclut, par conséquent, que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1009DEC002850495
Données disponibles
- Texte intégral