CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1009DEC003257296
- Date
- 9 octobre 2001
- Publication
- 9 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 décembre 1995, enregistrées respectivement les 8 août et 4 octobre 1996 et jointes par décision du 19   octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Abdul Rezak Aydın et Abdullah Yunus sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et en 1971. Le premier requérant réside à Istanbul. Le deuxième requérant était détenu à la maison d’arrêt de Bayrampaşa lors de l’introduction de la requête. Ils sont représentés devant la Cour par M es Bedia Buran, Naciye Kaplan et Filiz Köstak, avocates au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : Les requérants déclarent avoir été arrêtés par la police de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul le 25 avril 1995   ; le Gouvernement indique qu’ils ont été arrêtés le 27 avril 1995 dans le cadre des opérations menées contre l’organisation illégale PKK suite à l’explosion d’un véhicule à Istanbul en date du 21 avril. Selon le Gouvernement, le premier requérant se trouvait, lors de son arrestation, dans une voiture contenant une bombe, des armes et des munitions en grande quantité. Quant au second, toujours d’après le Gouvernement, il aurait été arrêté avec d’autres membres du PKK et était porteur d’une fausse identité. Les procès-verbaux de perquisition, d’arrestation et de saisie dressés le 27   avril 1995, signés par les requérants, mentionnent que ces derniers ont été appréhendés le jour même. Aucun avocat n’assista les requérants pendant leur garde à vue. Sur la demande de la direction de la sûreté, formulée par lettre du 29   avril 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 9   mai 1995. Le 1 er mai 1995, les requérants furent entendus par les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté. D’après les procès-verbaux de déposition dressés à cette occasion, les requérants seraient actifs au sein du PKK. Le deuxième requérant aurait notamment avoué avoir vendu la voiture ayant explosé le 21 avril 1995. Le 5 mai 1995, à la demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, les requérants furent examinés par un médecin légiste, membre de l’Institut de Médecine légale d’Istanbul. Le médecin indiqua que l’examen des corps des requérants ne décelait aucune trace de lésion. Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit les requérants. Devant le procureur, les requérants rétractèrent leurs dépositions faites devant le policiers. Le 6 mai 1995, les requérants furent traduits devant le juge assesseur auprès de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul chargé de l’instruction qui ordonna leur mise en détention provisoire. Devant le juge, ils réitérèrent les dépositions faites devant le procureur de la République et affirmèrent qu’aucune pression n’avait été exercée sur eux lors de l’interrogatoire, ce qui était en contradiction avec leurs dépositions faites devant le procureur. Le 18 mai 1995, suite à leur demande, les requérants furent examinés par le médecin de la maison d’arrêt. Le rapport concernant l’examen du premier requérant fit état d’un œdème et de douleurs aux testicules, de douleurs de mouvement du menton et des jambes, d’une ecchymose de 3 x 5 cm dans la partie génitale gauche. Le rapport concernant l’examen du deuxième requérant mentionnait les traces suivantes   : une ecchymose au contour des yeux, un œdème et une ecchymose aux testicules, des douleurs aux jambes et un affaiblissement aux épaules. Le médecin indiqua en outre que des rapports définitifs pourraient être établis suite à l’examen des requérants par le bureau du médecin légiste. Le 20 juin 1995, l’institut de médecine légale de Fatih, suite à l’examen des requérants, dressa des rapports d’après lesquels les lésions constatées impliquaient un arrêt de travail de cinq jours. Procédure pénale à l’encontre des policiers incriminés Le 1 er juin 1995, les requérants déposèrent une plainte auprès du parquet d’Istanbul contre les policiers responsables de leur garde à vue en se plaignant des mauvais traitements qu’ils auraient subis lors de leur privation de liberté. Le 21 septembre 1995, le procureur de la République de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu quant aux plaintes des requérants. Le 13 octobre 1995, les requérants attaquèrent ces ordonnances de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Beyoğlu (Istanbul). Le 24 novembre 1995, cette cour décida d’étendre l’instruction et ordonna à la direction de la sûreté d’Istanbul d’identifier et d’interroger les policiers responsables de la garde à vue des requérants. Le 20 mai 1996, compte tenu du dossier d’instruction préliminaire et du rapport médical daté du 5 mai 1995, cette cour rejeta les allégations des requérants. Procédure pénale à l’encontre des requérants devant la cour de sûreté de l’Etat Par un acte d’accusation du 22 juin 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre les requérants sur la base de l’article 169 du code pénal turc, réprimant l’assistance à une bande armée. Le 15 novembre 1995, le premier requérant fut remis en liberté provisoire. La procédure pénale engagée contre les requérants est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent 1.     La poursuite des actes de mauvais traitements Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles   243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale («   CPP   »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP). 2.     Les recours civils et administratifs ouverts en droit turc s’agissant de mauvais traitements a.     S’agissant des gardes à vues L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; (...) 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...) 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » b.     S’agissant de mauvais traitements D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41-46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, si pareil jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article 53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que «   l’acte reproché n’a pas été commis par l’accusé   » ou qu’«   aucun acte délictueux n’a eu lieu   », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que «   fait établi   ». GRIEFS 1.     Les requérants se plaignent en premier lieu de la violation de l’article   3 de la Convention et soutiennent qu’ils ont été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue dans les locaux de la police d’Istanbul. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ils se plaignent aussi qu’ils n’ont pas été aussitôt traduits devant un juge et qu’ils ne disposaient pas en droit turc d’une voie de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants allèguent également n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable car, d’une part, ils ont été privés de l’accès à un avocat tant pendant la garde à vue que lors de leur comparution devant le procureur et le juge assesseur et, d’autre part, les accusations portées contre eux sont basées sur l’enquête effectuée par les policiers agissant sans le contrôle du parquet. Ils allèguent enfin le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, du fait de la présence d’un magistrat militaire dans sa composition. 4.     Les requérants se prétendent enfin victimes d’une discrimination fondée sur leurs opinions politiques et leur identité ethnique   : ils dénoncent la distinction que la législation pénale turque – en vigueur à l’époque pertinente – opérait quant aux modalités de garde à vue des personnes soupçonnées, selon que le délit reproché relevait ou non de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Ils invoquent l’article 14 de la Convention, en connexion avec les articles 5 et 6. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent avoir subi de la main des responsables de leur garde à vue des coups, des pendaisons, des électrocutions, des bastonnades aux plantes des pieds, des écrasements des testicules et des pénétrations de matraques dans l’anus. Ils affirment que des pressions psychologiques et les traitements physiques qui leur ont été infligés seraient contraires à l’article 3 de la Convention, aux termes duquel   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes articulée en plusieurs branches. Les requérants auraient non seulement omis d’invoquer devant les juridictions internes l’article 3 de la Convention mais auraient également omis d’engager les procédures ordinaires civiles, administratives ou pénales disponibles en droit turc. D’après le Gouvernement, les requérants auraient dû avant tout se plaindre auprès du procureur de la République des mauvais traitements qu’ils prétendent avoir subis. Par ailleurs, ils auraient pu obtenir réparation de leur préjudice, en exerçant un recours administratif sur le fondement des articles 125 de la Constitution et/ou 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative. Le Gouvernement attire aussi l’attention de la Cour sur le fait que les requérants auraient pu intenter une action en dommages et intérêts, en application des articles 41-47, 53 du code des obligations. A ce sujet, il invoque également les articles 13 de la loi n°   657 sur les employés de l’Etat et 50 du code des obligations, lesquels prévoient la responsabilité de l’autorité publique du fait de son fonctionnaire. Le Gouvernement soutient que les voies susmentionnées s’avéraient efficaces et pour ce qui est plus particulièrement du recours au civil, il se réfère aux conclusions de la Commission dans l’affaire David Adams c. Royaume-Uni (n°   25526/94, déc. 29.6.98, non publiée). Les requérants contestent l’ensemble de ces arguments . La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou ses agents (voir l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p.   2431, § 72). La Cour observe d’abord qu’en l’espèce, les plaintes formelles déposées par les requérants contre leurs présumés tortionnaires ont abouti à une ordonnance de non-lieu. Quant aux voies civile et administrative invoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer sur lesdits recours et conclut qu’ils n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’une enquête officielle «   effective   » au plan interne. En effet, il faut se rappeler que lorsqu’un individu formule un «   grief défendable   » de violations des dispositions de l’article 3, la notion de «   recours effectif   », au sens de l’article 13, fait peser sur les Etats l’obligation d’effectuer des investigations officielles propres à conduire à l’identification et la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure   ; il s’ensuit qu’un recours interne ne pouvant déboucher que sur l’allocation d’une indemnité ne saurait permettre – à lui seul – d’absoudre les Etats contractants de cette obligation ( ibidem ). Or, en l’espèce, il suffit de constater que les vraies responsables des faits dénoncés par les requérants semblent demeurer inconnus et que, par ailleurs, le juge n’a pas été en mesure d’établir que les intéressés avaient été maltraités pendant la période de la garde à vue. Dès lors, force est de conclure que les résultats auxquels la procédure pénale en question a abouti ne fournissaient aux requérants aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts devant les juridictions civile ou administrative, car dans l’une comme dans l’autre de ces procédures il leur aurait fallu, au moins, prouver qu’ils avaient été victime de tortures de la main des agents de l’Etat responsables de leur garde à vue. Sur ce point précis, l’affaire David Adams c. Royaume-Uni précitée, que le Gouvernement fait valoir, n’est pas pertinente notamment puisque dans le cas de M. Adams, il y avait bien eu une enquête effective et approfondie. En ce qui concerne les recours pénaux, la Cour réaffirme sa position en la matière   : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue une voie recours adéquate et estime que, dans les circonstances de la présente espèce, le dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent s’avérait suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Aksoy c. Turquie du 18   décembre   1996, Recueil 1996-VI, pp.   2275-2276, §§   51-52, Parlak, Aktürk et Tay c.   Turquie (déc.), n os   24942/94, 24943/94 et 25125/94 (jointes), 9 janvier 2001, non publiée). En conclusion, la Cour estime qu’ayant épuisé la voie de plainte pénale, les requérants n’avaient pas à intenter de plus les autres recours, civils et administratifs invoqués par le Gouvernement et, partant, rejette l’exception préliminaire tirée du non-épuisement de ceux-ci. Sur le bien-fondé L e Gouvernement soutient que les allégations de mauvais traitements des requérants sont dénuées de fondement et que les rapports médicaux sur lesquels leurs allégations se fondent ont été établis treize jours après la fin de la garde à vue. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et répliquent que le fait de ne pas être aussitôt traduit devant un magistrat après l’arrestation correspondrait à une pratique administrative des autorités nationales turques ayant pour but de faire disparaître les séquelles causées par les traitements infligés pendant la garde à vue. Ils affirment en outre que les rapports médicaux qui font état des mauvais traitements, bien qu’ils furent établis quelques jours après la garde à vue, ne seraient qu’une des preuves de l’oppression physique alléguée. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §   3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.     Les requérants se plaignent, en deuxième lieu, de la durée de leur garde à vue et de l’absence en droit turc d’une voie de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Les dispositions pertinentes de l’article 5 sont ainsi libellées : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont été arrêtés par la police le 27 avril 1995 et que le délai de quinze jours prévu à l’article   128 de la loi sur la procédure pénale a été respecté. En outre, aux termes du paragraphe 4 dudit article 128, un recours existerait. Les requérants contestent cette thèse et réitère leurs griefs. En l’espèce, la Cour relève qu’indépendamment de son point de départ, 25 ou 27 avril 1995, la durée de la garde à vue, qui a pris fin le 6 mai 1995, était conforme à la législation interne et qu’en conséquence, la voie de recours invoquée par le Gouvernement se serait avérée inefficace pour contester la durée de sa garde à vue. La Cour se réfère à la jurisprudence en la matière selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes efficaces, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. La Cour observe que la garde à vue des requérants a pris fin le 6   mai 1995, alors que la requête a été introduite le 28 décembre 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article   35 § 1 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 6   §§   1 et 3 c) de la Convention, les requérants allèguent également n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable tant au stade de l’instruction que lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Les dispositions pertinentes de la Convention sont ainsi libellés : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ». Le Gouvernement se borne à exciper, de manière générale, le non ‑ épuisement des voies de recours. Les requérants contestent cette thèse et réitèrent leurs griefs. La Cour s’est déjà maintes fois prononcée sur des griefs similaires et a notamment souligné que les modalités d’application de l’article 6 § 3 – notamment de son alinéa c) – durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de l’espèce. Pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il convient de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans l’affaire considérée (voir, entre autres, Dikme c. Turquie , n° 20869/92, §§   108-109, CEDH 2000-VIII). En l’espèce, il faut se rappeler qu’à la date de l’introduction des présentes requêtes, la procédure des requérants était pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et qu’à l’heure actuelle, elle l’est encore. La Cour n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux et estime ne pouvoir spéculer ni sur ce que décideront les juges du fond, ni sur l’issue d’un pourvoi en cassation éventuel, les intéressés ayant toujours la faculté d’emprunter cette voie s’ils devaient considérer que leur procès emporte finalement violation des droits dont ils se prévalent (voir Parlak, Aktürk et Tay c.   Turquie (déc.), n os   24942/94, 24943/94 et 25125/94 (jointes), 9 janvier 2001, non publiée). Dans ces circonstances, la Cour estime qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, les requérants ne sauraient se plaindre d’une violation de l’article 6 de la Convention. Cet aspect de la requête est prématuré et doit donc être rejeté, en application de l’article   35   §   3 de la Convention.   4.     En connexion avec leurs griefs présentés sur le terrain des articles   5 et   6 de la Convention, les requérants affirment avoir été l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14. Celui-ci énonce   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...)   Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement plaide que l’ensemble des arguments tirés du caractère discriminatoire des dispositions pénales portant réglementation des procédures devant des cours de sûreté de l’Etat est dépourvu de tout fondement. En particulier, précisant que lesdites juridictions ont été instaurées pour connaître des délits contre l’Etat, il soutient qu’en Turquie, aucune infraction, aucune fonction judiciaire n’est définie sur la base d’une distinction ethnique, religieuse, linguistique ou autre. Les requérants se disent victimes d’une discrimination fondée sur leurs opinions politiques et leur identité ethnique. La Cour constate que, dans la présente affaire, les distinctions litigieuses résultant de la loi relative aux différentes phases des procédures devant les cours de sûreté de l’Etat, ne s’appliquaient pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Elle ne décèle donc aucun élément de discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants fondé sur l’article 3 concernant les prétendues tortures subies lors de leur garde à vue   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1009DEC003257296
Données disponibles
- Texte intégral