CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1009DEC003796097
- Date
- 9 octobre 2001
- Publication
- 9 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section . Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1997 et enregistrée le 30   septembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 12   juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. A. Ç., est un ressortissant turc, né en 1959. Il est représenté devant la Cour par M e Hasip Kaplan, avocat à Istanbul. A l’audience du 12 juin 2001, le requérant était représenté par M e   T.   Demirel, assisté de M es H. Kaplan et M. H. Çelik, respectivement avocats à Istanbul et Izmir. Le gouvernement défendeur était représenté par M.   Ş.   Alpaslan, co-agent, M. O. Nalcıoğlu, conseiller, M me D. Akçay, co-agent, M.   Y.   Belet, conseiller, M. H. Mutaf, M me D.B. Ulusoy et M lle   D.   Kılıslıoğlu, experts. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par arrêté du 10 décembre 1996, le Conseil supérieur militaire ( Yüksek Askeri Şura ) décida de révoquer le requérant de l’armée, commandant de l’armée de terre, pour actes d’indiscipline et conduite immorale, en application de l’article 50 c) de la loi sur le personnel militaire. Le même jour, le président de la République, le premier ministre et le ministre de la Défense approuvèrent cet arrêté. Le Gouvernement présente sa version des faits comme suit. Selon les rapports de renseignements, le requérant était dans la catégorie du personnel suspecté d’intégrisme et était en relation avec des communautés connues comme ayant des tendances fondamentalistes islamiques révolutionnaires. Il avait adopté l’idéologie intégriste, lisait et faisait lire, à l’école militaire où il enseignait, des publications fondamentalistes islamiques et s’opposait au principe de laïcité. Il avait organisé sa manière de vivre conformément à l’idéologie intégriste et faisait la propagande de cette idéologie. Le requérant avait été mis aux arrêts et avait eu une réprimande pour non-respect des heures de travail et non-soumission aux ordres. Une commission de neuf militaires conclut que le requérant avait violé la discipline militaire et devait être mis à la retraite anticipée en application de l’article   50 c) de la loi sur le personnel militaire. Le Conseil supérieur militaire fonda sa décision sur cet avis. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 de la Constitution «   La voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de l’administration. Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.   » L’article 129 §§ 2, 3 et 4 de la Constitution turque prévoit qu’une sanction disciplinaire ne peut être infligée aux fonctionnaires, autres que les militaires, qu’à la condition que soit respecté le principe du respect des droits de la défense. Il dispose en outre que les sanctions disciplinaires, autres que les avertissements et les réprimandes, sont soumises au contrôle judiciaire. Les dispositions concernant les militaires sont réservées. L’article 50 c) de la loi n° 926 sur le personnel militaire «   Révocation pour actes d’indiscipline et conduite immorale   : Nonobstant l’ancienneté dans le service, les officiers dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque. Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur la notation des officiers. Les officiers dont les cas sont soumis, par l’état major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision du Conseil supérieur militaire.   » L’article 94 b) de la loi n° 926 sur le personnel militaire «   b) Révocation pour actes d’indiscipline et conduite immorale Nonobstant l’ancienneté dans le service, les sous-officiers dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque. Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur la notation des sous-officiers. Les sous-officiers dont les cas sont soumis, par l’état major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision du Conseil supérieur militaire.   » L’article 99 du règlement sur la notation des officiers «   Nonobstant l’ancienneté dans le service, la procédure de mise à la retraite sera appliquée à tous ceux dont le maintien au sein de forces armées est jugé inapproprié suite à leur indiscipline ou à leur conduite immorale, fondée sur l’un des motifs cités ci-dessous, tel qu’établi dans un ou plusieurs documents relatifs au dernier grade de l’intéressé. a) à d) (...) e) lorsque leurs comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions.   » Selon l’article 53 e) du règlement sur la notation des sous-officiers , la procédure de mise à la retraite sera appliquée à tous les sous-officiers dont les comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit à la vie privée, dans la mesure où la décision de révocation est basée sur le fait que sa femme porte le foulard islamique. Le requérant se plaint ensuite de l’absence d’une instance nationale devant laquelle présenter son grief. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention. Invoquant enfin l’article 17 de la Convention, le requérant soutient que la décision de révocation est un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus par la Convention. EN DROIT Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été mis à la retraite anticipée en raison du port du foulard par sa femme. Il se plaint en outre de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour attaquer la décision prise par le Conseil supérieur militaire devant les juridictions internes. Il soutient que cette décision est un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus par la Convention. Il invoque à cet égard les articles 13 et 17 de la Convention. La Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle des articles 8, 9 et   13 de la Convention. L’article 8 dispose notamment   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » L’article 9 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » L’article 13 de la Convention dispose comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » A titre principal, le Gouvernement fait observer que les dispositions invoquées par le requérant ne sont pas applicables en l’espèce au motif que celui-ci n’a mentionné aucun fait concret pouvant étayer ses allégations. Il conclut que le requérant n’a pas de grief défendable à propos d’une violation de la Convention. A titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que le maintien du requérant au sein de l’armée se trouve au centre du problème soumis à la Cour. La mesure de mise à la retraite anticipée ne s’analyserait pas en une ingérence dans les libertés garanties par la Convention du requérant   ; elle viserait à éloigner de l’armée des personnes ayant manifesté leur manque de loyauté envers le fondement de la nation turque, la laïcité et ayant porté atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation, dont les forces armées seraient garantes. Il soutient que les activités et agissements contraires à ces principes peuvent engendrer le risque de destruction de l’ordre régnant dans l’armée et qu’il est normal qu’ils soient considérés comme incompatibles avec la discipline militaire. Se référant, entre autres, aux arrêts Vereinigung Democratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994, Kalaç c. Turquie du 1 er juillet 1997 et Grigoriades c. Grèce du 25   novembre 1997, le Gouvernement fait valoir que «   le fonctionnement efficace d’une armée ne se conçoit guère sans des règles juridiques destinées à empêcher de saper la discipline militaire   » et qu’il est «   constant en Europe que la discipline est indispensable pour assurer l’autorité de l’armée et que l’armée est indispensable pour assurer la protection des démocraties contre la subversion, ceci conformément à l’une des finalités majeures de la Convention européenne des droits de l’Homme   ». Se basant sur les pièces annexées à ses observations, le Gouvernement fait observer que le requérant aurait été en relation avec des communautés connues comme ayant des tendances fondamentalistes islamiques, qu’il aurait participé à des réunions idéologiques et commis des actes d’indiscipline dont certains sanctionnés par ses supérieurs hiérarchiques. Sur la base des documents contenus dans le dossier personnel du requérant, le Gouvernement relève qu’une commission de neuf militaires aurait conclu que celui-ci avait violé la discipline militaire et devait être mis à la retraite anticipée en application de l’article 50 c) de la loi sur le personnel militaire. Le Conseil supérieur militaire aurait fondé sa décision sur cet avis. Le requérant réfute les arguments du Gouvernement et soutient que les documents produits, pour la première fois devant la Cour, n’attesteraient nullement de sa prétendue appartenance à un mouvement fondamentaliste islamique. Le requérant ajoute qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales pour aucun des actes mentionnés par le Gouvernement, alors que ces actes sont passibles de sanctions pénales en Turquie. Il fait observer que sa mise à la retraite anticipée en raison du port du foulard par sa femme constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale   ; il fait valoir que le fait de porter individuellement le foulard islamique ne correspond qu’à l’accomplissement d’une pratique religieuse. Mettant en exergue qu’il n’avait disposé d’aucun recours effectif pour attaquer la décision prise par le Conseil supérieur militaire, organe administratif militaire, devant les juridictions internes, il fait valoir que là où le pouvoir exécutif est exercé de manière secrète, le danger d’arbitraire apparaît clairement. Le requérant fait observer que les officiers sont tenus, comme les autres fonctionnaires et en vertu des dispositions légales, de rester fidèles aux principes fondamentaux de l’Etat et que cette obligation devrait être considérée dans le cadre de la suprématie du droit et du respect des droits de l’homme   ; lorsque de tels principes donnent aux autorités publiques le pouvoir d’appliquer des sanctions en cas de désobéissance, il doit aussi y avoir des garanties afin de protéger l’intéressé de l’arbitraire, et le cadre et les limites du pouvoir en question doivent être strictement définis. La Cour note que le requérant ne produit aucun élément pouvant étayer ses allégations Toutefois, elle fait observer qu’il est bien établi que la Convention vaut en principe pour les membres des forces armées et non pas uniquement pour les civils. En interprétant et appliquant les normes de ce texte dans des affaires comme la présente, la Cour doit cependant être attentive aux particularités de la condition militaire et à ses conséquences sur la situation des membres des forces armées (arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 23, § 54, et, mutatis mutandis , arrêt Grigoriades c.   Grèce du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp.   2589–2590, § 45). Pour savoir si les dispositions invoquées ont été méconnues dans le cas d’espèce, il faut d’abord rechercher si la mesure litigieuse constituait une ingérence dans l’exercice des droits du requérant au «   respect de sa vie privée et familiale   » et à «   la liberté de manifester sa religion ou ses convictions   ». De l’avis de la Cour, en embrassant une carrière militaire, le requérant se pliait de son propre gré au système de discipline militaire. Ce système implique par sa nature la possibilité d’apporter à certains droits et libertés des membres des forces armées des limitations ne pouvant être imposées aux civils (arrêt Engel et autres précité, p. 24, § 57). Les Etats peuvent adopter pour leurs armées des règlements disciplinaires interdisant tel ou tel comportement, notamment une attitude qui va à l’encontre de l’ordre établi répondant aux nécessités du service militaire (voir l’arrêt Kalaç c. Turquie du 1 er   juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1210, § 28). Ces limitations peuvent comporter également un devoir pour le personnel militaire de renoncer à s’engager dans le mouvement de fondamentalisme islamique, qui a pour but et pour plan d’action d’assumer la prééminence des règles religieuses (Yanaşık c. Turquie, requête n° 14524/89, décision de la Commission du 6   janvier 1993, DR 74, p. 14). La Cour relève qu’il n’est pas contesté que les militaires (officiers ou sous-officiers de l’armée) puissent s’acquitter de leurs obligations religieuses dans les limites apportées par les exigences de la vie militaire. Il ressort des éléments du dossier qu’une commission de neuf militaires a examiné le dossier de notation du requérant énumérant les actes d’indiscipline et faisant état de sa participation à des activités intégristes et elle a constaté qu’il ne présentait pas le profil d’un officier de l’armée. Cette commission a conclu que le requérant avait violé la discipline militaire et devait être mis à la retraite anticipée en application de l’article 50 c) de la loi sur le personnel militaire. La Cour remarque également que l’arrêté du Conseil supérieur militaire ne se fonde pas sur les convictions et opinions religieuses du requérant ni sur le port du foulard islamique par sa femme ou sur la manière dont il remplissait ses devoirs religieux mais sur son comportement et ses agissements portant atteinte à la discipline militaire et au principe de laïcité. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 8 et 9 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief, tel qu’il a été soulevé, est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que celui-ci exige un recours effectif pour les seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, entres autres, l’arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n°   172, p.   14, § 31). Eu égard à ses conclusions ci-dessus quant à la violation alléguée des articles 8 et 9 de la Convention, la Cour estime que les allégations du requérant sur ce point ne sauraient être considérées comme un grief défendable au regard de la Convention. Dès lors, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1009DEC003796097
Données disponibles
- Texte intégral