CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1011DEC003422096
- Date
- 11 octobre 2001
- Publication
- 11 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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W. contre la Pologne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 11 octobre 2001 en une chambre composée de   MM.   A. Pastor Ridruejo ,   président ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,     V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 1996 et enregistrée le 18   décembre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, A. W., est un ressortissant polonais, né en 1959 et résidant à Nowogard. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure pénale engagée contre le requérant pour avoir induit en erreur deux tiers en leur vendant des véhicules volés avec des documents falsifiés   Le 27 avril 1995, le requérant fut reconnu coupable par le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Goleniów et condamné à une peine de 1 an et 6   mois de prison et à une amende pour avoir vendu à deux tiers des véhicules volés en présentant une documentation falsifiée. Il fit appel. Le 10 octobre 1995, le tribunal régional ( Sąd Wojew ó dzki ) de Szczecin accueillit l’appel du requérant et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal de district. Les juges relevèrent des irrégularités commises au cours des audiences, le requérant ayant été privé de la possibilité d’exprimer librement son témoignage. Ils estimèrent également que le tribunal n’avait pas pris en compte certains éléments du dossier qui méritaient un examen plus approfondi. Le 4 décembre 1998, le tribunal de district reconnut le requérant coupable de 3 sur les 5 chefs d’accusation et le condamna à une peine d’un an de prison et une amende. Le 11 juin 1999, le tribunal régional de Szczecin accueillit l’appel du requérant et renvoya de nouveau l’affaire devant le procureur de district pour complément d’information. L’affaire est en cours d’examen.   2. Procédure pénale engagée contre le requérant pour falsification et vente de documents de véhicules volés par une bande organisée   Les 24 et 25 février, ainsi que le 1er mars 1995, le requérant fut arrêté et entendu dans l’affaire concernant un trafic de véhicules volés. Le 3 mars 1995, le procureur de district de Goleniów ordonna la mise en détention provisoire du requérant, le soupçonnant d’avoir participé à un trafic de véhicules volés. Il motiva sa décision par la gravité de l’atteinte à l’ordre public et souligna qu’à la lumière des preuves recueillies la participation du requérant au trafic semblait probable. Le 30 mars 1995, le tribunal régional de Szczecin confirma la décision du procureur en estimant que le soucis de bon déroulement de l’instruction justifiait l’application de la mesure conservatoire ordonnée. Le 19 mai 1995, le tribunal régional décida de prolonger la détention provisoire jusqu’au 25 juillet 1995. Le 11 juillet 1995, la détention fut prolongée jusqu’au 31 octobre 1995, le tribunal jugeant nécessaire le maintien du requérant en détention afin de pouvoir éclaircir toutes les circonstances de l’affaire. Les 28 septembre, 5 octobre et 20 novembre 1995, le procureur régional de Szczecin rejeta les demandes du requérant de remise en liberté. Le 20 octobre 1995, à la demande du procureur, le tribunal prolongea la détention du requérant jusqu’au 15 décembre 1995 afin de pouvoir poursuivre l’instruction. Il rappela toutefois au procureur qu’il fallait mener l’instruction de façon à ce que la procédure puisse se dérouler dans les délais conformes aux dispositions nouvellement introduites dans la loi pénale. Le 12 décembre 1995, le tribunal prolongea la détention du requérant en précisant que la décision de remise en liberté ne pouvait être envisagée avant la présentation de l’opinion de l’expert en informatique. Le 29 décembre 1995, le procureur de district clôtura   l’instruction. L’acte d’accusation fut notifié au tribunal régional de Szczecin le 30   décembre 1995. Le 16 janvier 1996, le tribunal régional rejeta la demande du requérant de remise en liberté. Selon le tribunal, à la lumière de l’instruction, le maintien en détention demeurait nécessaire pour le bon déroulement de la procédure. Les 6 et 16 février ainsi que le 19 mars 1996, le tribunal rejeta les nouvelles demandes de remise en liberté présentées par le requérant en adoptant la même motivation. Le 11 avril 1996, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Poznań rejeta l’appel interjeté contre les décisions de refus de libérer le requérant. Les 23 avril et 17 mai 1996, le tribunal rejeta de nouveau les demandes du requérant pour les mêmes motifs. Le requérant adressa au président du tribunal régional de Szczecin une demande d’accélération de la procédure. Le 8 mai 1996, le président lui répondit que la complexité de l’affaire, la masse des preuves et le grand nombre des affaires en cours ne lui permettaient pas d’accueillir sa demande. Le requérant adressa au tribunal régional une demande de remise en liberté pour motif médical. Le 10 juin 1996, le tribunal la rejeta en se fondant sur l’opinion de médecins experts, lesquels estimaient que les troubles de santé du requérant pouvaient être soignés sans risques en détention. Le 5 juillet 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à la révocation du procureur et de deux juges chargés de l’affaire. Le 19 août 1996, le requérant se vit notifier l’acte d’accusation et fut informé que les premières audiences étaient prévues pour les 23 et 24   septembre 1996. Le 30 août 1996, le tribunal rejeta la demande de remise en liberté adressée par le requérant. Il maintint la détention provisoire dans le soucis de préserver le bon déroulement de la procédure. Le 23 septembre 1996, le tribunal ordonna la remise en liberté du requérant en échange de la surveillance policière assortie de l’interdiction de quitter le district de Szczecin. Le 7 novembre 1996, le tribunal régional se reconnut incompétent et renvoya l’affaire au tribunal de district de Szczecin, dans la mesure où les témoins et les experts désignés dans l’affaire demeuraient dans le ressort de l’autre juridiction. Le 25 novembre 1996, le requérant interjeta appel. Le 29 janvier 1997, le tribunal régional dessaisit de l’affaire les avocats désignés d’office, conséquence légale de son dessaisissement. La décision fut notifiée au requérant le 4 mars 1997. Le 27 octobre 1997, le tribunal de district de Szczecin leva l’interdiction de déplacement en dehors du district de Szczecin et ordonna au requérant d’informer les autorités de ses déplacements et de se présenter une fois par semaine au poste de police. Selon les informations fournies par le requérant, l’affaire est pendante.   3. Procédure relative au véhicule du requérant   Le 31 juillet 1992, le requérant fit entrer sur le territoire polonais un véhicule rassemblé avec des pièces détachées acquises en Allemagne. Les autorités administratives lui délivrèrent une autorisation temporaire de circuler. Le 6 juillet 1994, le procureur de district de Goleniów saisit le véhicule du requérant, soupçonnant que la carrosserie provenait d’un vol. Le 14   février 1995, le véhicule lui fut restitué avec l’information qu’un non-lieu avait été prononcé dans l’affaire. Une attestation établie par le bureau de police confirma la remise de la voiture. Le 5 juin 1995, en se fondant sur le non-lieu prononcé, le requérant adressa au bureau des douanes ( Urząd Celny ) de Szczecin une demande tendant à terminer les formalités d’enregistrement de la carrosserie du véhicule importé. Le 22 septembre 1995, le procureur de district de Goleniów ordonna la restitution du véhicule à la société «   D. T.   » qui avait prouvé son droit de propriété Le 15 avril 1996, en réponse à la demande du requérant du 5 juin 1995, le directeur du bureau des douanes informa celui-là de la suspension de la procédure d’enregistrement. En effet, selon le directeur qui s’appuyait sur les informations reçues du bureau du procureur de district, le certificat du 14   février 1995 avait été établi par erreur et la procédure pénale engagée contre le requérant était toujours en cours. Le 27 mars 1997, le procureur de district de Goleniów déposa contre le requérant un acte d’accusation. Il lui reprochait d’avoir, en 1992 en Allemagne, acquis d’un tiers la carrosserie et le moteur d’un véhicule alors qu’il savait qu’ils provenaient d’un vol. Le 9 mai 1997, le tribunal de district de Goleniów reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine de prison d’un an avec sursis et à une amende. Le 21 août 1997, le tribunal régional de Szczecin accueillit l’appel interjeté par le requérant, annula l’arrêt rendu en première instance et renvoya l’affaire au procureur de district de Goleniów pour un complément d’information. Le tribunal considéra que les preuves présentées étaient insuffisantes et ne permettaient pas de prouver la culpabilité du requérant. Le 18 septembre 1997, le bureau des douanes de Szczecin abandonna la procédure d’enregistrement de la carrosserie au motif que le véhicule avait été restitué à son propriétaire (société «   D. T.   ») et que lui seul pouvait engager une telle procédure. Le 26 août 1998, le procureur de district de Goleniów clôtura l’instruction et le 31 août 1998 présenta l’acte d’accusation prenant en compte les investigations complémentaires au tribunal de district. Le 22 septembre 1999, le tribunal de district relaxa le requérant, décision confirmée en appel le 20 décembre 1999 par le tribunal régional de Szczecin. Le requérant fut informé par le bureau du procureur que son véhicule avait été remis à un tiers (autre que la société «   D. T.   ») qui avait prouvé son droit de propriété. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 b) de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa détention provisoire entre le 30 août et 23 septembre 1996 dans la mesure où la Cour suprême ne s’est pas prononcé sur la question. 2.     Citant l’article 5 § 1 c), il estime que sa détention ne reposait sur aucun fondement légal. 3.     Le requérant cite l’article 5 § 3 et se plaint d’avoir été détenu «   pendant 573 jours   » sans «   avoir été condamné par un tribunal compétent   ». 4.     Citant en substance l’article 5 §§ 3 et 4, il précise ne pas avoir été «   traduit devant un organe habilité après une longue période allant du 1er mars au mois d’août 1995   ». 5.     Le requérant estime excessive la durée de la procédure pénale engagée contre lui pour falsification et vente de documents de véhicules volés par une bande organisée et invoque à ce titre l’article 6 § 1 de la Convention. 6.     En citant l’article 6 § 2, il allègue la violation par le tribunal du principe de la présomption d’innocence. Il estime que le fait de motiver les décisions de refus de le remettre en liberté par la durée de la peine de prison encourue préjugeait de sa culpabilité. 7.     Le requérant se plaint également de la violation de l’article 8 § 1 dans la mesure où ses contacts avec la famille pendant le période de détention étaient limités à une seule visite par mois durant une heure et que sa correspondance était censurée. 8.     En citant, en substance, l’article 8 § 1 de la Convention il remet en cause le but dans lequel le tribunal a ordonné la surveillance policière et l’interdiction de se déplacer en dehors du district de Szczecin. 9.     Le requérant allègue la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en estimant avoir été privé du droit de jouir de son bien - le véhicule- alors qu’en définitive il a été acquitté le 20 décembre 1999 par le tribunal régional de Szczecin. EN DROIT 1.     Le requérant cite l’article 5 § 1 b) de la Convention et conteste la légalité de sa détention provisoire entre le 30 août et 23 septembre 1996 dans la mesure où la Cour suprême ne s’était pas prononcée sur la question. La Cour constate que le 30 août 1996, date à laquelle le tribunal a rejeté la dernière demande du requérant de remise en liberté, en vertu de la loi applicable au moment des faits, rien n’obligeait le tribunal qui statuait sur la détention provisoire à soumettre cette question à la Cour suprême. Dès lors, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35   § 3 de la Convention.   2.   Le requérant invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   » Il estime que sa détention ne reposait sur aucun fondement légal. La Cour rappelle que la mesure de privation de la liberté ne doit pas être arbitraire et doit être ordonnée par une autorité compétente (voir l’arrêt Baranowski c. Pologne , n° 28358/95, §§ 50-57, ECHR 2000-III). La Cour souligne également que l’article 5 § 1 c) parle de soupçons «   plausibles   ». La «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, § 32). En ce qui concerne le niveau des «   soupçons   », la Cour relève que l’article 5 § 1 c) ne présuppose pas que les autorités aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l’arrestation, soit pendant la garde à vue. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets fondant l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (voir l’arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, §§ 55 et 57). En l’espèce, la Cour n’a trouvé aucune indication lui permettant de dire que la détention du requérant était illégale ou bien qu’elle ait   été ordonnée en méconnaissance des «   voies légales   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Elle a été ordonnée dans le but de traduire le requérant devant une autorité compétente pour lever ou confirmer les soupçons qui pesaient sur lui. Quant à l’argument consistant à affirmer qu’aucun soupçon plausible ne justifiait d’ordonner la détention, la Cour constate que le seul fait que les autorités se soient référées aux preuves rassemblées selon lesquelles le requérant pouvait être suspecté d’avoir commis les faits incriminés, justifiait l’adoption de la mesure. En conclusion, la Cour considère que les charges retenues constituaient des soupçons plausibles que le requérant pouvait être l’auteur des faits incriminées punissables par la loi. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35   § 3 de la Convention.   3.   Citant en substance l’article 5 §§ 3 et 4, le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge pouvant statuer sur son arrestation et ensuite sur la légalité de sa détention entre le 1er mars et le mois d’août 1995. La Cour rappelle que selon une jurisprudence établie dans les cas ou aucun recours interne efficace n’est disponible, le délai de six mois court à compter de l’acte qui constitue la violation de la Convention. Toutefois, s’il s’agit d’une situation continue, le délai en question court à compter du moment ou la violation prend fin (voir parmi beaucoup d’autres, n°19601/92, déc. du 19 janvier 1995, D.R. 80-B, p. 46   ; n° 32220/96, déc. du 29 octobre 1998, non publiée   ; n°25196/94, déc. du 9 novembre 2000, non publiée). En l’espèce, le requérant précise avoir été « traduit devant un organe habilité après une longue période allant du 1er mars au mois d’août 1995   ». La Cour constate dès lors que la violation de l’article 5 §§ 3 et 4 a cessé au plus tard le 31 août 1995, date à laquelle le requérant affirme avoir été présenté à un juge et à compter de laquelle il convient de faire courir le délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   4.   Le requérant cite l’article 5 § 3 et se plaint de la durée de sa détention provisoire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   5.   Citant l’article 6 § 1, le requérant estime excessive la durée de la procédure pénale concernant la falsification et vente de documents de véhicules volés par une bande organisée. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   6.   Le requérant estime que le fait de motiver les décisions de refus de le remettre en liberté par la durée de la peine encourue préjugeait de sa culpabilité et était contraire à l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour rappelle que la présomption d’innocence gouverne l’ensemble de la procédure pénale (voir l’arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, § 37). Dès lors, la Cour ne peut connaître des allégations de violation de l’article 6 § 2 qu’à l’issue de la procédure pénale devant les instances nationales. En l’espèce, la Cour constate que la procédure est pendante devant les tribunaux polonais. Il s’ensuit que ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   7.   Le requérant se plaint également de la violation de l’article 8 § 1 dans la mesure où ses contacts avec la famille pendant le période de détention étaient limités à une seule visite par mois durant une heure et que sa correspondance était censurée. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   8.   En citant en substance l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la surveillance policière et l’interdiction de se déplacer en dehors du district de Szczecin ordonnées par le tribunal portent atteinte au droit au respect de sa vie privée. L’article en question dispose   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits d’autrui.   » La Cour constate d’emblée que la restriction de la liberté de circulation du requérant et le fait de l’obliger à se présenter une fois par semaine au poste de police constituent sans aucun doute une ingérence de l’autorité publique dans sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 et que cette ingérence était prévue par la loi. Partant de là, il lui faut rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition de la Convention. D’une part, la Cour tient à rappeler que la mesure ordonnée remplaçait une autre restriction à la liberté du requérant, beaucoup plus importante et contraignante- la détention provisoire. D’autre part, elle constate que le but pour lequel elle avait été ordonnée était de préserver le bon déroulement de l’enquête et devait garantir la participation du requérant aux investigations. Dès lors, la Cour considère que l’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie privée du requérant était justifiée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   9.   Le requérant estime avoir été privé du droit de jouir de son véhicule et cite l’article 1 du Protocole n°1. En l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Dès lors, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 5 § 3, 6 § 1 et 8 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n°1 ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Antonio Pastor Riduejo   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1011DEC003422096
Données disponibles
- Texte intégral