CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1011DEC003489697
- Date
- 11 octobre 2001
- Publication
- 11 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     M. Fischbach ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. F ribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 décembre 1996 et enregistrée le 12 février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Bettino Craxi, était un ressortissant italien, né en 1934. Il est représenté devant la Cour par M es   Giannino Guiso et Vincenzo Lo Giudice, avocats à Milan. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito. De 1976 à 1993, le requérant était le secrétaire du Parti Socialiste Italien (ci-après, le «   PSI   »). De 1983 à 1987, il était le Premier Ministre de la République italienne. Le requérant est décédé le 19 janvier 2000 à Hammamet (Tunisie). Par un courrier du 16 février 2000, sa femme et ses deux enfants ont indiqué qu’ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits à la base de la requête n     25337/94 et les décisions de la Commission et de la Cour Le 16 juin 1994, le requérant introduisit une première requête (n   25337/94) devant la Commission. Elle concernait certaines procédures pénales qui s'inscrivaient dans le cadre de l’enquête «   mains propres   » ( mani pulite ), qui, à partir de 1991, a conduit à l’inculpation et à la condamnation de nombreux hommes politiques et administrateurs publics et a mis en cause le système de gestion des travaux publics en Italie, ainsi que les relations entre la politique et le monde des affaires. Les faits à l’origine de ces procédures peuvent se résumer comme suit. En décembre 1988, les groupes Eni et Montedison conclurent une convention prévoyant la constitution de la société Enimont dans le but de développer les activités dans le secteur de la chimie. La conclusion de cet accord était précédée par une série de rencontres des représentants des deux sociétés avec les représentants des grands partis politiques. Par la suite, le parquet de Milan eut connaissance de graves irrégularités qui s'étaient produites lors des tractations et qui avaient été indûment favorables à la société Montedison , au détriment des intérêts de la société publique Eni . En 1992, le parquet de Milan inculpa de nombreuses personnes, y compris le requérant, notamment de faux en écritures comptables, financement illégal de partis politiques, corruption, concussion et recel, infractions commises en particulier à l'occasion de la cession de la participation de la société Montedison à la société Enimont en novembre 1990 et lors des élections législatives en 1992. Faisant droit à une demande du parquet, le juge des investigations préliminaires de Milan, décida de poursuivre, dans une procédure séparée, d'abord l'un des accusés, M. Sergio Cusani. Le procès éveilla beaucoup d'intérêt dans le public. Lors des audiences qui se tinrent de septembre 1993 à avril 1994, le tribunal de Milan entendit de nombreux témoins. Le 17   décembre 1993, le requérant fut entendu. Cette audience fut, comme beaucoup d'autres par la suite, retransmise par la radio et la télévision et fit l'objet d'articles de presse dans le monde entier. Le 23 avril 1994, M. Cusani fut condamné à huit ans d'emprisonnement et à une amende de 16   000   000 lires italiennes pour faux en écritures comptables, infractions à la législation sur le financement des partis politiques et appropriation indue. Il fut   reconnu coupable, entre autres, d'avoir versé la somme d'au moins 3   409   000   000 lires italiennes au requérant. Entre temps, de janvier à octobre 1993, le parquet de Milan avait délivré vingt-six avis de poursuites ( avvisi di   garanzia ) à l'encontre du requérant, notamment pour corruption, concussion, recel et infractions à la législation sur le financement des partis politiques. Les 10   mai 1993, 10   septembre   1993 et 7 mai 1994, le parquet de Rome délivra également des avis de poursuite à l'encontre du requérant pour concussion, infractions à la législation sur le financement des partis politiques, corruption et abus de fonctions publiques. Le déclenchement des poursuites à l'encontre du requérant et d'autres personnes du monde politique, économique et institutionnel continua à faire l'objet de l'attention des médias. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan dans six procédures différentes, à savoir les affaires Eni-Sai , Banco Ambrosiano , Enimont , Metropolitana Milanese , Cariplo et Enel . Le 9 novembre 1994, l’avocat du requérant observa que la plupart des dates d'audience fixées dans les différentes procédures engagées contre le requérant coïncidait et que les procédures étaient conduites d'une célérité tout à fait inhabituelle. De ce fait, il demanda au président du tribunal de Milan d'organiser les différentes procédures de façon à respecter les droits de la défense. Lors d'un entretien qui eut lieu le 10 janvier 1995, le Premier Président de la cour d'appel de Milan informa le défenseur du requérant qu'il n'était pas en mesure de régler ce problème lui-même, mais que la question de l'organisation des débats serait soumise aux présidents des différentes sections du tribunal saisies des procédures en cause. Le tribunal de Milan rendit des jugements dans les affaires suivantes : - le 6 décembre 1994 dans l'affaire Eni-sai condamnant le requérant à cinq ans et six mois d'emprisonnement pour corruption ; - le 29 juillet 1994 dans l'affaire Banco Ambrosiano condamnant le requérant à huit ans et six mois d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse   ; - le 27 octobre 1995 dans l'affaire Enimont condamnant le requérant à quatre ans d'emprisonnement pour faux en écritures comptables, infractions à la législation sur le financement des partis politiques et appropriation indue   ; - le 16 avril 1996 dans l'affaire Metropolitana Milanese condamnant le requérant à huit ans et trois mois d'emprisonnement et à une amende de 150   000   000 lires italiennes pour corruption ; - le 26 avril 1996 dans l'affaire Cariplo acquittant le requérant de l'accusation de recel ; A la date du 14 décembre 1996, le tribunal de Milan n’avait adopté aucune décision dans l'affaire Enel . Dans le cadre de sa requête n°   25337/94, le requérant soulevait de nombreux griefs tirés des articles 5, 6, 8, 11, 13 et 14 de la Convention, ainsi que des articles 1 du Protocole n°   1, 2 du Protocole n°   4 et 4 du Protocole n°   7. Par une décision partielle du 14 décembre 1996, la Commission a décidé d’ajourner l’examen des griefs du requérant concernant la légalité des écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de l’affaire Metropolitana Milanese et la divulgation de leur contenu par la presse. La Commission a déclaré le restant de la requête irrecevable pour les motifs suivants   : -     grief tiré de l'article 6 de la Convention dans l'affaire Cariplo   : absence de la qualité de victime du requérant, la procédure s’étant terminée par son acquittement   ; -     grief tiré de l'article 6 de la Convention dans les autres affaires   : irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, aucune des procédures en question ne s’étant terminée par un arrêt de la Cour de cassation statuant sur un pourvoi en cassation formé par le requérant   ; -     griefs tirés des articles 5, 8, 11, 13 et 14 de la Convention, 1 du Protocole n 1 et 2 du Protocole n 4   : défaut manifeste de fondement   ; -     grief tiré de l'article 4 du Protocole n 7   : incompatible ratione personae, l’Italie n’ayant pas, à l’époque des faits, reconnu le droit de recours individuel pour ce Protocole. Par une décision du 7 décembre 2000, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête n°   25337/94 recevable dans la mesure où elle porte sur la divulgation du contenu des conversations téléphoniques du requérant. Elle a déclaré irrecevable le grief tiré de l’illégalité des interceptions téléphoniques (en partie défaut manifeste de fondement, en partie défaut de la qualité de victime). 2.     Les faits faisant l'objet de la présente requête   : le procès de première instance concernant l’affaire Eni-sai Dans le cadre de l’affaire Eni-sai , à une date non précisée le parquet de Milan demanda le renvoi en jugement du requérant, accusé de corruption. Selon la thèse du parquet, le requérant aurait, en coopération avec ses coïnculpés, influencé et favorisé l'adoption d'un projet de «   joint venture   » entre trois sociétés (dont le sociétés Eni et Sai ) travaillant dans le secteur des assurances. Afin d’achever cet accord, les accusés auraient illégalement versé aux fonctionnaires publics et aux dirigeants des sociétés susmentionnées la somme de 17 milliards de lires italiennes, avec la promesse d'un versement ultérieur de 3 à 7 milliards de lires. Le requérant lui-même et l’un des coïnculpés étaient considérés comme instigateurs du projet et également comme destinataires des sommes en cause. Au cours de l’instruction, certains coïnculpés du requérant, notamment MM. Cusani, Ligresti, Molino et Rapisarda furent interrogés. Un autre coïnculpé, M. Cagliari, qui était incarcéré dans la prison de Milan et qui avait été interrogé le 16 juillet 1993, mit fin à ses jours le 20   juillet 1993, quatre jours après sa déposition. L’audience préliminaire eut lieu le 24 janvier 1994. Par une ordonnance du 27 janvier 1994, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant et neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de Milan. Par la suite, deux autres personnes firent l'objet de poursuites pénales dans cette affaire. La première audience devant le tribunal de Milan fut fixée au 29   mars   1994. Lors de cette audience, l’avocat du requérant présenta une copie d'un certificat médical établi en Tunisie et attestant que le requérant, atteint du diabète et souffrant d’une pathologie cardio-vasculaire, était hospitalisé à Tunis. Il attira également l'attention du tribunal sur le fait que la sécurité personnelle du requérant aurait été en danger à Milan, comme il résultait d’un rapport établi par un agent de police et d’une agression dont le requérant avait fait l’objet lors de sa participation à l’audience d’une autre procédure judiciaire. Faisant valoir un empêchement légitime et absolu de son client à comparaître, l’avocat demanda d’ajourner les débats. Le tribunal estima cependant que ces circonstances ne justifiaient pas l'absence du requérant et le déclara contumace. Il se référa, en particulier, à une note de la Préfecture dont il ressortait qu’il n’y avait aucun danger concret et actuel pour l’intégrité physique du requérant. Le 5 mai 1994, le requérant quitta l’Italie pour la Tunisie. Après une courte visite en France, le 16 mai 1994 le requérant s’établit définitivement en Tunisie. Il ne fit plus retour en Italie jusqu’au jour de son décès, survenu le 19 janvier 2000 à Hammamet (Tunisie). Le 17 mai 1994, et donc après le départ du requérant, la Préfecure de Milan informa ses avocats que leur client faisait l’objet de la mesure de précaution de l’interdiction de quitter le territoire italien. Cinquante-cinq autres audiences eurent lieu entre avril et décembre 1994. Lors des audiences, le tribunal autorisa la lecture des déclarations faites le 16 juillet 1993 par M. Cagliari au représentant du parquet, qui indiquaient le requérant comme l’un des principaux hommes politiques ayant approuvé le projet de joint venture . Les coïnculpés MM. Cusani, Ligresti et Molino, ainsi qu’une personne accusée dans une procédure connexe, M. Larini, déclarèrent se prévaloir de leur droit de garder le silence. De ce fait, aux termes de l’article 513 du code de procédure pénale (ci-après, le «   CPP   »), tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le tribunal autorisa la lecture des déclarations qu’ils avaient faites au cours des investigations préliminaires. Ces déclarations, qui mettaient en cause la responsabilité du requérant, furent par conséquent jointes au dossier du juge ( fascicolo per il dibattimento ) et utilisées pour la décision sur le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant. M. Rapisarda et M. Martelli, personnes accusées dans un procédure connexe, acceptèrent de répondre aux questions et furent examinés par les parties aux cours des audiences des 25 mai, 1 er juin et 13 octobre 1994. Les procès-verbaux des interrogatoires d’une autre personne accusée dans une procédure connexe, M. Pacini Battaglia, furent acquis au dossier du juge car leur auteur, malgré les recherches entamées en Italie et en Suisse, était devenu introuvable. La production des moyens des preuve termina le 18 octobre 1994. Les audiences suivantes furent consacrées à la présentation des plaidoiries selon un calendrier acceptés par toutes les parties. Par un jugement du 6 décembre 1994, le tribunal de Milan condamna le requérant par défaut à cinq ans et six mois d'emprisonnement. Le texte de cette décision, comprenant 830 pages, fut déposé au greffe le 7 avril 1995. 3.     La procédure d’appel concernant l’affaire Eni-sai Le requérant, ses coïnculpés et le parquet interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d’appel de Milan. Le 20 décembre 1995, le requérant présenta les moyens à l’appui de son appel. Le 22 décembre 1995, le requérant demanda à la Cour de cassation d’ordonner le transfert de son affaire devant une autre cour d'appel. Il allégua que la manière dont ce procès et d'autres procédures connexes le concernant étaient conduites amenait à penser que la cour d'appel de Milan manquait de la sérénité nécessaire pour décider en toute impartialité. A l’audience du 1 er février 1996, la cour d'appel de Milan suspendit et sépara la procédure du requérant dans l’atteinte de la décision de la Cour de cassation. Elle décida également de séparer la procédure relative à un autre coïnculpé, M. Molino, en raison d’un empêchement de son avocat. Par un arrêt du 1 er février 1996, la cour d’appel confirma pour l’essentiel le jugement de première instance en ce qui concernait les autres accusés. Elle réduisit la peine à l'égard de certains d’entre eux et condamna l’un des prévenus pour des délits dont il n'avait pas été accusé initialement. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 15 mars 1996. Le 14 février 1996, M. Molino présenta un mémoire, dans lequel il affirmait qu’il n’avait eu aucun rapport avec le PSI et qu’il ne connaissait ni le requérant, ni M. Cagliari. Par un arrêt du 14 février 1996, déposé au greffe le 15 mars 1996, la cour d'appel de Milan réduisit la peine d'emprisonnement prononcé à l'encontre de M. Molino et confirma le jugement de première instance pour le surplus. Le 4 avril 1996, la Cour de cassation déclara irrecevable la demande du requérant tendant à renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel. Le 16 avril 1996, le requérant récusa la cour d'appel au motif qu'elle s'était déjà formée une opinion quant à sa culpabilité, en statuant sur les appels de ses coïnculpés. Cette demande était fondée sur l’article 37 § 1 b) du CPP, aux termes duquel l’accusé peut récuser un juge qui dans l’exercice de ses fonctions et avant le prononcé du jugement a indûment exprimé sa conviction intime quant aux faits de la cause. Par une décision du 24 avril 1996, déposée au greffe le 2 mai 1996, la cour d'appel déclara le recours en récusation irrecevable pour tardiveté. Elle observa notamment qu’aux termes de l’article 38 § 2 du CPP, le recours en question devait être introduit dans un délai de trois jours à compter du moment où l’accusé avait eu connaissance des faits qui le justifiaient, moment qui en l’espèce coïncidait avec le dépôt au greffe des décisions rendues à l’encontre des coïnculpés du requérant. A une date non précisée, le requérant demanda la production du mémoire de M. Molino du 14 février 1996. Le 2 mai 1996, le requérant excipa de l’inconstitutionnalité des dispositions pertinentes, dans la mesure où celles-ci ne prévoyaient pas l’incompatibilité des juges qui, à des moments différents, avaient tranché sur la culpabilité de plusieurs personnes accusées de la même infraction ou d’infractions liées par connexité. Il demanda également de renouveler l'audience préliminaire, alléguant que la décision le déclarant contumace était illégale. Par un arrêt du 2 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20   mai   1996, la cour d'appel rejeta ces demandes et confirma le jugement rendu à l'encontre du requérant par le tribunal de Milan. La cour d’appel rejeta également la demande visant à obtenir la production du mémoire de M.   Molino, observant que ce document ne concernait que des circonstances marginales ( circostanze marginali ) et n’était donc pas nécessaire pour trancher sur le fond de l’affaire. 4.     La procédure en cassation concernant l’affaire Eni-sai Le parquet, le requérant et dix de ses coïnculpés se pourvurent en cassation. Le requérant réitéra, pour l’essentiel, son argument tiré du manque d’impartialité de la cour d’appel de Milan et contesta l’utilisation des déclarations faites soit au cours des investigations préliminaires, soit dans le cadre d'autres procédures connexes, par des témoins qu’il n’avait pas eu l’occasion d’interroger ou faire interroger. Il se plaignait en outre de la déclaration de contumace, du refus de produire le mémoire de M. Molino et des obstacles que les nombreuses procédures engagées simultanément contre lui auraient posé pour la préparation de sa défense. Invoquant entre autres l’article 3 de la Convention, le requérant soutenait également que les déclarations de M. Cagliari ne pouvaient pas être utilisées car extorquées sous la menace de proroger la détention provisoire du témoin. Par ailleurs, elles n’étaient ni précises ni crédibles et étaient démenties par d'autres éléments. Le requérant contestait, enfin, la lecture des déclarations de M. Pacini Battaglia, qui avait été considéré comme introuvable au cours du procès de première instance. Il alléguait, en particulier, que durant cette même période ce témoin avait été interrogé à Milan. Par un arrêt n°   371 du 2 novembre 1996, la Cour constitutionnelle déclara que l’article 34 du CPP était inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas l’incompatibilité d’un juge ayant participé à l’adoption d’une décision concernant des tiers mais contenant des références à la responsabilité de l’accusé. Avant l’audience devant la Cour de cassation, le requérant fit valoir que la nouvelle jurisprudence de la Cour constitutionnelle impliquait la nullité de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Milan, juge devenu incompatible. Par un arrêt du 12 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 1997, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Quant à l’exception d’incompatibilité soulevée par le requérant, la Cour de cassation observa que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°   371 de 1996 était pertinent en l’espèce, étant donné que la décision litigieuse avait repris, pour l’essentiel, les jugements exprimés dans les arrêts des 1 er et 14   février   1996. Cependant, l’incompatibilité d’un juge n’entraînait pas automatiquement la nullité du procès, devant d’abord être excipée par moyen d’un recours en récusation. Or, en l’espèce le requérant avait présenté un tel recours, mais celui-ci avait été rejeté pour tardiveté. Il était vrai qu’en cassation certains des accusés avaient demandé l’octroi d’un nouveau délai pour introduire un recours en récusation   ; une telle demande, toutefois, ne pouvait pas être retenue, aucune cause de force majeure n’ayant empêché les accusés de respecter le délai prévu à l’article 38 § 2 du CPP. La Cour de cassation nota également que la condamnation du requérant ne se fondait pas exclusivement sur les déclarations faites par M. Cagliari lors de son dernier interrogatoire, comme l’intéressé le prétendait. Au contraire, les déclarations en question étaient corroborées par les affirmations de MM. Ligresti, Molino et Cusani. Ces quatre témoignages avaient été évalués dans leur ensemble, comme le voulait l’article 192 § 3 du CPP, et constituaient la base légale de la condamnation. Les déclarations de M. Cagliari avaient par ailleurs été régulièrement versées au dossier en application de l’article 512 du CPP, aux termes duquel on pouvait donner lecture des témoignages dont la réitération était devenue impossible. La Cour de cassation estima qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la légalité des mesures de précaution appliquées à M.   Cagliari, cette évaluation étant réservée à d’autres organes judiciaires. Par ailleurs, au-delà des affirmations du requérant, aucun élément objectif ne démontrait que les mesures en question avaient été appliquées afin d’obtenir des aveux ou des accusations contre des tiers. Quant à la nullité alléguée de la déclaration de contumace, les juridictions du fond avaient correctement estimé qu’aucune pathologie n’empêchait au requérant de se rendre en Italie et de participer aux débats, que les conditions de sûreté étaient remplies et que l’agression prétendûment subie lors d’une autre procédure – qui par ailleurs n’avait pas eu lieu selon les modalités exposées par le requérant – ne constituait pas un empêchement légitime absolu à comparaître. Pour ce qui était de la violation du droit à la défense du requérant en raison de cinq procédures engagées à son encontre simultanément, ces allégations soulevaient des questions sous l'angle de la Convention et du droit interne, mais n'étaient pas suffisamment étayées, le requérant ayant omis d'indiquer en quoi les dispositions internes pertinentes étaient incompatibles avec la Convention. Par ailleurs, la Cour de cassation venait de constater que la procédure contre le requérant s’est déroulée conformément au droit italien en vigueur. De toute manière, on ne pouvait prendre en considération de moyens de pourvoi fondés sur une prétendue violation de dispositions de la Convention qui, ayant comme en l’espèce un contenu général, n’étaient pas directement applicables. Quant au refus de produire le mémoire de M. Molino du 14 février 1996, aux termes des dispositions internes pertinentes ce document pouvait être pris en considération seulement si considéré comme absolument nécessaire. Cependant, la cour d’appel avait estimé que le mémoire en question avait une importance tout à fait marginale pour la décision de l’affaire. En ce qui concernait, enfin, de la lecture des déclarations de M. Pacini Battaglia, la Cour de cassation observa que la constatation que ce dernier était introuvable s’analysait en une simple question de fait, tranchée par les juridictions compétentes sur la base des documents pertinents et disponibles. 3.     Dates des audiences fixées dans les différentes procédures pénales contre le requérant Il ressort du dossier que les audiences dans les affaires contre le requérant fixées jusqu'au prononcé du jugement rendu le 6 décembre 1994 par le tribunal de Milan dans l'affaire Eni-Sai furent tenues aux dates suivantes   : 3 octobre 1993 ( Enimont ), 24 et 27 janvier 1994, 29 mars 1994, 7   avril   1994, 12, 13, 14 et 18 avril 1994 ( Eni-Sai ), 19 avril 1994 ( Metropolitana Milanese ), 27 et 29 avril 1994, 4 et 5 mai 1994 ( Eni-Sai ), 9   mai 1994 ( Banco Ambrosiano ), 10, 11, 13, 16 et 17 mai 1994 ( Eni-Sai ), 24 mai 1994 ( Enimont ), 25 mai 1994 ( Eni-Sai ), 26 mai 1994 ( Metropolitana Milanese ), 1er, 2, 3 et 4 juin 1994 ( Eni-Sai ), 6 juin 1994 ( Cariplo ), 7, 9 et 10 juin 1994 ( Eni-Sai ), 16 juin 1994 ( Banco Ambrosiano ), 17   juin 1994 ( Cariplo ), 20   juin 1994 ( Banco Ambrosiano ), 21, 23 et 24 juin 1994 ( Eni-Sai ), 25 juin 1994 ( Banco Ambrosiano ), 27 juin 1994 ( Banco Ambrosiano et Eni-Sai ), 28   juin 1994 ( Eni-Sai ), 29 juin 1994 ( Banco Ambrosiano ), 30   juin   1994 ( Banco Ambrosiano et Eni-Sai ), 1 er et 2 juillet 1994 ( Banco Ambrosiano ), 5   juillet 1994 ( Enimont ), 6 juillet 1994 ( Eni-Sai et Enimont ), 7 et 8 juillet 1994 ( Eni-Sai ), 9 juillet 1994 ( Cariplo ), 11 juillet 1994 ( Banco Ambrosiano ), 12 et 13   juillet 1994 ( Enimont ), 14 et 15 juillet 1994 ( Banco Ambrosiano ), 19 et 20   juillet 1994 ( Enimont ), 21 juillet 1994 ( Banco Ambrosiano et Enimont ), 22, 25, 28 et 29 juillet 1994 ( Banco Ambrosiano ), 20   septembre 1994 ( Metropolitana Milanese ), 21 septembre 1994 ( Enimont ), 22 septembre 1994 ( Eni-Sai ), 23, 27, 28 et 30 septembre 1994, 3, 4 et 5 octobre 1994 ( Enimont ), 7 octobre 1994 ( Enimont et Metropolitana Milanese ), 10 octobre 1994 ( Eni-Sai ), 11 octobre 1994 ( Enimont et Eni-Sai ), 12 octobre 1994 ( Eni-Sai et Enimont ), 13 octobre 1994 ( Eni-Sai ), 14   octobre 1994 ( Enimont ), 18   et 19 octobre 1994 ( Eni-Sai et Enimont ), 20   octobre 1994 ( Eni-Sai ), 21   octobre 1994 ( Eni-Sai , Enimont et Cariplo ), 25 octobre 1994 ( Enimont ), 26 octobre 1994 ( Enimont et Metropolitana Milanese ), 28   octobre 1994 et 2   novembre 1994 ( Enimont ), 3   novembre   1994 ( Eni-Sai ), 4 novembre 1994 ( Enimont et Cariplo ), 8 et 9   novembre 1994 ( Eni-Sai et Enimont ), 10   novembre 1994 ( Eni-Sai ), 11   novembre 1994 ( Eni-Sai et Enimont ), 12   novembre 1994 ( Eni-Sai ), 14, 15 et 16 novembre 1994 ( Eni-Sai et Enimont ), 18 novembre 1994 ( Enimont et Metropolitana Milanese ), 22   novembre 1994 ( Eni-Sai et Enimont ), 23   novembre 1994 ( Enimont et Cariplo ), 24 novembre 1994 ( Eni-Sai ), 25   novembre 1994 ( Enimont ), 28   novembre 1994 ( Eni-Sai ), 29   novembre   1994 ( Enimont ), 30   novembre 1994 ( Eni-Sai et Enimont ), 1 er   décembre 1994 ( Eni-Sai ), 5 et 6   décembre 1994 ( Eni-Sai et Enimont ). En ce qui concerne les procédures de première instance des affaires susmentionnées, le requérant était représenté par des avocats de son choix. En particulier, dans le procès Metropolitana Milanese , il était assisté par M es Vincenzo Lo Giudice et Marcello Gallo   ; dans les procès Eminont ,   Banco Ambrosiano , Cariplo et Eni-sai par M es Vincenzo Lo Giudice et Nicolò Amato. Un autre avocat, M e   Giannino Guiso, s’associa à la défense du requérant dans toutes les affaires en question. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 512 du CPP permet d’utiliser pour la décision les actes accomplis par la police judiciaire, par le représentant du parquet et par le juge des investigations préliminaires lorsque, suite à des faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible. L’acquisition des déclarations faites par un coïnculpé ou une personne accusée dans une procédure connexe est réglementée par l’article 513 § 2 du CPP. Une fois acquises au dossier du juge, ces déclarations peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation. Aux termes de la disposition en question - telle que modifiée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n 254 de 1992 et en vigueur à l’époque du procès Eni-sai -, le juge pouvait utiliser les déclarations faites au cours de l’instruction par un témoin coïnculpé ou accusé dans une procédure connexe lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu'il refusait de répondre, invoquant son droit au silence. Après le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Eni-sai , la loi n   267 du 7 août 1997 (entrée en vigueur le 12 août 1997) a modifié l’article 513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l'intéressé avait donné son accord. Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l’arrêt n°   361 du 26 octobre 1998). C’est suite à cet arrêt que le Parlement a décidé d’insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L’article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «     (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge (...) La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à l’audition par l’accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé   ». En ce qui concerne la force probatoire des déclarations faites par un coïnculpé ou par une personne accusée dans une procédure connexe, l’article 192 § 3 du CPP prévoit qu’elles doivent être «   évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité   » ( Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso (...) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità ). GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 §§ 1, 2 et 3 b) c) et d) de la Convention, requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale dans l’affaire Eni-sai et du manque d’impartialité de la cour d’appel de Milan. 2.     Dans ses observations en réponse du 19 janvier 1999, le requérant soulève des nouveaux griefs tirés de l’article 6 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dans l’affaire Eni-sai et du manque d’impartialité de la cour d’appel de Milan. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b), c) et d) de la Convention. En ses parties pertinentes, cette disposition est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   (...).   » La Cour observe tout d'abord que le requérant avait déjà mis en cause l’iniquité de la procédure Eni-sai dans le cadre de sa requête n   25337/94, et que la Commission avait déclaré ses griefs sur ce point irrecevables car prématurés. Toutefois, la Cour relève qu’après la décision de la Commission du 14 décembre 1996, la procédure en question s’est terminée par un arrêt de la Cour de cassation statuant sur un pourvoi en cassation formé par le requérant. Dès lors, elle estime que des faits nouveaux se sont produits dans la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de poursuivre l'examen de ces griefs. Etant donné que les exigences des paragraphes 2 et 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les différentes doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Van Geyseghem c.   Belgique [GC] , n°   26103/95, CEDH 1999-I, § 27, et Kamasinski c.   Autriche du 19 décembre 1989, série A n°   168, pp. 31-32, §   62 ).   a)     Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en conséquence du rapprochement des dates des audiences, du nombre des audiences fixées simultanément dans les différentes procédures et de la célérité avec laquelle ces procédures ont été conduites. Il fait valoir que pendant la période allant du 27   janvier   1994 au 5   juillet 1994, à savoir dans un laps de temps de cinq mois et une semaine, la défense était tenue de préparer les audiences dans cinq procédures. En outre, des audiences préliminaires ont été fixées dans les quatre affaires Banco Ambrosiano , Enimont , Cariplo et Metropolitana Milanese entre les 24   mai et 17 juin 1994, c'est-à-dire dans un laps de temps de seulement 24   jours. Le requérant soutient que la responsabilité d'une telle conduite des procédures incombe entièrement au Gouvernement. Le requérant allègue que du 29 mars au 6 décembre 1994, période au cours de laquelle se sont déroulés les débats du procès Eni-sai , de nombreuses autres lourdes procédures judiciaires étaient pendantes devant d’autres sections du tribunal de Milan, ce qui lui aurait empêché de suivre les débats et d’analyser soigneusement les milliers de pages de documents dont se composaient les dossiers du parquet et du juge. Il en va de même en ce qui concerne la procédure d’appel du procès Eni-sai . Le requérant rappelle qu’en Italie les procédures judiciaires sont notoirement très longues, et soutient que la rapidité et la concentration des procès le concernant s’explique par la volonté d’attaquer son image politique. Le Gouvernement soutient que le requérant a eu le temps nécessaire pour préparer sa défense. Il observe en particulier que la première audience des débats a été fixée au moins soixante jours après le renvoi en jugement et que le requérant, représenté par deux avocats, qui avaient nommé deux autres avocats comme suppléants, avait eu connaissance des actes de la procédure après la demande de renvoi en jugement présentée par le parquet avant l’audience préliminaire. Il souligne en outre que le calendrier pour la présentation des plaidoiries devant le tribunal de Milan a été accepté par le requérant. Par ailleurs, seulement quatre audiences ont eu lieu en même temps que les audiences des autres procédures entamées contre le requérant. Au moins un des deux avocats de ce dernier (ou son suppléant) a participé aux audiences de la procédure Eni-sai . Les deux avocats en question n’ont jamais demandé de renvois pour empêchement et il ne ressortirait pas du dossier qu’ils défendaient le requérant aussi dans les autres procédures pénales dont il a fait l’objet. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement soutient que les autorités italiennes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour concilier le droit du requérant à disposer des facilités nécessaires pour préparer sa défense avec l’exigence de trancher sur l’affaire «   dans un délai raisonnable   ». La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   b)     Le requérant soutient que la cour d'appel de Milan n’était pas un «   tribunal impartial   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, au motif qu’elle était composée par les mêmes juges qui avaient statué sur les appels de ses coïnculpés et qui se s’étaient déjà formés une opinion quant à sa culpabilité. Selon le requérant, l’arrêt n°   371 de 1996 de la Cour constitutionnelle a introduit un nouveau cas d’incompatibilité visiblement applicable à son procès d’appel. Il estime regrettable que la Cour de cassation lui ait nié la possibilité de bénéficier de cette modification du système juridique italien. Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Cour ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (arrêt Civet c. France [GC] , n°   29340/95, § 44   ; Ferrari c. Italie , requête n°   43472/98, décision de la Cour (deuxième section) du 15   décembre 1998, non publiée   ; Emanuello c.   Italie , requête n°   35791/97, décision de la Cour (deuxième section) du 31   août 1999, non publiée). En l'espèce, la Cour constate qu’au cours de la procédure d’appel le requérant a excipé de l'inconstitutionnalité des dispositions internes pertinentes dans la mesure où elles ne prévoyaient pas l'incompatibilité des juges s’étant déjà prononcés sur la culpabilité d’autres personnes accusées de la même infraction ou d’infractions liées par connexité. Le requérant a ensuite repris cette exception en cassation, demandant également l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Milan, juge qui, à la suite de l’arrêt n°   371 de 1996, serait devenu incompatible. Toutefois, comme la Cour de cassation l'a indiqué dans son arrêt du 12   novembre 1996, l'incompatibilité des juges ne comporte pas, en droit italien, la nullité des décisions attaquées, les raisons d'incompatibilité étant plutôt des motifs pour introduire un recours en récusation, qui constitue, en l’espèce, la seule voie de recours efficace et doit être tenté avant d’exciper de l’inconstitutionnalité de la loi ( Ferrari c. Italie , décision de la Cour du 15   décembre 1998, précitée   ; voir aussi, mutatis mutandis , l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6   décembre 1988, série A n 146, pp.   28-29, §§ 58-59). Or, le recours en récusation du requérant a été introduit après l’expiration du délai légal de trois jours prévu à l’article   38 § 2 du CPP, et a de ce fait été déclaré irrecevable pour tardiveté. Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière de nature à dispenser le requérant, qui au cours de la procédure nationale a été assisté par au moins deux avocats, de l’obligation de respecter les règles de procédure fixées par le droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   c)     Selon le requérant, son procès se serait déroulé dans un climat d'hostilité dont la responsabilité incombait aux autorités judiciaires et aux médias. La presse et les moyens audiovisuels auraient établi sa culpabilité avant que les juges n'aient statué. Cette campagne aurait influencé tant l'opinion publique que les juges appelés à statuer dans les diverses procédures. Par ailleurs, le parquet aurait systématiquement fourni à la presse et aux médias des informations couvertes par le secret des actes d'enquête. Ainsi, la presse aurait pu révéler l'existence des avis de poursuite avant leur notification officielle. Le requérant expose en outre que l'envergure de la procédure en cause, notamment sa complexité, le nombre des accusés, le laps de temps considérable écoulé depuis les faits ainsi que la perspective d'encourir des peines sévères auraient méconnu son droit à un procès équitable et ses droits de la défense. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   d)     Le requérant fait valoir que dans l'affaire Eni-Sai , les seules preuves à sa charge étaient les déclarations faites par des témoins ou des coïnculpés au cours des investigations préliminaires ou dans le cadre d'autres procédures connexes, et donc en l’absence de ses avocats. Il se réfère, en particulier, aux dépositions de MM. Cagliari, Ligresti, Molino et Cusani, dont le tribunal de Milan a donné lecture aux termes des articles 512 et 513 du CPP. Il se plaint également du fait que les déclarations de M. Cagliari ont été utilisées comme preuve contre lui, ce qui mettrait en cause la légitimité de la procédure dans son ensemble. En effet, dans un cas pareil, le CPP permet d’acquérir cet élément au dossier sans tenir compte du fait que le suicide du témoin empêche à la défense de lui poser des questions lors des débats publics. Le Gouvernement observe d’emblée que le requérant ne s’est pas opposé à la lecture des déclarations faites par ses coïnculpés et qu’il n’a pas contesté la constitutionnalité de l’article 513 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits. La Cour rappelle que dans le système juridique italien, un individu ne jouit pas d'un accès direct à la Cour constitutionnelle pour l'inviter à vérifier la constitutionnalité d'une loi   : seule a la faculté de la saisir, à la requête d'un plaideur ou d'office, une juridiction qui connaît du fond d'une affaire. Dès lors, pareille demande ne saurait s'analyser en un recours dont l'article   35   §   1 de la Convention exige l'épuisement (arrêt Brozicek c. Italie du 19   décembre 1989, série A n° 167, p. 17, § 34). Il s’ensuit que cet aspect de la requête ne doit pas être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Pour ce qui est d’une opposition éventuelle à la lecture des déclarations de MM. Cagliari, Ligresti, Molino et Cusani, la Cour estime que cette question doit être jointe au fond de l’affaire.   Quant au fond du grief, le Gouvernement soutient qu’en principe, dans le système juridique italien, tout accusé a le droit d’interroger les témoins à charge. Cependant, afin de permettre aux juges d’établir les faits de la cause, il est possible, dans certains cas et sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, d’utiliser pour la décision des éléments qui ont été recueillis dans le cadre des investigations préliminaires. Dans la présente affaire, les personnes mises en cause par le requérant n’étaient pas des témoins, mais des coïnculpés, qui avaient à ce titre le droit de garder le silence. Or, comme la Cour elle-même l’a reconnu dans l’affaire Saunders (arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2064, § 68), «   même si l’article 6 de la Convention ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et – l’une de ses composantes – le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article   ». Le Gouvernement souligne que trois intérêts sont en cause : celui du coïnculpé à garder le silence, celui de l’accusé à interroger le témoin coïnculpé et celui de l’autorité judiciaire à ne pas perdre les preuves recueillies pendant l’enquête. La question est si complexe que les dispositions régissant l’utilisation des déclarations d’un témoin à charge qui est en même temps coïnculpé ont été à plusieurs reprises examinées par la Cour constitutionnelle italienne et ont subi des modifications. En particulier, dans sa jurisprudence la Cour constitutionnelle a rappelé le principe de la «   non-perte   » ( non dispersione ) des moyens de preuve recueillis pendant l’instruction. Le Gouvernement fait observer enfin que le 10 septembre 1997, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation R   (97) 13, portant sur l’intimidation des témoins et les droits de la défense, qui suggère aux Etats d’utiliser «   les dépositions faites devant une autorité judiciaire au cours de l’audition préliminaire comme ayant la valeur d’un témoignage devant le tribunal, lorsque la comparution du témoin devant le tribunal ne saurait être envisagée ou lorsque celle-ci pourrait entraîner une menace grave et sérieuse pour sa vie ou sa sécurité personnelle ou celle de ses proches   ». Le Gouvernement rappelle également qu’après la fin du procès du requérant, la question de l’utilisation des dépositions remontant à la phase des investigations préliminaires a fait l’objet d’une profonde réflexion, qui a porté à l’adoption de la loi n°   267 du 7 août 1997. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et relève que les observations de ce dernier ne fournissent aucun élément objectif pour nier l’existence d’une violation de la Convention, mais se bornent à théoriser la nécessité d’une «   utilisation répressive   » de la preuve dans le procès pénal. L’intéressé soutient en outre que la déclaration selon laquelle M. Pacini Battaglia était devenu introuvable était fausse, la personne en question étant au contraire à la disposition Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1011DEC003489697
Données disponibles
- Texte intégral