CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1011DEC005135499
- Date
- 11 octobre 2001
- Publication
- 11 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 1999 et enregistrée le 29 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les 45 requérants, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissants grecs résidant à Athènes et dans la région d’Attique. Ils sont représentés devant la Cour par M e   I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par la loi n o 109 du 20 août 1967, adoptée quelques mois après l’établissement de la dictature, l’État grec céda au Fonds de la marine nationale (Ταμείο Εθνικού Στόλου) un domaine de 1 165 000 m² à proximité de la plage d’Aghia Marina, à Marathon d’Attique. Une partie de ce domaine, de 165 000 m² environ, appartenaient aux habitants du village de Kapandriti d’Attique, dont les requérants. Dix des propriétaires du domaine saisirent alors le procureur près le tribunal de grande instance d’Athènes, l’invitant à prendre des mesures provisoires et «   à rétablir la situation initiale   ». Par trois ordonnances du 30 juillet 1968, le procureur accueillit les demandes   : les terrains litigieux ne relevaient pas du domaine public forestier, mais constituaient des terres agricoles cultivées par leurs propriétaires. L’une des trois ordonnances fut cependant rétractée pour «   manque d’urgence   » par le procureur près la cour d’appel d’Athènes, après opposition formée par le Fonds de la marine nationale. Par acte du 12 avril 1969, le ministère de l’agriculture informa le quartier général de la marine nationale que lesdits 165 000 m² ne relevaient pas du domaine forestier, mais étaient de terres agricoles cultivées et possédées par plusieurs particuliers ; il l’avisa donc de l’impossibilité de disposer de cette partie du domaine cédé par la loi n o 109/1967 et de la nécessité de prendre des mesures adéquates pour « le rétablissement du droit ». Toutefois, loin de restituer les terrains, la marine nationale entreprit des travaux de construction d’une base navale et d’un lieu de villégiature pour officiers. Un décret royal du 12 novembre 1969 (publié au Journal officiel du 15   décembre 1969) classa toute la région d’Aghia Marina comme «   forteresse navale   ».         Les actions en restitution des terrains litigieux   Après la chute de la dictature en 1974, M. Petros Papamichalopoulos, propriétaire d’une autre partie du domaine cédé, saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en revendication de la propriété de ses terrains. Le tribunal fit droit à sa demande. Le 31 décembre 1976, saisie par l’Etat, la cour d’appel d’Athènes estima qu’en 1967, ce dernier n’avait pas transféré la propriété des terrains litigieux - qui étaient dans leur ensemble de terres agricoles appartenant à plusieurs particuliers - car il n’y possédait aucun titre de propriété (arrêt n o 8011/1976). La Cour de cassation confirma cet arrêt le 14 juin 1978 (arrêt n o 775/1978). Le 17 juillet 1978, M. Petros Papamichalopoulos signifia par huissier de justice les décisions susmentionnées au Fonds de la marine nationale, en vue de leur exécution. Suivi d’un huissier, il se présenta à l’entrée de la base navale et demanda l’exécution des décisions judiciaires, mais le commandant de la base leur refusa l’accès au motif qu’il avait des ordres dans ce sens et qu’il faudrait une autorisation du Quartier général de la Marine nationale, lequel la refusa. Une démarche engagée auprès du procureur de la Cour de cassation n’aboutit pas non plus [1] . Le 2 juillet 1977, suite à l’arrêt n o 811/1976, M. Petros Karayannis, père des trois premiers requérants, M. Athanasios Karakitsos, père des requérants n os 7–9, M.   Alexandros Karakitsos, père des requérants n os 10–18, ainsi que les requérants n os 4, 5, 19, 20, 21, 39, 40 et 44 saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en revendication de leurs terrains. L’Etat intervint dans la procédure en faveur du Fonds de la marine nationale. Par un jugement avant dire droit de 1979 (n o 11904/1979), le tribunal ordonna un complément d’instruction. La procédure demeure pendante à ce jour.   La tentative de récupération en échange de terrains d’égale valeur.   Le 16 octobre 1980, le ministre de l’Agriculture invita la préfecture d’Attique de l’Est à céder aux intéressés des terrains d’égale valeur, qui seraient situés dans la même région. Par une décision conjointe du 9 septembre 1981, les ministres de l’Economie, de l’Agriculture et de la Défense nationale instituèrent une commission d’experts. Chargée de sélectionner certains terrains proposés en échange par le ministère de l’Agriculture et d’en estimer la valeur, elle formula ses conclusions dans un rapport du 14 janvier 1982. Une loi n o 1341/1983, publiée au Journal officiel du 30 mars 1983, reconnut expressément, dans son article 10, que les particuliers revendiquant la propriété des terrains occupés par le Fonds de la marine nationale pouvaient en demander d’autres en échange, suivant la procédure de l’article 263 du code rural ; elle prévoyait, à cette fin, la vérification des titres de propriété selon l’article 246 du même code. En vertu de ladite loi, les requérants ou leurs prédécesseurs saisirent la deuxième commission d’expropriation (Επιτροπή Απαλλοτριώσεων) d’Athènes, composée du président du tribunal de grande instance d’Athènes et d’experts de l’administration. Par décision n o 41/1986 du 4 septembre 1986, la commission reconnut leur droit de propriété sur une étendue de 38   459 m². Les 4 et 27 mai 1987 respectivement, l’État et le Fonds de la marine nationale recoururent contre cette décision devant le tribunal de première instance d’Athènes. Par décision n o 2528/1989, le tribunal fit droit à la demande de l’État et déclara irrecevable le recours du Fonds de la marine nationale ; d’après lui, seuls l’État ou les intéressés avaient qualité pour agir contre ladite décision et non des tiers comme le Fonds de la marine nationale. Les 6 juillet et 3 novembre 1989 respectivement, les requérants et le Fonds de la marine nationale interjetèrent appel de cette décision. Le 30 mars 1990, par décision n o 3624/1990, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel des requérants. En particulier, la cour d’appel estima que le tribunal de première instance avait à juste titre annulé la décision n o   41/1986 de la deuxième commission d’expropriation, dans la mesure où les intéressés avaient omis de produire de documents certifiant que leurs terrains n’étaient pas hypothéqués (πιστοποιητικά βαρών). Les intéressés ayant par la suite soumis les certificats nécessaires, la deuxième commission d’expropriation, par décision n o 109/1991 du 3   juillet 1991, reconnut de nouveau leur droit de propriété. Le 1er novembre 1991, l’État recourut contre cette décision devant le tribunal de première instance d’Athènes ; le Fonds de la marine nationale se joignit à lui en intervenant dans la procédure. Le 27 novembre 1992, par décision n o 4965/1992, le tribunal rejeta le recours et confirma la décision attaquée. Le 8 février 1993, l’État interjeta appel de cette décision ; le Fonds de la marine nationale se joignit à lui en intervenant dans la procédure. Le 13 décembre 1994, par arrêt avant dire droit n o 6300/1994, la cour d’appel d’Athènes ordonna une expertise en vue de faire vérifier les titres de propriété des demandeurs. L’expert déposa son rapport le 29 mai 1997. Il conclut que les requérants sont les propriétaires des terrains litigieux. La procédure est toujours pendante devant la cour d’appel.       La décision d’expropriation des terrains litigieux   Le 4 février 1999, par décision des ministres de la défense nationale, des finances et de l’agriculture, l’État grec procéda à l’expropriation d’une superficie de 57 801 m², dans laquelle se trouvent entre autres les terrains des requérants, au profit de la marine de guerre (Πολεμικό Ναυτικό), dans le but d’y construire un lieu de villégiature pour les familles des officiers de la marine. Le 29 janvier 2001, le tribunal de première instance d’Athènes fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation (jugement n o 210/2001). Celle-ci n’a pas encore été versée aux requérants.   B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 17 de la Constitution grecque de 1952, applicable à l’époque de l’adoption de la loi litigieuse : «   1. Nul n’est privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable et complète. L’indemnité est toujours fixée par les juridictions civiles ; en cas d’urgence, elle peut aussi être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l’ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci, selon les modalités prévues par la loi. Avant le paiement de l’indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation de la propriété n’étant pas permise (...) 4. Des lois spéciales règles les matières concernant les réquisitions pour les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour parer à une nécessité sociale immédiate de nature à mettre en danger l’ordre public ou la santé publique.   »   De son côté, l’article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, dispose : «   1. La propriété est placée sous la protection de l’État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l’audience du tribunal sur cette demande (...).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent que l’occupation illégale de leurs terrains par le Fonds de la marine nationale depuis 1967 porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment que depuis lors, ils n’ont pu ni disposer de leurs biens ni être indemnisés conformément à la loi. Les requérants se plaignent aussi de la décision d’expropriation de leurs terrains, prise le 4   février 1999. Ils affirment, d’une part, que le tribunal de première instance d’Athènes a fixé l’indemnité d’expropriation à un montant nettement inférieur à la valeur actuelle des terrains litigieux. D’autre part, ils se plaignent qu’ils ne se sont vus accorder aucune somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant trente-quatre ans. Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Les thèses du Gouvernement 1.     Les exceptions du Gouvernement a)     Incompétence ratione temporis Le Gouvernement soutient en ordre principal que le grief échappe à la compétence ratione temporis de la Cour parce qu’il est relatif à des faits antérieurs au 20 novembre 1985, date de la prise d’effet de l’acceptation du droit de recours individuel par la Grèce. Il affirme que la violation dont se plaignent les requérants tire son origine de l’occupation de leurs terrains par le Fonds de la marine nationale en 1967   ; or, selon lui, l’acte privant une personne de sa propriété est un acte instantané qui n’engendre pas une situation continue. Par ailleurs, à supposer même qu’on se trouve en l’occurrence face à une situation continue, le Gouvernement conteste aux requérants la qualité de propriétaires des terrains en question. b)     Sur la qualité de «   victimes   » des requérants Le Gouvernement affirme en effet que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes d’une violation des droits garantis par l’article 1 du Protocole n o 1,   car aucune décision judiciaire ne leur aurait à ce jour reconnu la qualité de propriétaires. L’affaire est actuellement pendante devant les juridictions grecques et c’est à ces dernières qu’il incombe de se prononcer sur la question. c)     Sur le respect du délai de six mois Le Gouvernement soutient ensuite que la requête est tardive. A son avis, la situation dans cette affaire, tant sur le plan des faits que sur le plan juridique, avait été définitivement déterminée depuis 1994 au plus tard, lorsque l’Etat et le Fonds de la marine nationale se présentèrent devant la cour d’appel d’Athènes et soutinrent vigoureusement leur recours contre la décision n o 109/1991 de la deuxième commission d’expropriation, en dépit de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Papamichalopoulos. Par conséquent, les requérants auraient dû saisir la Cour en 1994. d)     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève enfin plusieurs exceptions de non-épuisement des voies de recours internes. Il note tout d’abord que les requérants n os 22–38, 41–43 et 45 n’ont pas saisi le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en revendication de la propriété des terrains en question. Quant aux autres requérants qui ont engagée cette procédure, le Gouvernement soutient qu’ils n’ont pas fait preuve de diligence pour suivre leur action. Le fait que M. Petros Papamichalopoulos n’a pas pu obtenir l’exécution des décisions rendues en sa faveur à l’issue de la même procédure, ne saurait amener les intéressés à conclure qu’il s’agissait d’une voie de recours inefficace. Le Gouvernement note, par ailleurs, que la procédure engagée devant la deuxième commission d’expropriation, tendant à la récupération en échange de terrains d’égale valeur, est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Athènes. A l’issue de cette procédure, le droit de propriété des requérants pourrait être reconnu et protégé. Le Gouvernement note enfin que les terrains litigieux ont été expropriés et que le tribunal de première instance d’Athènes vient de fixer le prix unitaire provisoire d’indemnisation. Cette indemnité sera déposée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la versera aux personnes qui seront reconnues par voie judiciaire comme bénéficiaires. Cette procédure déterminera le statut de propriété des terrains litigieux et les droits des propriétaires qui en découlent. 2.     Quant au fond Le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement. Il répète que le droit de propriété des requérants n’a pas encore été reconnu par les juridictions grecques et que, dès lors, leurs créances ne sont pas exigibles. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que l’Etat n’a pas occupé de façon illégale les terrains litigieux, mais, se considérant comme leur propriétaire légitime, il les a transférés au Fonds de la marine nationale. B.     La thèse des requérants Les requérants répondent qu’en soulevant ces exceptions, le Gouvernement fait preuve de mauvaise foi et essaye d’induire la Cour en erreur. Ils soulignent tout d’abord que leur requête se fonde sur les mêmes faits que l’affaire Papamichalopoulos et que la décision rendue par la Cour dans cette affaire répond déjà à toutes les allégations du Gouvernement. En particulier, ils notent que leurs griefs ont trait à une situation continue qui subsiste à l’heure actuelle. Par ailleurs, leur droit de propriété a été explicitement reconnu par la décision n o 109/1991 du 3   juillet 1991 de la deuxième commission d’expropriation, et confirmé par les démarches de l’administration qui a manifesté son souci de remédier à la situation créée par l’occupation irrégulière des terrains litigieux. Ceux-ci n’ont jamais appartenu à l’Etat et cela ressort sans équivoque de l’arrêt n o 8011/1976 de la cour d’appel d’Athènes (voir ci-dessus), qui se prononça sur l’ensemble des terrains occupés et pas seulement sur ceux appartenant à M.   Papamichalopoulos, comme l’affirme le Gouvernement. Les requérants affirment enfin que les exceptions tirées du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai de six mois sont contradictoires et non fondées. C.     L’appréciation de la Cour 1.     Sur les exceptions du Gouvernement a)     Sur la compétence ratione temporis de la Cour La Cour note que l’atteinte alléguée par les requérants a commencé en 1967, avec l’adoption de la loi n o 109/1967. A l’époque, la Grèce avait déjà ratifié la Convention et le Protocole n o 1, le 28 mars 1953   ; ils étaient entrés en vigueur à son égard le 3 septembre 1953 pour la première et le 18 mai 1954 pour le second. La Grèce les dénonça le 12 décembre 1969, avec effet au 13 juin 1970, mais sans se trouver pour autant dégagée des obligations résultant d’eux «   en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle   » auparavant (ancien article 65 § 2 de la Convention)   ; elle les ratifia derechef le 28   novembre 1974, après l’effondrement de la dictature militaire issue du coup d’Etat d’avril 1967. Sans doute la Grèce ne reconnut-elle la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme en matière de requêtes «   individuelles   » (ancien article 25 de la Convention) que le 20 novembre 1985, et seulement pour les actes, décisions, faits ou événements postérieurs à cette date (Annuaire de la Convention, volume 28, p. 10), mais la Cour note que les griefs des intéressés ont trait à une situation continue, qui subsiste à l’heure actuelle. Il convient donc de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. b)     Sur la qualité de «   victimes   » des requérants Aux termes l’article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) ». La Cour ne partage pas l’opinion du Gouvernement que la qualité des requérants comme propriétaires des terrains en question n’a pas encore été établie. Elle note tout d’abord que, par décision n o 109/1991 du 3   juillet 1991, la deuxième commission d’expropriation reconnut le droit de propriété des requérants. L’expert désigné par la cour d’appel d’Athènes en vue de faire vérifier les titres de propriété des requérants parvint à la même conclusion (rapport du 29 mai 1997). Même si les procédures ne sont pas encore achevées au niveau interne, la Cour constate qu’il n’y a aucun élément dans le dossier militant en faveur de la thèse du Gouvernement. Par ailleurs, il ressort des décisions rendues par les juridictions grecques que l’acte législatif n o 109/1967 n’a pas eu pour effet de transférer la propriété des terrains au Fonds de la marine nationale. L’absence de tel effet est, de plus, confirmée par les démarches de l’administration qui a manifesté son souci de remédier à la situation créée par l’occupation irrégulière des terrains. Pour les besoins du présent litige, il y a donc lieu de considérer ces derniers comme propriétaires des terrains en cause. L’occupation de ces terrains par le Fonds de la marine nationale a représenté une ingérence manifeste dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens. Ces derniers peuvent donc se prétendre victimes d’une atteinte aux droits garantis par l’article 1 du Protocole n o 1. c)     Sur le respect du délai de six mois La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour n’aperçoit aucun élément dans le dossier donnant à penser que le point de départ du délai de six mois doit être fixé en l’espèce en 1994, comme le soutient le Gouvernement. En revanche, elle a déjà jugé que les griefs des requérants portent sur une situation continue qui perdure. La règle de six mois ne trouve donc pas à s’appliquer. d)     Sur l’épuisement des voies de recours internes La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’État responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes ( Civet c. France [GC], n o   29340/95, § 41, ECHR 1999-VI). Il est vrai que, dans le cas l’espèce, tous les requérants n’ont pas engagé une procédure tendant à la restitution des terrains occupés. Il est aussi exact que la procédure – engagée cette fois par l’ensemble des requérants – tendant à la récupération en échange de terrains d’égale valeur est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Athènes. Enfin, il est également vrai que la procédure d’expropriation formelle des terrains litigieux, engagée le 4 février 1999, n’a pas encore abouti. Toutefois, la Cour note qu’à ce jour, l’occupation des terrains en cause dure depuis plus de trente-trois ans dont plus de quinze ans après le 20   novembre 1985. Cette longue période est marquée par la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’échec des tentatives menées jusqu’ici pour remédier à la situation incriminée. Ce serait donc excessif de demander aux requérants d’attendre encore l’épuisement des voies de recours internes. Il échet donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. 2.     Quant au fond La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement se limite dans ses observations à la procédure tendant à la récupération en échange de terrains d’égale valeur. Il affirme que les requérants ont considérablement contribué à l’allongement de cette procédure, en manquant de diligence dans la conduite de l’affaire. Il ajoute qu’il ressort de la chronologie de la procédure que les autorités judiciaires, lorsqu’elles ont été en mesure de le faire, ont statué dans des délais raisonnables. Les requérants affirment que leur cause connaît une durée excessive. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   András Baka   Greffier   Président   ANNEXE   Liste des requérants   1. Dimitrios KARAGIANNIS 2. Alexandros KARAGIANNIS 3. Aggeliki KARAGIANNIS 4. Ioannis SAVVOPOULOS 5. Michaïl LEFKADITIS 6. Aggeliki TOGGOUSIDI 7. Georgios KARAKITSOS fils d’Athanasios 8. Dimitrios KARAKITSOS fils d’Athanasios 9. Nikolaos KARAKITSOS fils d’Athanasios 10. Evaggelia KARAKITSOS 11. Georgios KARAKITSOS fils d’Alexandros 12. Ioannis KARAKITSOS 13. Konstantinos KARAKITSOS 14. Michaïl KARAKITSOS 15. Antonios KARAKITSOS 16. Maria KARAKITSOS 17. Dimitrios KARAKITSOS d’Alexandros 18. Nikolaos KARAKITSOS d’Alexandros 19. Christos KARAKITSOS 20. Stergios KARAKITSOS 21. Fotini KARAKITSOS 22. Georgia SAFRA 23. Aggeliki BARBAS 24. Vassiliki BARBAS 25. Anastasios BARBAS 26. Ioannis BARBAS fils de Georgios 27. Dimitrios BARBAS fils de Georgios 28. Gerasimos BARBAS 29. Eleni BARBAS 30. Ioannis BARBAS fils d’Antonios 31. Sophia BARBAS 32. Aikaterini BARBAS 33. Christos BARBAS 34. Dimitrios BARBAS fils d’Antonios 35. Fotini MEXI 36. Vassiliki KENTISTOU 37. Paraskevi CHRYSINA 38. Apostolos TSOUTIS 39. Konstantinos TOURKADONIS 40. Antonia ZEGGINI 41. Antonios ZOUBERIS 42. Anastasios ZOUBERIS 43. Nikolaos ZOUBERIS 44. Maria FAFOUTI 45. Paraskevas THLIVERIS [1] voir Papamichalopoulos c. Grèce, arrêt au principal du 24 juin 1993, série   A n°   260-B ; (article 50) arrêt du 31 octobre 1995, série A n° 330-B.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1011DEC005135499
Données disponibles
- Texte intégral