CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1011DEC005891600
- Date
- 11 octobre 2001
- Publication
- 11 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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P.U. contre l’Espagne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 11 octobre 2001 en une chambre composée de   MM.   L. Caflisch , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,     V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 2000 et enregistrée le 12 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, J.M. P.U., est un ressortissant espagnol, né en 1968 et résidant à Palencia. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire «   La Moraleja   », à Dueñas (Palencia). Il est représenté devant la Cour par M e   M a   Concepción Mendoza Calvo, avocate à Madrid. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 avril 1997, le requérant fut arrêté et détenu par des agents de police de Palencia, sur la base d’une plainte déposée contre lui par M.A., pour agression sexuelle. Peu de temps après, le requérant fut remis en liberté sous caution. Le 28 avril 1998 eurent lieu les débats oraux devant l’ Audiencia Provincial de Palencia. L’établissement des faits de l’arrêt précisait que le 6   avril 1997, vers 3 heures du matin, M.A., qui rentrait chez elle avec son propre véhicule, fut attaquée, dans l’entrée de son immeuble, par le requérant, à visage découvert, qui la jeta vers les escaliers. La victime cria et le requérant sortit alors un couteau semblable à ceux utilisés pour couper la viande (que la victime avait décrit devant la police comme un couteau de cuisine), en lui disant que si elle continuait à crier, il le lui enfoncerait. Il mit une cagoule sur la tête de M.A., et l’obligea à rentrer dans le véhicule de cette dernière et à le conduire jusqu’à un endroit isolé, à trois ou quatre kilomètres de Palencia, après lui avoir enlevé la cagoule qu’il mit alors sur sa tête afin de cacher son visage. Pendant le trajet, le requérant maintint le couteau sur l’estomac, le cou ou la poitrine de M.A. Arrivés à l’endroit indiqué, et après avoir arrêté le véhicule, le requérant lui vola son sac, sous la menace du couteau, et l’obligea à lui faire une fellation. Elle eut envie de vomir, mais se retint. Le requérant, qui n’arrivait pas à éjaculer, considéra l’acte terminé et nettoya ses organes génitaux avec la veste de M.A., veste qu’il jeta après à l’intérieur du véhicule. Il monta ensuite dans le véhicule de M.A., l’obligea à le conduire jusqu’à la route, et une fois arrivés, la fit descendre, l’abandonnant près d’un bar, prenant avec lui le portefeuille de la victime, avec ses documents, le permis de conduire et les cartes bancaires. M.A. subit quelques coups et blessures, causés par la chute dans les escaliers de l’entrée de son immeuble et la pression du couteau. Elle fut aussi prise d’une grande anxiété et nervosité, qui ne requirent pas de traitement médical, mais nécessitèrent un traitement psychologique. Il ressort du procès-verbal des dépositions de la victime devant l’ Audiencia Provincial , que M.A. fut conduite au commissariat où elle reconnut le requérant «   lorsque la police lui montra une photographie seule   ; on lui dit qu’elle était d’un agresseur sexuel potentiel   ; cette personne était celle qui l’avait agressée   ». Le requérant demanda une ampliation du rapport d’expertise effectué par l’Institut national de toxicologie sur la veste de la victime que le requérant aurait utilisée pour nettoyer ses organes génitaux. L’ Audiencia Provincial refusa de procéder à la pratique de ce nouveau moyen de preuve. En appel, ce refus fut confirmé par l’ Audiencia Provincial «   dans la mesure où il n’existe pas de technique ou de procédé capables d’être appliquées au vêtement, objet de l’analyse, pouvant fournir le résultat de tout ce qui peut y être trouvé   ». La demande de procéder à une nouvelle déposition de la victime fut aussi rejetée. Par un arrêt du 5 mai 1998, le requérant fut condamné à des peines de 17   ans de prison pour délits de vol avec violence ou intimidation et usage d’armes, et d’agression sexuelle avec la circonstance aggravante de se prévaloir des circonstances de temps et lieu pour procéder à l’agression sexuelle, en raison de l’heure tardive et de l’endroit isolé, et à une peine de trois week-ends de détention pour une contravention de coups et blessures. Le requérant fut reconnu coupable des ces délits et contravention, sur la base des arguments suivants, figurant dans le deuxième motif de l’arrêt   : «   Le tribunal est parvenu à la conclusion que c’est [le requérant] qui a commis les faits, et il existe à cet égard une preuve clé   : l’intéressé a été reconnu à trois reprises et chaque fois sans aucune hésitation par la victime du délit. Dans un premier temps, la police montra à M.A. plusieurs albums contenant des photographies de personnes pouvant passer pour des auteurs possibles d’agressions sexuelles, mais la victime n’en reconnut aucun. L’intéressée se vit ensuite soumettre la photographie de J.M. P.U., non parce que les policiers voulaient la lui exhiber de façon isolée, mais parce que le suspect n’était pas fiché dans les services de la police, mais dans ceux de la garde civile   ; au cours de l’été 1995, il avait en effet été dénoncé par une autre femme pour des faits relativement similaires, qui débouchèrent finalement sur un non-lieu, et l’organe chargé de l’instruction avait alors été la garde civile. Lors de cette identification initiale sur photographie, M.A. reconnut immédiatement et sans aucune hésitation le requérant comme étant l’auteur des faits. Pendant l’instruction se déroula par ailleurs, dans le respect de toutes les conditions et formalités légales, une procédure d’identification sous la forme d’un défilé de plusieurs personnes derrière une glace sans tain, et [la victime] reconnut là aussi, de face et de profil et sans la moindre hésitation, J.M. P.U., comme étant l’auteur des agressions subies par elle. Enfin, et selon le procès-verbal de l’audience établi par le greffier, lorsque la plaignante entra dans la salle d’audience, elle reconnut encore l’intéressé et indiqua que si elle n’avait pas vu son agresseur pendant un moment très long le jour des faits, elle avait néanmoins vu son visage pendant un temps suffisant pour pouvoir le reconnaître.   » Le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir qu’il avait été condamné en l’absence de preuves à charge concluant à sa culpabilité, le seul moyen de preuve recueilli dans l’arrêt de l’ Audiencia Provincial étant la déposition de la victime, très contradictoire. Par ailleurs, il insista sur l’absence de discussion sur les moyens de preuve à décharge dans l’arrêt en cause et, en particulier, sur le témoignage entièrement disculpant de son épouse, laquelle avait affirmé catégoriquement que le requérant avait passé la nuit avec elle, au domicile conjugal, et sur la pratique incorrecte de la preuve de l’identification sur photographie, son identité ayant été prédéterminée par la police comme celle d’un «   agresseur sexuel potentiel   », lorsqu’elle fut montrée à la victime. Il nota, en outre, qu’aucun reste de salive ne fut trouvé ni qu’aucune tâche de sperme n’apparut sur la veste de la victime, alors que celle-ci avait déclaré que le requérant s’en était servi pour nettoyer ses organes génitaux, et que, en outre, on ne trouva aucune de ses empreintes à l’intérieur du véhicule. Par un arrêt du 13 février 1999, le Tribunal suprême rejeta le recours et confirma l’arrêt attaqué. Il nota que le requérant insistait sur certaines contradictions de la victime, et sur le fait que les témoins à charge étaient des témoins indirects qui avaient reçu la version des faits de la victime, et que ces derniers n’étaient pas précis pour déterminer si celle-ci avait ou non vu le visage de l’agresseur. Le Tribunal suprême précisa : «   (...) il y a lieu d’attribuer une valeur prépondérante aux preuves produites à l’audience, car ce sont celles-là que, vu leur immédiateté, la juridiction de jugement peut le mieux apprécier. Cette valorisation desdites preuves requiert, en contrepartie, que les juges exposent de façon motivée les raisons pour lesquelles ils ont considéré certaines preuves comme plus importantes que d’autres, eu égard à l’obligation absolue, en matière pénale, de s’efforcer d’établir la vérité matérielle. (...) dans le cas d’espèce, la victime a témoigné devant la juridiction de jugement, qui a pu observer son attitude, ses gestes ou ses manifestations émotionnelles, ainsi que, le cas échéant, ses hésitations ou silences. Par ailleurs, ladite juridiction a entendu deux catégories de personnes   : les unes qui ont rapporté ce qu’elles savaient indirectement de ce qui s’était produit entre l’accusé et la plaignante, les autres qui ont décrit, pour en avoir été les témoins directs, la situation physique et psychologique dans laquelle l’intéressée se trouvait lorsqu’elle fut secourue et porta plainte. Le tribunal a procédé aussi à l’audition de témoins à décharge, comme l’épouse de l’accusé, qui déclara que le jour des faits son mari était resté avec elle toute la nuit, version qui, si elle avait été retenue, aurait entièrement disculpé l’intéressé.   » Le Tribunal suprême se référa aussi au fait que le jugement de l’ Audiencia Provincial précisait que, pendant une partie des faits, l’auteur du délit agissait à visage découvert. Le témoignage de la victime fut ainsi considéré par la juridiction a quo comme suffisant pour contrecarrer le principe de la présomption d’innocence. Concernant l’identification de l’accusé par la victime à partir des photographies qui lui furent montrées au commissariat, le Tribunal suprême nota qu’il s’agissait simplement d’un point de départ de l’enquête et non d’un moyen de preuve, et constate que la victime, qui avait reconnu l’accusé à travers la glace sans teint, comparut à l’audience et le reconnut aussi. Par ailleurs, des interrogatoires croisés eurent lieu sur les circonstances des faits et les données fournies pour l’identification du possible auteur. Concernant les rapports d’expertise relatifs à l’existence de sperme ou de salive, le Tribunal suprême constata que l’arrêt attaqué n’y faisait certes pas référence, mais il nota que l’accusé n’ayant pas éjaculé, il ne pouvait y avoir de traces. Il observa en outre que, pour ce qui est de l’absence d’empreintes dans le véhicule, l’arrêt du tribunal a quo les avait passés sous silence, parce qu’il n’accordait aucune valeur à ce rapport, considérant le caractère fondamental de la reconnaissance policière et judiciaire de l’accusé par la victime. Le Tribunal suprême s’exprima encore dans les termes suivants   : «   Il est vrai que dans son appréciation des preuves [l’ Audiencia Provincial ] a omis toute référence expresse au témoignage à décharge fourni par l’épouse de l’accusé et a fondé son constat de culpabilité sur d’autres éléments de preuve selon elle plus pertinents, ce dont on peut inférer qu’elle a écarté ledit témoignage comme partial, peu crédible et manquant de la consistance nécessaire pour contredire tous les éléments restants, obtenus principalement lors des débats oraux. L’exclusion dudit témoignage serait arbitraire si l’ Audiencia Provincial n’avait pas accordé plus de poids, au point d’en faire l’élément de preuve fondamental, à la reconnaissance de l’accusé par la victime du délit, ce qui impliquait la dévalorisation de toute autre preuve s’opposant à sa conviction. Rappelons que l’appréciation des preuves relève d’abord et surtout de la responsabilité de la juridiction de jugement, celle-ci étant en effet la mieux placée à cet égard.   ». Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 15 décembre 1999, la haute juridiction rejeta le recours en ces termes : «   Le moyen tiré du caractère prétendument illégitime de la non-prise en compte de certains éléments de preuve à décharge ne peut être accueilli, dès lors que le requérant ne l’a pas invoqué lorsqu’il s’est pourvu en cassation contre les décisions attaquées (article 44 § 1 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel), et qu’il n’a donc pas respecté l’une des conditions de recevabilité de la demande d’ amparo (...) Les autres moyens ne justifient pas une décision du Tribunal sur leur bien-fondé. Les arguments développés par le requérant à l’appui de son allégation de violation du principe de la présomption d’innocence sont en effet dépourvus de pertinence constitutionnelle. L’intéressé soutient à cet égard que son identification à l’audience est entachée de nullité à raison des irrégularités qui auraient été commises pendant l’instruction lors de son identification sur photographie puis, ultérieurement, à travers une glace sans tain. Il convient de rappeler que ces deux procédés d’identification qui ont été utilisés pendant l’instruction et qui selon le requérant ont vicié sa condamnation ne sont que des moyens valables d’investigation entre les mains de la police (...), qui ne sont pas constitutionnellement pertinents lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la condamnation est basée sur des preuves qui ont été produites lors des débats oraux. (...) La condamnation du requérant n’a en effet pas été assise sur l’identification de l’intéressé intervenue pendant l’instruction, mais bien sur celle opérée lors du procès par la victime et sur les autres indices mentionnés dans l’arrêt. Par conséquent, des éléments de preuve suffisants ayant été produits pendant les débats oraux (...), l’allégation de violation du principe de la présomption d’innocence ne peut être accueillie. La présomption d’innocence du requérant a été dûment respectée, dès lors qu’il ressort des décisions attaquées – et en particulier du deuxième motif du jugement de première instance et de l’ensemble des motifs de l’arrêt rendu en cassation – que la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité de l’accusé était fondée sur des preuves, pouvant être considérées comme à charge, qui se rapportaient directement aux faits imputés et dont la culpabilité de l’accusé pouvait être déduite rationnellement et logiquement (la déposition de la victime, corroborée sur certains points par d’autres éléments objectifs). Ces moyens de preuve ont par ailleurs été produits dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure légales et constitutionnelles – égalité, immédiateté, publicité et contradiction – (...) Il n’appartient au Tribunal ni d’aller au-delà de cette constatation, ni de répondre à la demande d’une nouvelle interprétation des preuves formulée par le requérant, ni, comme s’il s’agissait d’une troisième instance, de contrôler l’interprétation et l’importance données par les juridictions répressives aux différents éléments de preuve ayant servi de fondement à la condamnation ou de substituer son appréciation à la leur sur ce point. Tous ces éléments ont amené les juridictions internes à considérer que les faits imputés étaient prouvés au-delà de tout doute raisonnable.   » Le 23 mai 2000, le requérant a présenté un recours en révision auprès du Tribunal suprême, qui est pendant à ce jour. GRIEFS Invoquant les articles 6 §§ 1, 2 et 3 b), et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à l’équité de la procédure et au principe de la présomption d’innocence, dans la mesure où il a été condamné sur la base d’un seul élément de preuve, à savoir le témoignage de la victime du délit qui lui est imputé, qui a procédé à l’identification de son agresseur sans respecter les règles de l’administration des preuves. En effet, la photographie du requérant qui lui fut montrée, isolée et non parmi d’autres, ne répondait pas à la description faite par la victime de son agresseur, et la reconnaissance à travers la glace sans tain eut lieu tout de suite après la présentation de la photographie en cause. Par ailleurs, le requérant insiste sur les multiples contradictions dans les dépositions de la victime et les erreurs de l’enquête : le fait d’avoir déclaré d’abord qu’elle n’avait pas vu le visage de son agresseur pour soutenir après le contraire, sa description physique qui ne correspondait pas à celle du requérant, le fait qu’elle ne fut examinée par un médecin que dix heures après les faits dénoncés, ainsi que le fait de lui avoir permis de se rincer la bouche, alors qu’elle dénonçait une fellation, ce qui empêcha d’analyser ses dents, ses lèvres ou sa bouche, afin de trouver des restes de sperme, salive ou autres fluides servant à identifier l’auteur de l’agression, etc. Le requérant précise que le rapport médical établi à 13   heures, le lendemain du viol, ne fait état de cet acte que parce que la victime l’affirme ainsi. Invoquant les articles 6 § 3 b) et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dans la mesure où l’ Audiencia Provincial refusa de demander à l’Institut national de toxicologie de procéder à une ampliation du rapport d’expertise sur la veste de la victime ainsi que de procéder à une ampliation de la déposition de la victime. EN DROIT Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à l’équité de la procédure et au principe de la présomption d’innocence, dans la mesure où il a été condamné sur la base d’un seul élément de preuve, à savoir le témoignage de la victime du délit qui lui est imputé, qui a procédé à l’identification de son agresseur sans respecter les règles de l’administration des preuves. Il estime ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en ce que les preuves à décharge proposées ont été refusées par l’ Audiencia Provincial. Il invoque les articles 6 §§ 1, 2 et 3   b), et 14 de la Convention, article dont les parties pertinentes disposent   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre, et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs, constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25   mars 1983, série A n°   62, p.   15, §   27, Allenet de Ribemont c.   France du 10   février 1995, série A n°   308, p. 16, § 35, Pullar c.   Royaume-Uni du 10   juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p.   796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p.   464, § 30 ), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, assuré sur le plan général, par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des trois textes combinés. La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c.   Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n°   247-B, pp. 34 et 35, §   34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, pp.   436-437, §   34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, et García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, §   28,CEDH 1999-I). Le requérant estime qu’il a été condamné, en l’absence de preuves démontrant sa culpabilité, sur la seule base de la déposition de la victime qui l’a reconnu à l’audience, et qu’il a été privé de la possibilité d’administrer certaines preuves qui auraient fourni des informations importantes. La Cour relève que les juridictions espagnoles ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se fondant principalement sur l’identification du requérant comme l’auteur des agressions subies, effectuée par la victime, tant lors de l’enquête policière au moyens de photographies, qu’à travers la glace sans tain, aussi bien de face que de profil, ou encore, lorsqu’elle entra dans la salle d’audience. Ce témoignage de la victime fut considéré par la juridiction a quo suffisant pour détruire le principe de la présomption d’innocence. La Cour relève que l’ Audiencia Provincial omit dans son arrêt toute discussion sur le témoignage disculpant de l’épouse du requérant, et sur la pratique de la preuve d’identification sur photographie qui, d’après le requérant, aurait été prédéterminée par la police comme celle d’un «   agresseur sexuel potentiel   » lorsqu’elle fut montrée à la victime. La Cour note toutefois que le Tribunal suprême se référa dans son arrêt à la valeur préférentielle des preuves pratiquées à l’audience, sur lesquelles l’organe du jugement eut une connaissance immédiate, ayant pu apprécier et regarder l’attitude de la victime lors de son témoignage, ses gestes ou ses manifestations émotionnelles, ainsi que ses hésitations ou silences. Concernant l’identification de l’accusé, la Cour relève que la victime avait reconnu l’accusé à travers la glace sans tain, puis comparut à l’audience et le reconnut aussi sans aucune hésitation, et que cette identification fut par ailleurs corroborée par des interrogatoires croisés. Pour ce qui est du témoignage à décharge de l’épouse du requérant, la Cour constate que, comme l’a précisé le Tribunal suprême, l’ Audiencia Provincial passa sous silence ce témoignage, puisqu’elle basa sa conviction de culpabilité du requérant sur d’autres éléments de preuve, plus importants selon elle, en le considérant partial et sans la consistance nécessaire pour contrecarrer toutes les donnés restantes obtenues principalement lors des débats oraux. L’ Audiencia Provincial s’est, en effet, fondée sur l’identification du requérant effectuée par la victime du délit, ce qui l’emporte, implicitement, sur toute autre preuve qui s’oppose à cette conviction. Pour ce qui est des rapports d’expertise relatifs à l’existence de sperme ou de salive, la Cour tient compte des explications du Tribunal suprême sur le fait que l’accusé n’avait pas éjaculé et qu’il ne pouvait donc pas y avoir de traces, ainsi que sur l’absence d’empreintes dans le véhicule. Elle observe aussi que furent considérées les dépositions d’autres témoins en relation indirecte avec les faits de la cause, mais directe par rapport à la situation physique et psychologique dans laquelle se trouvait la victime lorsqu’elle fut assistée et porta plainte. La Cour rappelle à cet égard que l’appréciation de la preuve ressort, en premier lieu et de façon prioritaire, de la responsabilité de la juridiction de jugement dans sa fonction de présence. Elle estime que la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité du requérant était fondée sur les éléments de preuve à charge produits à l’audience, et dont ils ont déduit la culpabilité, à savoir la déposition de la victime, corroborée sur certains points par d’autres données objectives. Ces éléments de preuve ont été produits, en plus, dans le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure légales et constitutionnelles – égalité, proximité, publicité et contradiction. La Cour constate, en particulier, que le Tribunal suprême s’est prononcé, au stade de la cassation, sur les preuves examinées par l’ Audiencia Provincial par une décision amplement motivée. Il aurait certes été souhaitable que cette dernière eût développé dans son arrêt ses arguments pour écarter les preuves à décharge. Toutefois, la Cour n’est pas compétente pour aller au-delà de cette constatation, ni pour réexaminer les preuves ni pour réviser ou remplacer les organes judiciaires internes dans l’interprétation des éléments de preuve sur lesquels la condamnation s’est fondée. La Cour ne relève donc aucune méconnaissance des droits de défense du requérant imputable aux juridictions concernées, le requérant ayant bénéficié d’une procédure contradictoire. Le fait qu’il ait été condamné à l’issue de cette procédure, ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions de la Convention invoquées par lui. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les faits et la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c.   Autriche du 22   février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation des faits et du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). C’est, en principe, aux juridictions internes d’y veiller dans le déroulement de leurs propres procédures. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent B erger   Lucius Caflisch   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1011DEC005891600
Données disponibles
- Texte intégral