CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1011DEC006277000
- Date
- 11 octobre 2001
- Publication
- 11 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2000 et enregistrée le 10 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Papathanasiou, est un ressortissant grec, né en 1969 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Sakellaropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 avril 1995, le service des douanes près du ministère des Finances saisit le procureur auprès du tribunal correctionnel d’Athènes d’une plainte contre un concessionnaire de voitures pour contrebande, faux et usage de faux. En particulier, l’enquête menée par les douanes avait relevé un réseau de personnes qui utilisaient de faux certificats, attestant que de vieilles voitures avaient été retirées de la circulation (απόσυρση), et dédouanaient à leur place de nouvelles voitures à pot catalytique en bénéficiant d’une réduction d’impôt. A une date non précisée, le requérant fut mis en examen [1] . Par ordonnance du 3 septembre 1996, il fut renvoyé en jugement. Le 24 septembre 1997, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna le requérant à vingt-deux mois d’emprisonnement pour usage de faux (jugement n°   59297/1997). Le même jour, le requérant interjeta appel. Le 11 octobre 1999, la cour d’appel d’Athènes réduisit la peine infligée au requérant à treize mois d’emprisonnement avec sursis (jugement n°   10257/1999). Le 8 décembre 1999, le requérant se pourvut en cassation. Le 23 mai 2000, la Cour de cassation rejeta son pourvoi comme étant dénué de fondement (arrêt n° 918/2000). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité et de la durée de la procédure pénale dont il fut l’objet. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no.   30544/96, § 28, ECHR 1999-I). Or dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments de défense. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   András Baka   Greffier   Président [1] Au total, dix-huit procédures pénales relatives à cette affaire furent engagées contre le requérant. A l’issue desdites procédures, à l’exception de celle faisant l’objet de la présente requête, le requérant fut acquitté.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1011DEC006277000
Données disponibles
- Texte intégral