CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1016DEC002985696
- Date
- 16 octobre 2001
- Publication
- 16 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 décembre 1995 et enregistrée le 19   janvier 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, d’origine kurde, né en 1963 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e Naciye Kaplan, avocate au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 juillet 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Le procès-verbal d’arrestation du 13 juillet 1995 fit état de ce que le requérant, ayant résisté à la police, fut appréhendé par un recours à la force. Il mentionna en outre que celui-ci était en possession de documents portant le sceau d’une organisation illégale, à savoir le ERNK (Front de libération nationale de Kurdistan, branche militaire du PKK). Le requérant signa ce procès-verbal. Sur demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, formulée par lettre du 14   juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 24   juillet 1995. Le procès-verbal de déposition du 19 juillet 1995, établi par les policiers, fit état des activités du requérant au sein du PKK. Le requérant refusa de signer ce procès-verbal. Le 24 juillet 1995 à 12 h 10, à la demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut de médecine légale d’Istanbul. Le rapport concernant cet examen fit état de lésions avec croûte sous l’aisselle droite, de lésions avec croûte de 2   x   3   cm sur la partie postérieure du bras droit et une diminution du fléchissement du deuxième doigt de la main gauche. Le médecin indiqua qu’un rapport définitif pourrait être établi suite à l’examen du requérant dans la section d’orthopédie et de neurologie d’un centre hospitalier. Le rapport mentionna en outre que le requérant avait indiqué qu’il avait été soumis à la pendaison lors de sa garde à vue. Le 24 juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit le requérant. Devant lui, le requérant nia les accusations portées contre lui et protesta de son innocence. Il exposa notamment que sa déposition contenant des aveux avait été préparée par la police. Le même jour, le requérant fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Devant lui, il réitéra sa déposition faite devant le parquet. Le juge ordonna sa mise en liberté. Le 25 juillet 1995 à 11 h 30, le requérant fut examiné par la section d’orthopédie et de neurologie de l’hôpital de Şişli. Se fondant sur les rapports établis par le neurologue et l’orthopédiste, le médecin légiste qui avait établi le premier rapport considéra que les spécialistes n’avaient observé aucune pathologie traumatique ni symptôme neurologique et que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant. Il ordonna un arrêt de travail d’un jour. Le 1 er août 1995, le requérant s’adressa au centre de réhabilitation de la fondation TOHAV (la Fondation pour la Recherche en Droit Social). Le rapport médical mentionna que la pendaison par les bras –   «   pendaison palestinienne   »   – à six reprises lors de sa garde à vue avait entraîné des engourdissements au deux bras, des fourmillements constitutifs de paresthésie ainsi qu’une absence de force au bras gauche et des douleurs au dos. Le rapport médical du même jour établi par la même fondation mentionna que le requérant souffrait à un faible degré d’hypervigilance et d’insomnie. Ce rapport précisa que de telles données peuvent provisoirement apparaître après la torture mais que le requérant n’avait pas besoin d’un traitement psychologique. Par un acte d’accusation présenté le 7 août 1995, en application de l’article   169 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre le requérant pour aide et assistance à une bande armée. Le 1 er septembre 1995, le requérant s’adressa à la section de neurologie du centre hospitalier universitaire de la faculté de médecine d’Istanbul se plaignant d’avoir été suspendu par les bras –   «   pendaison palestinienne   »   – à six reprises lors de sa garde à vue. Il fut examiné par une équipe de deux médecins. Leur diagnostic décela une faiblesse à la partie distale des muscles du bras gauche, une perte de sensibilité et une diminution de réflexe au bras gauche. Les médecins indiquèrent que ces symptômes étaient en conformité avec les allégations de mauvais traitements du requérant. Le 22 mars 2001, tenant compte du fait que les faits reprochés au requérant avait été commis le 13 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul décida de surseoir à statuer sur la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant, en application de la loi n° 4616, entrée en vigueur le 21   décembre 2000, relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi   : (...) La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...) Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération. Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi.   » A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. L’article 1 er de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit que   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.     à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...)   ; 5.     dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficiée d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   ». GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a été soumis à la torture pendant sa garde à vue. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue qu’il ne disposait pas en droit turc d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention combiné avec l’article   14, le requérant se plaint de ce que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement et de n’avoir pas pu entrer en contact avec son avocat lors de sa garde à vue. EN DROIT A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes 1.     Les griefs tirés de l’article 3 de la Convention Le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu’exige l’article   35 de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées par le requérant qui aurait pu faire redresser son grief tiré de l’article 3 de la Convention en engageant une procédure civile, pénale et administrative, et que celui-ci n’a pas fait valoir ses griefs devant les organes internes. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp.   2275–2276, §§   51-52, et Assenov c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §   85). La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou ses agents (voir l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p.   2431, § 72). S’agissant d’abord de l’action civile en réparation de dommages subis en raison d’actes illicites ou de voies de fait de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’intéressé, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or en l’espèce, les responsables des actes dénoncés par le requérant semblent demeurer inconnus. Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir, parmi d’autres, l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, §   42). De plus, il s’agit d’un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat, notamment pour des actes illicites de ses agents, dont l’identification –   par définition   – n’est pas un préalable à la mise en œuvre de cette voie de droit. Or les investigations que les articles 3 et 13 de la Convention imposent aux Etats contractants en cas de mauvais traitements ou de torture doivent précisément pouvoir conduire à l’identification et à la punition des responsables. La Cour a déjà jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). En effet, si un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat passait pour une voie de droit à épuiser au titre de griefs soulevés sur le terrain des articles   3 ou   13, l’obligation de l’Etat de rechercher le ou les coupables de mauvais traitements ou de torture pourrait s’en voir annihilée (arrêt Yaşa précité, §§   73-74). Enfin pour ce qui est du recours pénal, la Cour relève qu’en vertu de l’article 153 du code de procédure pénale, le parquet d’Istanbul était compétent pour rechercher si une infraction avait été commise dans la mesure où deux rapports médicaux étaient contenus dans le dossier d’instruction du requérant, dont l’un établit par l’institut de médecine légale d’Istanbul faisait état de traces sur le corps du requérant. Aussi la Cour considère-t-elle que la question a été suffisamment portée à l’attention de l’autorité interne compétente. Dès lors que sa situation était de nature à lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’Etat, le requérant pouvait légitimement escompter que les investigations nécessaires seraient menées sans que lui-même dû déposer formellement une plainte précise. Il s’ensuit que les exceptions préliminaires du Gouvernement ne sauraient être retenues quant aux recours offerts par les voies civile, administrative et pénale. 2.     Les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention Le Gouvernement soutient qu’au terme de la loi n° 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, le requérant dispose d’un droit à réparation qu’il peut utiliser une fois son procès achevé. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant a négligé d’invoquer devant les autorités internes les voies de recours prévus à l’article 19 de la Constitution. Le requérant conteste l’ensemble des arguments du Gouvernement. Rappelant la conformité de sa garde à vue à la législation interne, il soutient qu’il ne disposait pas de voie de recours pour en contester la durée. S’agissant d’une demande d’indemnité sur la base de l’article 1 er de la loi n°   466, il convient de relever que le grief du requérant tiré de l’article 5 §   3 de la Convention ne consistait pas à dire qu’il n’avait pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Le requérant allègue l’absence d’une procédure au travers de laquelle il eut pu obtenir un contrôle juridictionnel de type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger du requérant, placé en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes   3 et   4 de l’article 5, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Yağcı et Sargın précité, p.   17, §   44). La Cour relève ainsi que le recours invoqué par le Gouvernement, instauré par la loi n° 466, prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté qui n’est pas conforme à la Constitution ou aux lois   ; tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation en vigueur à l’époque. Pour ce qui est de l’exception préliminaire fondée sur l’article 19 de la Constitution, la Cour rappelle que les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en théorie et en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, l’arrêt Navarre c. France du 23   novembre 193, série A n° 273, p. 27, § 24). Or, en l’espèce, le Gouvernement a été en défaut de citer un seul exemple où une personne détenue en garde à vue a été libérée suite à un recours introduit devant un juge sur la base de l’article 19 de la Constitution. L’existence de cette voie de recours est loin d’être établie avec un degré suffisant de certitude. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. B.     Sur le fond 1.     Les griefs tirés de l’article 3 de la Convention Le Gouvernement soutient que le recours à la force était nécessaire dans la mesure où le requérant avait résisté à la police lors de son arrestation. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que les griefs tirés de l’article 3 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elles ne sauraient être écartées comme étant manifestement mal fondées au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. 2.     Les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention Le Gouvernement fait valoir qu’en droit turc, pour les délits collectifs, la durée de la garde à vue est nécessaire pour rassembler les preuves. Il rappelle qu’en l’espèce la durée de la garde à vue était rendue nécessaire par l’ampleur et la gravité de la lutte contre la criminalité terroriste. Le requérant conteste ces arguments. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que les griefs tirés des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la Convention posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, ils ne sauraient être écartés comme étant manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 3.     Les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention combiné avec son article 14 Le Gouvernement fait observer que la procédure pénale entamée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul . Le requérant réitère ses allégations. La Cour rappelle qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention (voir notamment l’arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 54-55, § 63). L a Cour relève que par un arrêt rendu le 22 mars 2001 la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a décidé de surseoir à statuer sur la procédure pénale entamée à l’encontre du requérant, en application de la loi n° 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures pénales et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999. La Cour n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès engagé à l’encontre du requérant et estime que le requérant a toujours la faculté d’introduire un recours devant elle s’il estime, à l’issue d’un hypothétique réexamen de sa cause par les instances judiciaires, que son procès emporte finalement violation des droits dont il se prévaut maintenant devant la Cour (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Dikme c. Turquie , n° 20869/92, §   111, CEDH 2000 ‑ VIII). Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements (article 3), la durée de sa garde à vue (article 5 § 3) et l’absence de voie de recours lui permettant de mettre en cause sa légalité (article 5 § 4)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1016DEC002985696
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