CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1016DEC004131698
- Date
- 16 octobre 2001
- Publication
- 16 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1998 et enregistrée le 20   mai   1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :                 EN FAIT Les requérants, Mehmet Atça et Süsin, Kaplan, Aslan, Abay, Başaran, Hamarat, Adırbelli, Demir, Doğan, Çüngü, Uras et Genç, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1937, 1958, 1973, 1966, 1974, 1956, 1973, 1959, 1950, 1974, 1971, 1964 et 1968. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Kaplan, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale armée, le P.K.K, les requérants furent successivement arrêtés et placés en garde à vue comme suit : H. Doğan fut arrêté le 19 janvier 1993, S. Genç le 22 janvier, M. Atça le 23 janvier, Y. Başaran, S. Hamarat, H. Uras, E.H. Adırbelli, C. Abay, H. Demir et S. Süsin le 26 janvier, F. Kaplan le 30   janvier, A. Arslan le 2 février et enfin S. Çingü le 3 février 1993. Devant les policiers, les requérants avouèrent avoir participé à des actes au nom de ladite organisation illégale. Les requérants furent d’abord entendus par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis traduits devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna leur mise en détention provisoire. MM. Süsin, Atça, Demir et Abay réfutèrent devant le procureur et le juge assesseur leurs dépositions faites devant la police. Devant ces deux instances, les autres requérants maintinrent leurs aveux. Ainsi, H. Doğan fut mis en détention provisoire le 12 février 1993, F. Kaplan le 15 février, S. Hamarat, H. Uras, C. Abay le 17   février, E. H. Adırbelli, S. Süsin, M. Atça, H. Demir, A. Arslan le 18   février, Y. Başaran le 19 février et enfin S. Genç et S. Çingü le 20   février   1993. Le 11 juin 1993, le procureur mit les requérants en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à MM.   Kaplan, Adırbelli, Abay, Demir, Atça et Süsin, d’être membres de l’organisation armée illégale, le P.K.K, il requit leurs condamnations en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. En outre, il mit en accusation MM. Genç, Çüngü, Doğan, Başaran, Hamarat, Uras et Arslan en vertu de l’article 125 du code pénal réprimant, entre autres, les actes de haute trahison contre l’intégrité de l’Etat. Par la suite, à l’exception de MM. Cüngü et Genç, les autres requérants furent respectivement remis en liberté les 7 juillet 1993 et 3 février 1994. Devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants réfutèrent les accusations portées à leur encontre. A cet égard, ils soutinrent que durant leur garde à vue, leurs dépositions avaient été prises sous la contrainte des policiers. Par arrêt du 14 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés. Elle considéra que nonobstant les démentis des requérants devant la cour, les éléments de preuve contenus dans le dossier - tels que les procès-verbaux d’identification d’un membre X de ladite organisation illégale, les procès-verbaux d’identification de lieux à la suite desquels furent saisis des armes et des documents relatant les différentes actions terroristes auxquelles avaient participées les requérants etc. - venaient confirmer la version des faits proposés par l’accusation. La cour condamna MM. Süsin, Atça, Demir, Abay à 12 ans et 6 mois d’emprisonnement en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée illégale, MM. Adırbelli, Kaplan, Uras, Başaran à 3 ans et 9 mois d’emprisonnement en vertu de l’article 169 du code pénal réprimant l’aide et l’assistance à une organisation armée illégale et MM. Genç, Çingü, Doğan, Hamarat et Arslan à la peine de mort commuée en une peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article   125 du code pénal réprimant les actes de haute trahison contre l’intégrité de l’Etat.   Sur pourvoi des requérants, et par un arrêt du 11 mars 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent en premier lieu d’avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Les requérants se plaignent, en outre, de ne bénéficier d’aucun recours en droit interne pour contester les prétendus mauvais traitements qu’ils auraient subis durant leur garde à vue. A cet égard, ils invoquent l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3. Les requérants (à l’exception de MM. Demir, Kaplan, et Süsin) dénoncent, de plus, la durée excessive de leur garde à vue. A cet égard, ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention. Les requérants dénoncent plusieurs violations de l’article 6 de la Convention   : ils allèguent, d’une part, que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qu’il les a jugés et condamnés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial et ne saurait garantir un procès équitable au sens de l’article 6   § 1 de la Convention, dés lors que l’un des trois juges qui y siégeait, était un officier de l’armée. Ils se plaignent, d’autre part, de ne pas avoir été jugé par les tribunaux dans un délai raisonnable. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants dénoncent en outre avoir été victimes d’une discrimination en raison de leur origine kurde. Les requérants Demir, Kaplan et Süsin dénoncent en dernier lieu une violation à leur droit de recours individuel auprès de la Cour au motif qu’ils auraient été condamnés par la cour de sûreté de l’Etat pour avoir usé dudit recours. A cet égard, ils invoquent l’article 34 de la Convention. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui les a jugés et condamnés ne constituait pas «   un tribunal indépendant et impartial   » qui eût pu garantir un procès équitable. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les parties requérantes, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.      2. La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. En particulier, quant au bien fondé du grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention, la Cour note que les requérants n’ont fourni aucune explication détaillée et convaincante à l’appui de leurs allégations au regard dudit article   ; de plus, celles-ci ne sont nullement étayées par un quelconque indice ou élément de preuve. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ainsi que de l’absence d’équité de la procédure devant ladite cour (article 6 de la Convention)   ;   Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Michael O’Boyle   Elisabeth PALM   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1016DEC004131698
Données disponibles
- Texte intégral