CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1016DEC004154098
- Date
- 16 octobre 2001
- Publication
- 16 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan,     J. Casadevall,     B. Zupančič , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juin 1998 et enregistrée le 8 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Niyazi Kaya et Birtan Güven, sont des ressortissants turcs, nés tous deux en 1959. Ils sont représentés devant la Cour par M e G. Tuncer, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 16 juillet 1993, Birtan Güven (B.G.) et le 18 juillet 1993, Niyazi Kaya (N.K.) furent placés en garde à vue. Ils ne furent pas assistés par un avocat lors de la garde à vue. Le 30 juillet 1993, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna leur mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation en date du 15 septembre1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa les requérants, présumés appartenir au Parti révolutionnaire de Turquie ( Türkiye Devrim Partisi ), en application des articles 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme, pour appartenance, aide et soutien à une organisation illégale. Lors de la même audience, N.K. réfuta également sa déclaration faite lors de sa garde à vue et confirma ses dépositions effectuées devant le procureur de la République et le juge. La cour demanda également que lui soit communiquée la décision du tribunal correctionnel de Bakırköy ( Asliye ceza mahkemesi ) du 22 octobre 19987 (n° 640-490). A l’audience du 25 juillet 1993, en l’absence des requérants et de leurs représentants, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants ( le procès-verbal d’audience est incomplet ). Le 27 août 1993, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de la date de la détention provisoire   ». A l’audience du 18 novembre 1993 tenue devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après «   la cour   »), B.G. réfuta sa déclaration faite lors de sa garde à vue ainsi que le procès-verbal d’établissement des lieux. En revanche, il confirma ses dépositions effectuées devant le procureur de la République et le juge. A l’audience du 30 décembre 1993, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants eu égard «   à l’état des preuves réunies et à l’étendue du dossier   ». A l’audience du 22 février 1994, en l’absence des requérants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire de ces derniers eu égard «   à l’état des preuves   ». A l’audience du 14 avril 1994, compte tenu de leur comportement, la cour expulsa les requérants de la salle d’audience et décida de ne pas les faire comparaître lors des prochaines audiences jusqu’à la réunion des preuves. Elle ordonna également leur maintien en détention provisoire «   compte tenu de l’état des preuves   ». A l’audience du 31 mai et du 7 juillet 1994, en l’absence des requérants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire de ces derniers «   compte tenu de l’état des preuves   ». A l’audience du 18 août 1994, en l’absence des requérants et de leurs représentants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». A l’audience du 11 octobre 1994, les avocats réitèrent leur demande de mise en liberté provisoire des requérants mais la cour rejeta leur demande «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». A l’audience du 24 novembre 1994, la cour maintint la détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 30 décembre 1994, en l’absence des requérants, la cour maintint la détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 9 mars 1995, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 2 mai 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 22 juin 1995, la cour ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 25 juillet 1995, en l’absence des requérants et de leurs représentants, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, maintint la détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 10 août 1995, à laquelle B.G. n’assista pas, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 19 octobre 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». Les avocats des requérants demandèrent la mise en liberté de leurs clients ainsi que l’annulation de l’arrêt de la cour ordonnant la non-comparution de ces derniers aux audiences. A l’audience du 18 novembre 1995, les requérants réitérèrent ce qu’ils avaient dit lors de l’audience du 18 novembre 1993. La cour ordonna leur maintien en détention provisoire. A l’audience du 7 décembre 1995, la cour maintint la détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 1 er février 1996, les représentants des requérants et N.K furent excusés de leur absence, ce dernier pour raison médicale. La cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 26 mars 1996, en l’absence des requérants et de leurs représentants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 23 mai 1996, les requérants furent présents tandis que leurs représentants furent excusés. Après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu du dossier et de l’état des preuves   ». Le rapport médical du 11 septembre 1996 établi par la faculté de médecine d’Istanbul, service de neurologie, mentionna que N.K. avait été hospitalisé du 21 août au 11 septembre 1996, et qu’à la date du 28   juillet 1996, il était au soixante-septième jour de sa grève de la faim. D’après le rapport médical, le requérant souffrait de la maladie de Wernicke-Korsakoff. Le rapport médical du 16 octobre 1996 établi par la faculté de médecine d’Istanbul, service de neurologie, mentionna que trois semaines après la fin de sa grève de la faim de soixante-sept jours, le corps de N.K. avait retrouvé en grande partie son état normal   ; il était atteint d’une dépression majeure et de la maladie de Wernicke-Korsakoff et devait être placé sous surveillance psychiatrique. Aux audiences des 1 er octobre et 5 décembre 1996, en l’absence des requérants, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». Le rapport médical du 28 janvier 1997 fit état de ce que N.K. avait été hospitalisé du 25 décembre 1996 au 28 janvier 1997   ; il avait été en grève de la faim pendant soixante-sept jours à la prison de Bayrampaşa   ; il était atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff avec une dépression majeure ( major depresyon ) et qu’il avait était soigné à la faculté de médecine de Çapa (Istanbul). A l’audience du 13 février 1997, en l’absence des requérants, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». Le représentant des requérants fit état de ce que les deux requérants avaient entamé une grève de la faim depuis soixante-sept jours. Par un arrêt du 27 février 1997, la cour rejeta la demande de mise en liberté des requérants. Celle-ci s’exprima comme suit   : «   1)   (...) comme il est précisé dans la demande de mise en liberté, la CEDH [Cour européenne des Droits de l’Homme] attache une grande importance aux motivations [des décisions], un minimum de preuves doit être pris en considération. Toutefois, à l’examen du dossier, eu égard aux procès-verbaux des lieux, à leur contenu confirmé par les forces de l’ordre, ainsi que des éléments matériels recueillis et des craintes de fuite du pays [la Turquie] (...), la décision de maintien en détention est justifiée   ; «   2)   il n’y a pas de règle imposant la mise en liberté [d’office] en cas de maladie des détenus, au fond il n’y a pas d’inadéquation entre l’arrêt de la cour [de sûreté de l’Etat d’Istanbul] imposant le maintien en détention et l’obligation de l’Etat de soigner les détenus malades   ; (...)   ». A l’audience du 3 avril et du 29 mai 1997, N.K. fut excusé pour des raisons médicales. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 29 juillet 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la date et des raisons de la détention, de la nature des crimes reprochés et du contenu du dossier, les raisons de la détention n’étant pas levées   ». La cour refusa en outre la demande de N.K. d’être examiné par un médecin. A l’audience du 9 octobre 1997, les requérants furent excusés pour des raisons médicales. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna la mise en liberté provisoire de N.K. «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de la durée de la détention   ». La cour maintint en revanche la détention provisoire de B.G. «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 4 décembre 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire de B.G. «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de la durée de la détention   ». A l’audience du 10 février 1998, la cour ordonna la mise en liberté provisoire de B.G. «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de la durée de la détention   ». Par lettre du 17 août 2001, le représentant des requérants informa le greffe de la Cour de ce que la procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul quant à l’examen au fond de l’affaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 19 § 7 de la Constitution dispose   : «   Toute personne privée de sa liberté pour quelque motif que ce soit a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation de liberté serait illégale, qu’il ordonne sa liberté.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une part de ce que leur cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul figurait un juge militaire et, d’autre part, qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, les requérants allèguent que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu, que les éléments de preuves ont été obtenus par des moyens «   contraires au droit   » sans qu’ils puissent les contester, que leurs dépositions ont été obtenues sous la contrainte et la torture, qu’ils n’ont pas pu faire interroger les témoins et que certaines audiences ont eu lieu en leur absence. Ils font également valoir que les décisions de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul refusant leur mise en liberté provisoire n’étaient pas motivées. Ils font valoir en outre que les policiers responsables de leur garde à vue ont été entendus comme témoins par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Ils font valoir que, compte tenu de leur état de santé dans la mesure où ils étaient en grève de la faim, rien ne justifiait leur détention provisoire et qu’il n’y avait pas de risque de fuite ou de destruction des preuves. Ils allèguent également que la durée de leur détention s’explique par le fait que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne tenait des audiences que tous les deux ou trois mois. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul figurait un juge militaire, et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue. Ils allèguent également que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu, que les éléments de preuves ont été obtenus par des moyens «   contraires au droit   » sans qu’ils puissent les contester, que leurs dépositions ont été obtenues sous la contrainte et la torture, qu’ils n’ont pas pu faire interroger les témoins et que certaines audiences ont eu lieu en leur absence. Ils font également valoir que les décisions de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul refusant leur mise en liberté provisoire n’étaient pas motivées. Ils font valoir en outre que les policiers responsables de leur garde à vue ont été entendus comme témoins par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est à l’heure actuelle encore pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre les requérants afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il leur est loisible de saisir à nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre eux, qu’ils sont victimes des violations alléguées. Cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Ils font valoir que, compte tenu de leur état de santé dans la mesure où ils étaient en grève de la faim, rien ne justifiait leur détention provisoire et qu’il n’y avait pas de risque de fuite ou de destruction des preuves. Ils allèguent également que la durée de leur détention s’explique par le fait que la cour de sûreté de l’Etat ne tenait des audiences que tous les deux ou trois mois. En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée de la détention provisoire (article 5 § 3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1016DEC004154098
Données disponibles
- Texte intégral