CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1016DEC005788800
- Date
- 16 octobre 2001
- Publication
- 16 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 1999 et enregistrée le 6   juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Galip Esmer, est un ressortissant turc né en 1960. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Tokat-Zile. Il est représenté devant la Cour par M e Selahattin Esmer, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 juin 1997, le requérant fut arrêté par la police à Istanbul suite aux déclarations d’une personne arrêtée lors d’une opération dirigée contre le PKK. Il lui était reproché d’avoir vendu des talkies-walkies aux membres de l’organisation illégale incriminée, ainsi que de lui porter aide et soutien, infraction prévue par les article 169 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le requérant fut interrogé sur la prétendue vente des talkies-walkies aux membres de l’organisation incriminée durant sa garde à vue dans les locaux de la police de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara. Le 25 juin 1997, le requérant fut traduit devant le procureur de la République. Il protesta de son innocence et rétracta toutes ses déclarations faites devant la police, selon lui, recueillies sous la contrainte. Le même jour, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’institut médico-légal qui ne décela aucune trace de violence sur son corps. Toujours le 25 juin 1997, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui ordonna sa détention provisoire. Il réitéra ses déclarations faites devant le procureur de la République. Le 26 juin 1997, le requérant déposa une plainte auprès de la direction de la maison d’arrêt d’Ankara soutenant avoir subi des bastonnades, des électrocutions, des jets d’eau, des pendaisons et demanda son examen médical. Le 27 juin 1997, le requérant fut examiné par un médecin légiste de l’institut médico-légal qui, dans son rapport, constata que celui-ci présentait une dermatite sur les lèvres et la trace d’une ancienne érosion guérie sur la jambe gauche. Aucun trace de violence n’a été constatée. Par un acte d’accusation déposé le 4 juillet 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara engagea une action pénale à l’encontre du requérant sur la base de l’article 169 du code pénal. A une date non précisée, le requérant fut entendu par le juge d’instruction. Il protesta de son innocence et rétracta toutes ses déclarations faites devant la police, selon lui, recueillies sous la contrainte. Le 25 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   »), composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois, en vertu de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi n°   3713. A l’appui de sa conclusion, la cour de sûreté de l’Etat considéra que dans ses déclarations faites aux mains de police, l’accusé avait reconnu avoir remis huit talkies-walkies aux membres de l’organisation incriminée. Ces déclarations furent confirmées par les déclarations des autres coaccusés Le 16 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 25   décembre 1997. Le 18 février 1999, le requérant aurait été informé de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1998 alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt d’Ankara. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint en d’avoir fait l’objet, pendant sa garde à vue, de mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté sans qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction et de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Il soutient que cette juridiction, qui a fondé son constat de culpabilité uniquement sur les éléments de preuve recueillis par la police sans aucun contrôle du parquet, n’a pas respecté dans l’administration des preuves les exigences du principe du procès équitable. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé d’un recours effectif lui permettant de faire valoir ses griefs. 5.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination en raison de son origine kurde. EN DROIT 1.     Le requérant invoque une violation de l’article 6 de la Convention. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Le requérant invoque également une violation des articles 3, 5, 13 et   14 de la Convention. a)     Sur l’article 3 de la Convention La Cour rappelle sa jurisprudence   : l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n os 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (voir les arrêts Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, §   95, CEDH 1999-V   ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été examiné par les médecins à deux reprises. Les conclusions des certificats médicaux établis les 25 et 27 juin 1997 sont concordantes   : il n’existe aucune trace de violence sur son corps. La dermatite constatée sur les lèvres du requérant par le rapport médical du 27 juin 1997 ne correspond pas à son récit. Il ressort également que l’ancienne érosion déjà guérie décelée sur sa jambe remonte à une date antérieure à la garde à vue. Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose quant à l’assertion du requérant selon laquelle il aurait été soumis à des mauvais traitements physiques lors de sa garde à vue ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête comme manifestement mal fondée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Sur l’article 5 de la Convention La Cour relève que le requérant se plaint d’avoir été arrêté sans qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction et de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation. Il convient d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 § 1 c) et 2 de la Convention. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si ces griefs ont été soumis conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, dès lors qu’ils sont manifestement dénués de fondement pour les motifs suivants. La Cour rappelle en premier lieu qu’en matière de «   régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article   5   : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Douiyeb c.   Pays-Bas [GC], n° 31464/96, § 44, CEDH 1999). En ce qui concerne les soupçons, la Cour rappelle que l’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 §   1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l’arrestation (voir l’arrêt Murray c.   Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n 300-A, p. 27, § 55). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n°   182, p.   16, § 32). En ce qui concerne l’article 5 § 2 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (voir l’arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, p. 19, § 40). En l’espèce, la Cour constate que le 22 juin 1997, le requérant a été arrêté par la police lors d’une opération dirigée contre une organisation illégale. Lors de sa garde à vue, il a été interrogé sur une prétendue vente de talkies-walkies à des membres de cette organisation. Ensuite, par un acte d’accusation déposé le 4 juillet 1997, il a été inculpé pour aide et soutien à une organisation illégale. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets. Ceux-ci indiquent que la privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur l’intéressé. D’autre part, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant, lors de son arrestation ou de sa garde à vue, n’a pas été informé des raisons justifiant les actes des policiers. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     Sur les articles 13 et 14 de la Convention A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation des articles 13 et 14 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, ainsi que l’iniquité de la procédure devant celle-ci   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1016DEC005788800
Données disponibles
- Texte intégral