CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1016DEC005796500
- Date
- 16 octobre 2001
- Publication
- 16 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2000 et enregistrée le 8   juin   2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ibrahim Yayan, est un ressortissant turc, né en 1978 et est actuellement détenu à la prison de Bergama. Il est représenté devant la Cour par Maître Ahmet Öztürk, avocat à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1er août 1996, le requérant fut arrêté à son domicile par les policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Izmir. Il était soupçonné d’appartenir à l’organisation armée illégale «   THKP-C   » («   Parti de la libération du peuple de Turquie   »). Le même jour, il fut placé en garde à vue dans les locaux de ladite section. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par les policiers, et le 3   août 1996, il signa une déposition contenant des aveux quant à sa participation à la pose de pancartes interdites au nom de ladite organisation illégale, graffitis et à l’utilisation de cocktails molotov. Le 6 août 1996, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Izmir («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   »), devant lequel il confirma sa déposition faite à la police. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant réitéra ses aveux faits devant la police et le procureur. Le 21 octobre 1996, le procureur mît le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à ce dernier d’être membre de l’organisation illégale   «   THKP-C   », d’avoir lancé un cocktail molotov dans les locaux d’une banque ainsi que d’avoir posé des pancartes et graffitis au nom de ladite organisation illégale, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant réfuta toutes les accusations portées contre lui. A cet égard, il soutint d’une part qu’il aurait signé sa déposition faite à la police sous la pression et la menace et, d’autre part, qu’il aurait confirmé ladite déposition devant le procureur ainsi que le juge dans la crainte d’un éventuel retour dans les locaux de la direction de la sûreté. Par un arrêt du 13 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 12 ans et 6 mois pour appartenance à une organisation armée illégale et à 3 ans et 8 mois d’emprisonnement pour avoir lancé un cocktail molotov dans les locaux d’une banque. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 15 novembre 1999, confirma la condamnation de ce dernier. GRIEFS Le requérant se plaint en premier lieu de la durée excessive de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l’article 5   § 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue également que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui l’a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dés lors que l’un des trois magistrats qui y siégeait était un officier de l’armée. Le requérant se plaint en outre d’une violation de son droit à un procès équitable et soutient qu’il aurait été condamné sur la base des éléments de preuve recueillis lors de sa garde à vue, durant laquelle il n’était pas assisté d’un défenseur. A cet égard, il invoque l’article 6 §§ 3 b) et c) de la Convention.. En dernier lieu, le requérant se plaint d’une part, que du fait d’être accusé d’un délit relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, il aurait été soumis, par rapport aux délits de droit commun, à une garde à vue dont la durée aurait été plus longue, ainsi qu’à des règles de procédure moins favorables que celles prévues en procédure pénale de droit commun. Il allègue d’autre part, qu’en vertu des dispositions de la loi n° 3713, le quantum de sa peine aurait été augmenté de moitié et que l’exécution de celle-ci aurait été soumise à des règles différentes que celles applicables en droit commun. A ces égards, le requérant invoque l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1. EN DROIT Le requérant se plaint des manquements à l’article 6 de la Convention en ce que la Cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant cette juridiction manquait d’équité . En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour,[à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité   de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ainsi que de l’absence d’équité de la procédure devant ladite cour, article   6 §§ 1 et 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1016DEC005796500
Données disponibles
- Texte intégral