CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1018DEC005218999
- Date
- 18 octobre 2001
- Publication
- 18 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     J.-P. Costa ,     P. Lorenzen ,     E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 juillet 1999 et enregistrée le 28   octobre 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Jean-Gabriel Mouesca, est un ressortissant français, né en 1961 et détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il est représenté devant la Cour par M e A. Larrea, avocat à Bayonne (France).   Procédure pénale contre le requérant   Le 7 août 1983, une fusillade eut lieu dans un camping des Landes entre quatre hommes en voiture et deux gendarmes qui tentaient de les interpeller. L’un des gendarmes fut tué, l’autre blessé à la main, et les quatre hommes s’enfuirent. Le 16 août 1983, la fusillade fut revendiquée par le groupe séparatiste basque IPARRETARRAK, auquel appartient le requérant. Le requérant fut arrêté le 1 er mars 1984. Le 7 mars 1984, le juge d’instruction l’inculpa et le plaça sous mandat de dépôt. Pendant le déroulement ultérieur de l’instruction, les arrêts des chambres d’accusation des cours d’appel de Pau (19 août 1987) et Toulouse (7 mars 1989) renvoyant le requérant devant la cour d’assises des Landes   furent cassés par la Cour de cassation les 19   janvier   1988 et 11   juillet   1989   ; le 25   octobre   1989, la haute juridiction dessaisit la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier, devant laquelle elle avait renvoyé l’affaire, en faveur de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris. Cette dernière, le 24 avril 1990, annula un certain nombre de pièces de la procédure d’instruction et désigna le juge R., ultérieurement remplacé par le juge L.V., pour poursuivre l’instruction. Le 15 juillet 1994, le juge adressa aux parties un avis de fin d’information puis, le requérant ayant demandé la représentation de l’ensemble des scellés, ce qui fut fait le 23 novembre 1995, avisa à nouveau les parties, le 26 janvier 1996, que l’information était terminée. Le 16 octobre 1996, la chambre d’accusation rejeta la requête en nullité du requérant. Le 8 juin 1995, le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (ci-après la Commission) d’une requête (n° 27873/95) relative à la durée de la procédure. Le 14 janvier 1998, la Commission a adopté un rapport concluant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Commission a eu égard à la période écoulée entre le 1 er   mars   1984, date de l’arrestation du requérant et le 14 janvier 1998, date du rapport. Le 10 juillet 1998, le Comité des Ministres a adopté une résolution faisant sien l’avis de la Commission et constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par décisions des 19 février et 15 avril 1999, il a fixé les montants dus par le Gouvernement français au requérant au titre de la satisfaction équitable. La procédure ultérieure concernant le requérant se poursuivit comme suit (cf. Gaëlle Giummarra et autres c. France (déc.), n° 61166/00, 12   juin   2001). Le 17 mars 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris prononça le renvoi du requérant devant la cour d’assises des Landes. Le 30 avril 1998, le dossier de la procédure, après exécution d’un supplément d’information ordonné le 8 avril 1997, fut déposé au greffe de la cour d’assises des Landes. Le 4 décembre 1998, le procureur général près la cour d’appel de Pau demanda, en application de l’article 665 du code de procédure pénale, le renvoi de la procédure concernant le requérant et ses co-mis en examen devant la cour d’assises de Paris. Par arrêt du 6   janvier   1999, la Cour de cassation renvoya la connaissance de l’affaire à la cour d’assises de Paris, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le 26 janvier 2000, sur requête du procureur général près la cour d’appel de Paris, elle dessaisit la cour d’assises de Paris de la procédure et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Paris «   spécialement composée   » siégeant en matière de terrorisme. Les débats devant la cour d’assises   eurent lieu du 22 au 31 mars 2000. Par arrêt du 31   mars   2000, la cour d’assises reconnut le requérant coupable notamment de complicité de meurtre, vol avec arme, vol et détention d’explosifs et le condamna à quinze ans de réclusion criminelle. Il n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt.   Demandes de mise en liberté conditionnelle   Pendant la procédure, le requérant était également détenu en exécution d’autres condamnations. Il saisit le juge d’application des peines de Lannemezan de deux   demandes de mise en liberté conditionnelle qui furent rejetées. Dans sa décision du 28 juin 1999, rendue sur avis de la commission de l’application des peines, le juge indiqua que la situation pénale du requérant n’était pas définitive puisqu’il avait été renvoyé devant la cour d’assises spéciale de Paris. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime excessive la durée de la procédure à son encontre après le 14 janvier 1998, date de l’adoption du rapport de la Commission. 2.     Il se plaint, en citant la même disposition, de ce que le juge d’application des peines a rejeté ses demandes de libération conditionnelle, au motif qu’il n’avait pas encore été jugé. Il invoque également à cet égard le non ‑ respect de la présomption d’innocence, garantie par l’article 6 § 2 de la Convention. Il considère en outre que la procédure devant le juge n’était pas équitable, dans la mesure où il n’a pu être représenté par un avocat et où, contrairement au procureur de la République, il n’a pas pu faire recours contre les décisions de refus. 3.     Il allègue la violation de l’article 13 de la Convention en ce que le droit d’appel des décisions du juge de l’application des peines est ouvert au seul ministère public. 4.     Il estime que ces violations de la Convention par les autorités françaises sont dues au fait qu’il est basque et invoque l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant estime excessive la durée de la procédure à son encontre après l’adoption du rapport de la Commission dans la requête n°   27873/95. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour observe que la durée en cause a commencé le 14 janvier 1998 et a pris fin le 31 mars 2000. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint de la procédure devant le juge d’application des peines. Il cite l’article 6 § 1 précité, ainsi que l’article 6 § 2, qui dispose   : «     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Il mentionne également l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «     Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a)     La Cour relève en premier lieu qu’aucun droit à la libération conditionnelle n’est garanti, en tant que tel, par la Convention (cf.   Bamber   c. Royaume-Uni, requête n°   13183/87, décision de la Commission du 14   décembre   1988, Décisions et Rapports (DR) 59, pp. 235, 243   ; Grice c. Royaume-Uni, requête n°   22564/93, décision du 14   avril   1994, DR 77, p. 90). La Cour observe en outre que la décision du juge saisi d’une demande de mise en liberté conditionnelle ne vise ni à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, ni à statuer sur une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (cf. Aldrian c. Autriche, décision de la Commission du 7 mai 1990, DR 65, pp. 337, 347 et les décisions citées). Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3. b)     La Cour estime par ailleurs qu’en rejetant la demande de mise en liberté du requérant au motif que sa situation pénale n’était pas définitive, la décision du juge n’a pas reflété le sentiment qu’il était coupable alors même que sa culpabilité n’était pas légalement établie (cf. a contrario , arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, §   35)   . Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. c)     S’agissant du grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition ne s’applique qu’en relation avec un grief défendable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir points a) et b) ci ‑ dessus). Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant estime que ces violations de la Convention par les autorités françaises sont dues au fait qu’il est basque et invoque l’article 14 de la Convention, qui se lit ainsi   : «     La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour relève que ce grief n’est pas étayé. En particulier, le requérant n’a pas expliqué en quoi il serait traité différemment d’autres personnes placées dans une situation similaire. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure à compter du 14 janvier 1998   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1018DEC005218999
Données disponibles
- Texte intégral