CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1018DEC005509100
- Date
- 18 octobre 2001
- Publication
- 18 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,     E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1999 et enregistrée le 23 février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant russe né en 1967 et résidant à Daugavpils (Lettonie). Il est directeur et associé unique d’une société à responsabilité limitée domiciliée dans la même ville (ci-après «   l’entreprise   »). Devant la Cour, il est représenté par M. E. Vaišļa, étudiant en droit résidant à Daugavpils. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Au cours des années 1996 et 1997, l’entreprise du requérant effectua des achats importants de marchandises, assujettis à la taxe à valeur ajoutée (ci-après la «   TVA   »). Par la suite, l’entreprise versa le montant respectif de la taxe au fisc, en le minorant d’un montant de 1 781,45 lats [environ 17   800   FRF], qui, d’après le requérant, aurait déjà été acquitté par les vendeurs. Lors d’un audit fiscal de l’entreprise, en décembre 1997, l’inspection fiscale régionale du Service des revenus de l’Etat ( Valsts ieņēmumu dienests ), constata que les vendeurs des marchandises achetées n’étaient pas redevables de la TVA. L’inspection en conclut que, conformément à la législation fiscale en vigueur, l’entreprise n’avait le droit à aucune déduction du montant de la TVA dont elle était redevable. Par conséquent, par une décision n° 36 du 19 janvier 1998, le directeur adjoint de la division régionale du Service des revenus de l’Etat adressa au requérant un avis de redressement fiscal, enjoignant à l’entreprise d’acquitter le restant de l’impôt dû, soit 1 781,45 lats. Cette somme ne fit l’objet d’aucune majoration ni pénalité. Après avoir tenté, en vain, un recours hiérarchique devant le directeur général du Service des revenus de l’Etat, le requérant, agissant au nom et pour le compte de son entreprise, saisit le tribunal de première instance de Daugavpils d’un recours en annulation de la décision n° 36. Dans son mémoire, il fit notamment valoir qu’il ignorait le statut fiscal de ses cocontractants et que, son entreprise ayant régulièrement informé l’administration fiscale de toutes ses transactions, il incombait en premier lieu aux responsables du Service des revenus de l’Etat de l’avertir de la différence entre les montants dus et les sommes acquittées. Débouté en première instance par un jugement du tribunal de première instance de Daugavpils du 14 juillet 1998, le requérant interjeta appel devant la cour régionale de Latgale. A l’audience du 27 avril 1999, le requérant demanda à la cour régionale la permission de s’exprimer en russe, sa langue maternelle. A cet égard, il expliqua que son niveau de maîtrise du letton, langue officielle de la procédure, était insuffisant à cet effet et que son entreprise se trouvait dans une situation financière trop difficile pour rémunérer un avocat ou pour être représentée par une autre personne connaissant le letton à un niveau suffisant. Cependant, le requérant précisa à la cour que son intervention serait traduite par un tiers qui lui servirait d’interprète. Par une ordonnance prise à la même audience, la cour régionale rejeta la demande du requérant, au motif que le droit de se servir, devant le tribunal, de la langue de son choix avec l’assistance d’un interprète, garanti par l’article 13   §   4 de la nouvelle loi sur la procédure civile, visait uniquement les personnes physiques et non les personnes morales, comme dans le cas d’espèce. Par conséquent, la cour ajourna l’audience et impartit au requérant un délai jusqu’au 1 er juin   1999, pour désigner un représentant capable de s’exprimer en letton. Contre cette ordonnance, le requérant tenta d’introduire un recours devant la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême, en le déposant au greffe de la cour régionale de Latgale. Le 19   mai   1999, la cour régionale refusa la transmission du recours à la Cour suprême, au motif que ce type d’ordonnances n’était pas susceptible de recours. Aucun représentant de l’entreprise ne comparut à l’audience de la cour régionale du 1 er juin   1999. L’audience ayant été dûment notifiée aux parties et aucune demande d’ajournement n’ayant été présentée par le requérant, la cour décida d’examiner l’affaire en son absence. Par un arrêt prononcé le même jour, la cour régionale rejeta l’appel et confirma le jugement entrepris du tribunal de première instance. En particulier, la cour rejeta l’argument du requérant selon lequel il incombait aux responsables du Service des revenus de l’Etat de vérifier si les cocontractants de l’entreprise étaient ou non redevables de la TVA, une telle obligation n’étant prévue par aucune disposition de la loi relative à cette taxe. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans son mémoire, il soutint notamment que l’article   13   §   4 de la loi sur la procédure civile réservant aux seules personnes physiques la possibilité d’utiliser, devant le tribunal, une langue de leur choix avec l’assistance d’un interprète désigné par le juge, devait être lu en combinaison avec les dispositions de la même loi conférant des droits procéduraux égaux tant aux personnes physiques que morales. De même, il se référa aux dispositions pertinentes de la loi sur le pouvoir judiciaire, garantissant l’égalité des justiciables et le droit au choix de langue devant le tribunal. Par un arrêt du 15 septembre   1999, le Sénat rejeta le pourvoi, au motif que les allégations du requérant «   n’étaient pas confirmées par le contenu des pièces du dossier   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le fait, pour la cour régionale de Latgale, de ne pas l’autoriser à présenter ses observations orales dans une langue de son choix par l’intermédiaire d’un interprète privé, a porté atteinte à son droit d’accès aux tribunaux. Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une discrimination fondée sur la langue. De même, il soutient que l’article 13 § 4 de la loi sur la procédure civile, introduisant une différence de traitement entre les personnes physiques et morales et subordonnant ainsi l’exercice du droit de se faire assister par un interprète au statut juridique du justiciable, crée une discrimination fondée sur «   toute autre situation   » au sens de l’article   14. En outre, le requérant estime être victime d’une violation de l’article   1 du Protocole   n° 1 à la Convention relatif au droit au respect des biens. A cet égard, il fait valoir que les tribunaux lettons n’ont pas dûment pris en considération, d’un côté, la négligence des agents du Service des revenus de l’Etat qui auraient omis de l’avertir de la différence entre les montants dus de la TVA et les sommes acquittées, et de l’autre côté, le comportement du requérant lui-même, ayant agi de bonne foi et dûment rempli l’obligation de déclarer toutes ses transactions, prévue par la législation fiscale. EN DROIT 1. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   Le requérant se plaint de ce que le fait, pour la cour régionale de Latgale, de ne pas lui donner la possibilité de présenter ses observations orales dans une langue de son choix et avec l’assistance d’un interprète privé, a constitué une violation de son droit d’accès aux tribunaux, garanti par l’article   6   §   1 de la Convention. Dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, l’article   6   §   1 se lit ainsi   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » La Cour doit d’abord rechercher si l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce. Elle rappelle qu’une procédure fiscale peut a priori s’analyser tant comme une «   accusation en matière pénale   » que sous l’angle d’une «   contestation sur les droits et obligations de caractère civil   » (cf. arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, § 47, et, dans la même affaire, rapp. Comm. du 10 décembre 1992, § 59). Il échet dès lors de déterminer si chacun de ces deux volets s’applique dans la présente affaire. Pour ce qui est d’une «   accusation en matière pénale   », la Cour constate que, par la décision n° 36 du 19 janvier 1998, le directeur adjoint de la division régionale du Service des revenus de l’Etat a enjoint à l’entreprise du requérant d’acquitter le restant de l’impôt dû, sans l’assortir d’une majoration quelconque. Ce redressement fiscal a donc eu pour seul objectif le recouvrement de l’intégralité de la TVA et n’a revêtu aucun caractère punitif (cf. Vidacar S.A. et Opergrup S.L. c. Espagne (déc.), n° 41601/98 et 41775/98, 20.4.1999, Charalambos c. France (déc.), n° 49210/99, 8.2.2000, et, a contrario , arrêt Bendenoun précité, § 47, et Kadri c. France (déc.), n°   41715/98, 26.9.2000). Partant, le requérant n’a fait l’objet d’aucune «   accusation en matière pénale   » au sens de l’article 6 § 1. S’agissant du volet civil de l’article 6 § 1, la Cour rappelle que la matière fiscale ressortit au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant. Par conséquent, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables, le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil (cf. Ferrazzini c. Italie [GC], n° 44759/98, 12.7.2001, §§ 27-31). Dans le cas d’espèce, la procédure litigieuse ayant porté exclusivement sur une injonction de verser au fisc une somme au titre de la TVA, la Cour ne relève aucun élément supplémentaire susceptible de sortir le litige en question du terrain de la fiscalité au sens propre du terme. Par conséquent, le volet civil de l’article   6   § 1 de la Convention est également inapplicable au cas d’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article   35   §   3.   2. Grief tiré de l’article 14 de la Convention Le requérant se plaint de l’application, par les juridictions d’appel et de cassation, de l’article 13 § 4 de la nouvelle loi sur la procédure civile, réservant aux seules personnes physiques et à leurs représentants la possibilité de se faire assister par un interprète devant le juge, mais excluant une telle possibilité pour les représentants des personnes morales. De ce fait, il estime être victime d’une discrimination contraire à l’article   14 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la langue, (...) l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale (...) ou toute autre situation.   » Toutefois, la Cour rappelle que cette disposition n’interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention. Or elle a estimé ci-dessus que le grief tiré de l’article 6   §   1 de la Convention ne rentre pas dans le champ d’application de la Convention. Il découle que ce grief doit, lui aussi, être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3. 3. Grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant soutient également qu’en omettant de prendre en considération le comportement des parties, et notamment la prétendue inaction des responsables du Service des revenus de l’Etat, les tribunaux lettons ont, d’une manière injustifiée, porté atteinte à son droit au respect des biens. A cet égard, le requérant invoque l’article 1 du Protocole   n° 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle tout d’abord que tout prélèvement d’impôts ou de taxes constitue une ingérence dans le droit au respect des biens garanti par le premier alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1. Cependant, cette ingérence se justifie, conformément au deuxième alinéa de cet article, prévoyant expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions (cf., par exemple, n° 11089/84, déc. 11.11.86, D.R. 49 p. 181). La Cour rappelle également que le second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1 doit se lire à la lumière du principe général consacré par la première phrase de cet article (cf., parmi beaucoup d’autres, arrêts Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas du 23 février 1995, série A n° 306-B, p. 49, § 55, et AGOSI c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17, § 48). Une mesure d’ingérence doit dès lors ménager un juste équilibre, c’est-à-dire un rapport raisonnable de proportionnalité, entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (cf., par exemple, arrêts Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH précité, § 62, et Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède du 7 juillet 1989, série A, n° 159, p. 23, § 59). Toutefois, les Etats disposent en la matière d’une grande marge d’appréciation quant à la nécessité et au montant des contributions, cette marge étant applicable tant à la détermination des règles générales d’imposition qu’à l’évaluation de la situation fiscale de l’intéressé dans chaque cas particulier   (cf., mutatis mutandis , arrêt Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH précité, § 60   ; n° 12560/86, déc. 16.3.89, D.R. 60, p.   194). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant ne critique pas les taux de la TVA grevant ses transactions, mais uniquement le bien-fondé et la proportionnalité de son obligation d’acquitter une somme dont il se croyait, de bonne foi, exonéré. Les tribunaux, quant à eux, ont conclu que le requérant aurait lui-même dû faire preuve de diligence en se renseignant sur le point de savoir si ses cocontractants étaient ou non redevables de la taxe en question. A cet égard, la Cour estime que l’obligation, pour un commerçant, de s’informer du statut fiscal de ses partenaires commerciaux, ne saurait être reconnue déraisonnable ou disproportionnée. Au demeurant, la Cour note que l’entreprise du requérant a été obligée de verser au fisc uniquement le restant de la taxe qu’elle aurait normalement dû payer, sans aucune majoration ni pénalité. Dans ces circonstances, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux du requérant n’a pas été méconnu par les autorités lettonnes et que ces autorités n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation en la matière. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S øren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1018DEC005509100
Données disponibles
- Texte intégral