CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1018DEC007062601
- Date
- 18 octobre 2001
- Publication
- 18 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky , juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2000 et enregistrée le 21 juin 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, Nikolaos Manios est un ressortissant grec, né en 1947 et résidant à Athènes. Les deux autres requérants sont deux syndicats de médecins, l’Union de médecins et du personnel hospitalier d’Athènes et du Pirée («   l’EINAP   ») et la Fédération des médecins hospitaliers de Grèce (“l’OENGE”). Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Nikopoulos, avocat à Thessalonique et M e I. Proussanides, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier syndicat représente les médecins du secteur public («   l’ESY   ») qui travaillent dans les hôpitaux d’Athènes et du Pirée. Le second est l’organisation syndicale de deuxième degré des médecins de l’ESY. Le but de ces syndicats consiste en la protection des intérêts moraux, économiques et professionnels des médecins qui en sont membres. Le premier requérant est un médecin de l’ESY, membre de l’EINAP. Les médecins de l’ESY sont des fonctionnaires, selon l’article 24 § 2 de la loi n°   1397/1983. L’article 29 § 2 de cette loi prévoit une indemnité pour les heures supplémentaires effectuées par ces médecins et qui est fixée selon les dispositions générales en vigueur pour la rémunération des heures supplémentaires. Par une décision du 14 juin 1991, le ministre de l’Economie fixa, pour le secteur public, le montant de l’indemnité à verser par heure supplémentaire, à partir du 1 er juillet 1991, à 1/65 e du salaire de base. Toutefois, par une décision du 29 juillet 1991, il précisa que ladite décision ne s’appliquait pas aux médecins de l’ESY, qui restaient soumis aux dispositions de l’article   7 de la loi n°   1810/1988 (fixant l’indemnité à 1/100 e du salaire de base). Le ministre précisa que cette décision serait publiée au Journal Officiel. La décision fut publiée au Journal Officiel du 3 septembre 1991. Le 16 septembre 1991, les requérants introduisirent contre la décision du 29 juillet 1991 un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Ils se plaignaient d’un traitement discriminatoire dans la mesure où ils percevaient, en tant que médecins du secteur public, 1/100 e de leur salaire de base en tant qu’indemnité par heure supplémentaire alors que les autres fonctionnaires touchaient 1/65 e de celui-ci. L’audience, initialement fixée au 10 février 1994, fut ajournée d’office huit fois   : aux 17 février 1994, 17 mars 1994, 14 avril 1994, 2 juin 1994, 13   octobre 1994, 2 février 1995, 13 avril 1995 et 25 mai 1995. Par un arrêt avant-dire droit du 29 février 1996, le Conseil d’Etat invita l’Etat à déposer certains éléments de preuve supplémentaires. Il constata que la loi pertinente en matière de publication des décisions fixant l’indemnité des fonctionnaires pour heures supplémentaires prévoyait qu’une telle publication devait se faire par notification aux services compétents et par affichage à un endroit visible au sein de ces services. Toutefois, comme il ne ressortait pas du dossier si ce mode de publication avait été suivi en l’espèce, l’Etat devait en apportait la preuve, car un défaut de publication rendrait la décision litigieuse sujette à annulation. Une nouvelle audience fut fixée au 13 juin 1996   ; toutefois, elle fut encore ajournée aux 26 septembre 1996, 12 décembre 1996 et 13 février 1997. Un nouveau juge rapporteur fut désigné. Le 29 mai 1997, la chambre compétente du Conseil d’Etat déféra l’affaire à la formation plénière de celui-ci. La chambre releva que l’Etat ne pouvait confirmer l’affichage de la décision litigieuse à un endroit visible et qu’ainsi celle-ci n’avait pas d’existence légale. Pour cette raison, le Conseil d’Etat pouvait examiner d’office, si la décision «   quoique inexistante, était sujette à annulation car sa notification aux services intéressés valait application de celle-ci   ». L’audience devant la plénière eut lieu le 13 février 1998. Le 20 décembre 1999, le Conseil d’Etat annula la décision ministérielle attaquée par les motifs suivants, soulevés d’office et qui rendaient l’examen des moyens d’annulation invoqués par les requérants superflu   : «   (...) Il ressort des articles 42 § 1 et 35 § 1 de la Constitution qu’un élément inhérent de la validité d’une loi, d’un décret ou d’un autre acte réglementaire est la publication de ceux-ci au Journal Officiel. Cette publication crée une présomption que la réglementation a été diffusée, la rend accessible aux citoyens et permet le contrôle de la légalité de celle-ci par le Conseil d’Etat et les autres juridictions. Toutefois, et en particulier pour les actes réglementaires, le législateur peut instituer d’autres modes de publication par d’autres moyens plus appropriés à la nature de la réglementation. (...) Le mode de publication spécial des décisions fixant l’indemnité pour les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires, instauré par la loi n° 301/1976,est conforme au principe constitutionnel de publicité des actes réglementaires, compte tenu du caractère et de l’objet de ces décisions, ainsi que de l’étendue des intéressés auxquels de telles décisions doivent être accessibles. (...) Pour que de telles décisions aient une existence légale, le mode de publication prévue par l’article 3 § 3 de la loi n° 301/1976, à savoir la notification aux services compétents et l’affichage à un endroit visible, doit être respecté. Toutefois, en ce qui concerne l’affichage, il est suffisant que celui-ci soit effectué à l’établissement central du service concerné   ; il n’est pas nécessaire que l’affichage ait lieu dans chaque succursale du service où les fonctionnaires intéressés travaillent. (...) Il ressort du document (...) du ministère de l’Economie que la décision ministérielle attaquée a été notifiée à l’ensemble des services concernés, mais il n’est pas confirmé qu’elle a été affichée à un endroit visible de l’établissement central de ceux-ci. Compte tenu de ce qui précède (...), la décision attaquée n’a pas d’existence légale et doit être annulée car sa notification aux destinataires vaut application de celle-ci.   » L’arrêt du Conseil d’Etat fut mis au propre et certifié conforme le 31   décembre 1999. Les requérants en eurent connaissance le 21 janvier 2000. Entre-temps, le 30 mai 1996, le ministre de l’Economie avait fixé le montant de l’indemnité pour heures supplémentaires des médecins de l’ESY au même niveau que pour les autres fonctionnaires. B.     Le droit interne pertinent Les articles 2 et 3 § 3 de la loi n° 301/1976 disposent   : Article 2 «   1. Ne sont pas publiées au Journal Officiel   : (..) c) les décisions fixant l’indemnité pour heures supplémentaires (...)   » Article 3 § 3 «   Les actes mentionnés à l’alinéa c) de l’article 2 § 1 sont notifiés aux services compétents au moyen des directives et sont portés à la connaissance des intéressés par affichage à un endroit visible au sein de ces services.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés d’un procès équitable ainsi que du non-respect du principe de l’égalité des armes. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas touché l’indemnité adéquate pour les heures supplémentaires qu’ils ont effectuées, suite à la décision du Conseil d’Etat selon laquelle la décision attaquée n’avait pas eu d’existence légale. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui se lisent ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Les requérants reprochent à l’administration de ne pas avoir informé le Conseil d’Etat de la publication de la décision attaquée au Journal Officiel et au Conseil d’Etat d’avoir accepté la thèse de l’administration selon laquelle la décision n’était pas publiée. Ainsi, le Conseil d’Etat non seulement permit à l’administration de prouver que la décision susmentionnée était inexistante, alors que celle-ci existait et produisait au détriment des requérants des dommages financiers, mais aussi d’éviter de se prononcer sur la légalité de cette décision. La Cour note que même si l’administration n’informa pas le Conseil d’Etat de la publication de la décision litigieuse au Journal Officiel ou si le Conseil d’Etat ne le releva pas lui-même, ce dernier procéda à une analyse approfondie du mode de publication de cette décision ainsi que de la législation pertinente en matière de publication d’actes réglementaires du même type que la décision. Il conclut que celle-ci devait être annulée car sa publication n’avait pas pleinement satisfait aux exigences de l’article   3 §   3 de la loi n°   301/1976, notamment elle n’avait pas été affichée à un endroit visible de l’établissement central du service concerné. Or, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si celle-ci garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n°   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour note, de surcroît, qu’en saisissant le Conseil d’Etat, les requérants visaient l’annulation de l’acte attaqué, ce qu’ils ont obtenu du reste. Quant à l’article 13, la Cour note que les requérants avaient pu saisir le Conseil d’Etat et que, donc, aucune question distincte ne se pose sous l’angle de cet article. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent un dépassement du «   délai raisonnable   » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’une atteinte à leur droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Andràs Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1018DEC007062601
Données disponibles
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