CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1023DEC003932498
- Date
- 23 octobre 2001
- Publication
- 23 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s2487DA34 { font-family:Arial; font-size:8pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s2330638D { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-14.15pt } .s421F5F56 { width:7.09pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sDFFC13FB { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s40E223D1 { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBDC18A57 { margin-top:30pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sF281F7AF { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .sC78C5F8C { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .s38E065 { width:199.89pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s56FCF9F5 { width:241.91pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 39324/98 présentée par Halise DEMİREL contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   23 octobre 2001 en une chambre composée de   M mes   E. Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 novembre 1997 et enregistrée le 13 janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante est une ressortissante turque, née en 1971. Elle est représentée devant la Cour par M es Mesut et Meral Bektaş, avocats au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 septembre 1991, à la suite d’une opération menée contre le PKK, la requérante fut arrêtée par les forces de l’ordre en possession d’un pistolet, d’une grenade et de documents appartenant au PKK, puis fut placée en garde à vue. Le 5 octobre 1991, à la demande de la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme de Van, le procureur de la République de Van prorogea la garde à vue de la requérante de huit jours. Le 6 octobre 1991, la requérante fut entendue par les policiers de la direction de la sûreté en question. Le 9 octobre 1991, le parquet demanda à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour   ») la mise en détention provisoire de la requérante et, le même jour, celle-ci fut traduite devant le juge près cette cour qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation déposé le 5 novembre 1991, en application de l’article   168 § 1 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır intenta une action pénale contre la requérante pour participation à la formation d’une bande armée pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics. Lors de son audience du 8 avril 1994, la cour décida de reporter l’audience au 1 er juin 1994 pour examen des moyens de preuve et des extraits d’acte de naissance de la requérante et de séparer le dossier concernant cinq coaccusés, dont l’intéressée. Lors de l’audience du 1 er juin 1994, la cour décida d’attendre le dossier initial se trouvant devant la Cour de cassation. Le 5 juin 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır demanda l’application de l’article 168 § 2 du code pénal et à la requérante de fonder sa défense sur cet article. Cette juridiction ordonna le maintien en détention de la requérante de la manière suivante   : ‑   les 8 avril, 1 er juin, 18 juillet, 7 septembre, 26 octobre et 14   décembre 1994, 1 er février, 7 juin, 7 juillet, 13 septembre et 8 décembre 1995, 17   janvier, 28 février, 3 avril, 5 août, 25 septembre, 23 octobre et 11   décembre 1996, 19 février, 26 mars, 14 mai, 2 juillet, 10 et 22   septembre 1997, «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état de preuve   »   ; ‑   les 26 octobre et 14 décembre 1994, 22 mars, 3 mai et 6 décembre 1995, et 15 mai 1996, sans indiquer de motifs précis. Par une ordonnance de référé du 15 septembre 1997, l’opposition de la requérante contre sa mise en détention fut rejetée par la cour sans que des motifs précis soient avancés. Lors des audiences devant la cour qui eurent lieu les 24   décembre 1997, 25   février, 1 er avril, 6 mai et 3 juin 1998, la cour décida d’attendre le dossier initial se trouvant devant la Cour de cassation. Lors des mêmes audiences, elle ordonna le maintien en détention de la requérante compte tenu da la nature du crime reproché et de l’état de preuve. Le 13 juillet 1998, cette cour constata que le dossier initial avait été renvoyé par la Cour de cassation devant la première instance. Elle ordonna le maintien en détention de la requérante lors des audiences qui se tinrent les 13 juin, 9 septembre et 14   octobre 1998. Le 21 octobre 1998, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara la requérante coupable d’être membre du PKK et la condamna à une peine d’emprisonnement de vingt-deux ans et six mois. Par un arrêt du 12 mai 1999, notifié le 26 mai 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 168 du code pénal turc dispose   : «   Sera condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement minimum, quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...) créera une bande ou une organisation armée qui se chargera de la direction (...) du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation. Les autres membres de la bande ou de l’association seront punis de dix à quinze ans de réclusion.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue que les conditions dans lesquelles elle a été emmenée, menottée, dans un véhicule totalement clos sur une distance de deux cents kilomètres pour pouvoir assister aux cinquante audiences tenues par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır constituent de la torture. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint également du manque d’équité de la procédure et du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ainsi que du fait de n’avoir pas été jugée dans un délai raisonnable. Elle allègue en outre qu’elle a été condamnée sur la base des éléments de preuve recueillis illégalement par les forces de l’ordre. Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir les griefs exposés ci-dessus. EN DROIT A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement relève que la requête a été introduite devant la Cour le 20   novembre 1997, tandis que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır n’a rendu son arrêt que le 21 octobre 1998. Il en conclut que les voies de recours internes ne se trouvaient pas épuisées lors du dépôt de la requête et que la Cour ne pouvait donc connaître des griefs. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. Elle fait valoir qu’elle avait contesté en vain les ordonnances de maintien en détention de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, lesquelles n’étaient pas motivées avec précision. De plus, se référant à l’inefficacité des voies de recours internes et à la durée continue de la détention provisoire, la requérante a décidé d’introduire sa requête devant la Cour sans attendre l’épuisement des voies de recours internes. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp.   2275–2276, §§   51-52, et Assenov c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §   85). La Cour relève que le bon sens indiquerait au demeurant qu’à tout le moins la condition d’épuisement des voies de recours internes, inscrite à l’article 35 § 1 de la Convention, ne peut imposer au requérant plus que l’utilisation de toutes les voies de recours s’offrant à lui   ; on concevrait mal qu’il soit tenu d’attendre, avant de saisir les organes de la Convention, que la décision interne définitive ait été rendue à l’issue d’une procédure dont la durée ne dépend pas exclusivement de lui (voir l’arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 25, § 88). La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de saisir la Cour, il doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle en soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Ringeisen précité, p. 26, § 91). En l’espèce, il n’est pas contesté qu’avant d’introduire sa requête devant la Cour, la requérante a exercé les recours internes dont elle disposait pour demander la fin de sa détention provisoire. La Cour relève en dernier lieu que, p ar une ordonnance de référé du 15 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır a rejeté l’opposition formée par la requérante contre l’arrêt de mise en détention provisoire sans que des motifs précis aient été avancés (voir arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p.   19, § 7). Il n’est pas davantage contesté que la requérante était en détention provisoire depuis six ans environ au moment où elle a introduit sa requête devant la Cour. En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement. B.     Sur le fond de la requête 1.     La requérante allègue que les conditions dans lesquelles elle a été transportée pour assister aux audiences devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır constituent de la torture. Elle invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soutient à cet égard que la requérante n’a pas soulevé ce grief devant les autorités internes et qu’ainsi elle n’a pas épuisé les voies de recours internes dont elle disposait en droit turc. La requérante réitère ses allégations. Toutefois, la Cour relève que, nonobstant le fait qu’elle n’a pas formulé ce grief devant les autorités internes compétentes, la requérante n’a étayé ses allégations de mauvais traitements par aucun commencement de preuve pouvant corroborer ou confirmer leur bien fondé (voir l’arrêt Klass c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p. 17, §§ 29-30). Dans ces circonstances, la Cour constate que l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire. Elle invoque l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, pour justifier la durée de la détention provisoire de la requérante, le Gouvernement met l’accent sur la gravité de la nature du délit imputé à la requérante et de la peine qu’elle encoure, à savoir l’article 168 du code pénal, ainsi que sur les dangers de fuite, l’absence de domicile fixe, la destruction des preuves, les actes terroristes auxquels elle avait participé ainsi que le nombre de personnes arrêtées, en l’espèce dix-sept prévenus. Il fait valoir en outre les difficultés pour la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır d’authentifier l’identité de la requérante, qui n’est intervenue que le 1 er février 1995, dans la mesure où elle avait été arrêtée avec une fausse pièce d’identité. La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’équité de la procédure, du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ainsi que du fait de n’avoir pas été jugée dans un délai raisonnable. Elle allègue en outre qu’elle a été condamnée sur la base des éléments de preuve recueillis illégalement par les forces de l’ordre. L’article 6 § 1, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :       «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...)dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement fait valoir que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges et la loi relative aux magistrats militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat et les garanties dont ceux-ci jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement soutient en outre que la culpabilité de la requérante était fondée sur sa déposition corroborée par les déclarations des autres personnes arrêtées. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 4.     La requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs exposés ci-dessus. Elle invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour estime que le grief de la requérante tiré de la durée de sa détention provisoire, invoqué sous l’angle de l’article 13 de la Convention, doit être examiné sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. Toutefois, pour les autres griefs, la Cour relève qu’en déposant un recours devant la Cour de cassation contre l’arrêt rendu par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, la requérante a disposé en droit national d’un recours effectif et que les instances judiciaires compétentes se sont prononcées sur le fond de ses griefs. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,       Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant la durée de la détention provisoire (article 5 § 3), le manque d’équité de la procédure, le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ainsi que la durée de la procédure (article 6 §§ 1 et 3)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1023DEC003932498
Données disponibles
- Texte intégral