CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1023DEC004313798
- Date
- 23 octobre 2001
- Publication
- 23 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sE5B8ADA1 { margin-top:48pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s18215599 { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sD9371F9F { width:192.79pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 43137/98 présentée par Marian ROMANESCU contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23   octobre   2001 en une chambre composée de   M mes   E. Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru , juges , et   de   M. O’ Boyle , greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 mars 1998 et enregistrée le 27   août   1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, Marian Romanescu, est un ressortissant roumain, né en 1948 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a introduit devant les autorités nationales une procédure pénale (1) et une procédure civile (2). Il a également introduit une requête devant la Commission (3). 1. La procédure pénale En décembre 1989, le requérant participa, en tant qu’officier des troupes spéciales anti-terroristes (U.S.L.A.) du service de la Sûreté de l’Etat («   Securitatea   »), aux événements ayant conduit au renversement de la dictature de Ceauşescu le 22 décembre 1989. Le 22 décembre 1989 au soir, il fut interpellé par les forces de l’armée. Il fut détenu dans le bâtiment du ministère de la Défense nationale jusqu’au 23   décembre 1989, au matin, où il fut relâché. Le 25 décembre 1989, le requérant se présenta au siège de U.S.L.A. Sur l’ordre du colonel A. du service de la Sûreté, qui craignait une trahison de sa part, il fut soumis à une enquête qui entraîna un traumatisme psychologique. Bien qu’informé de la gravité de l’état psychique du requérant, le colonel A. refusa d’autoriser son internement dans un hôpital psychiatrique. Le requérant fut gardé dans le bâtiment de la Sécurité environ trente jours. Ceci aggrava son traumatisme psychique. Le 2 février 1990, sur ordre de ses supérieurs, il fut interné à l’Hôpital militaire central. Les médecins qui l’examinèrent estimèrent qu’il souffrait de neurasthénie anxieuse persistante. Le 29 mars 1990, la Commission d’expertise médicale militaire près l’Hôpital militaire central le déclara inapte à poursuivre sa carrière militaire. A une date non précisée, le requérant contesta cette décision. Le 24 juillet 1990, le requérant fut interné, sur demande de la Commission centrale d’expertise médicale militaire près le ministère de la Défense nationale (ci-après la Commission), à l’hôpital "Dr.   Ghe.   Marinescu" de Bucarest. Il y resta environ trois semaines. Selon le requérant, les médecins qui l’examinèrent auraient constaté une amélioration de son état de santé. Toutefois, le 31 juillet 1990, la Commission estima que le requérant souffrait de psychose paranoïde évolutive, maladie qu’il avait contractée en 1990 à cause et pendant son service militaire et décida qu’il était devenu inapte à occuper des fonctions militaires. Elle indiqua aussi qu’il devait se présenter à un nouvel examen médical au mois de juillet 1991. Le 29 avril 1990, le requérant porta plainte auprès du parquet militaire à l’encontre du colonel A, du médecin P.I. et de plusieurs officiers, qu’il accusait de l’avoir illégalement détenu dans les bâtiments de la Sécurité et du ministère de la Défense et de lui avoir provoqué un traumatisme psychique. Il invoquait les articles 189 et 250 du Code pénal. Par lettre du 5 octobre 1990, la direction des parquets militaires informa le requérant que sa plainte pénale est manifestement mal fondée. A une date non précisée, le requérant sollicita au procureur général un nouvel examen de sa plainte, afin de faire établir les circonstances dans lesquelles il avait été soumis à des mauvais traitements, en violation de l’article 182 du Code pénal. Il se constitua partie civile et sollicita que les personnes qui en seraient jugées responsables soient obligées à lui verser trois millions de lei pour les dommages matériaux subis. Il demanda aussi l’octroi des dommages et intérêts pour ses préjudices moraux. Le 5 novembre 1990, par ordre du directeur du Service roumain de renseignements (le successeur de l’ancien service de la Sûreté), il fut mis en réserve. Le 6 avril 1993, l’Institut médico-légal «   Mina Minovici   » de Bucarest examina le requérant sur demande du parquet et estima qu’il ne souffrait pas de troubles psychiques. Par résolution du 2 décembre 1993, le parquet général estima que le colonel A. sur l’ordre duquel le requérant avait été illégalement détenu au siège de la Sécurité, alors qu’il était gravement malade et qu’il aurait dû être interné dans un hôpital psychiatrique, s’était rendu coupable de privation illégale de liberté et de coups et blessures, infractions respectivement prévues par les articles 189 § 2 et 182 § 1 du Code pénal. Toutefois, constatant que le colonel A. était décédé entre-temps, le parquet prononça un non-lieu à son encontre, s’appuyant sur l’article 10 g) du Code de procédure pénale. Par lettre du 27 juin 1996, le requérant fut informé, à la suite des ses lettres adressées au Parlement et au ministère de la Justice, que le parquet général avait réexaminé le dossier pénal ouvert à la suite de sa plainte pénale du 29 avril 1990 et qu’il avait confirmé le non-lieu prononcé le 2   décembre 1993. Par lettre du 3 octobre 1996, le parquet général informa le requérant que la décision du 2 décembre 1993 avait été infirmée et que le dossier était toujours en cours d’instruction. Par ordonnance du 21 octobre 1997, la Section des parquets militaires près le parquet général confirma en partie la solution prononcée le 2   décembre 1993. Il estima tout d’abord que le colonel A. s’était rendu coupable d’avoir illégalement détenu le requérant pendant trois semaines au siège de la Sécurité. Toutefois, compte tenu de son décès, elle confirma le non-lieu prononcé à son encontre. Elle releva ensuite que le médecin P.I. n’avait pas pris les précautions nécessaires et n’avait pas administré au requérant les médicaments nécessaires à la suite du choc psychique subi pendant l’enquête, ce qui avait aggravé son état de crise. Toutefois, constatant que P.I. avait eu une attitude coopérative avec le parquet, il estima que ses agissements n’avaient pas atteint le degré de gravité d’une infraction, et lui appliqua une sanction administrative, à savoir le paiement d’une amende d’un montant de 1.000 lei. Enfin, il décida de disjoindre la partie de la plainte du requérant introduite à l’encontre de ses anciens collègues qui l’avaient interrogé sur ordre du colonel A. et de continuer l’instruction à cet égard. Par résolution du 20 février 1998, le procureur militaire en chef V. près la Section des parquets militaires constata que dix officiers de la Sécurité s’étaient rendus coupables d’avoir illégalement détenu le requérant pendant les événements de décembre 1989 et de s’être conduit abusivement à son encontre, infractions prévues par les articles 189 et 250 § 2 du Code pénal. Toutefois, il constata qu’en l’espèce, la prescription était acquise et prononça, dès lors, un non-lieu à leur encontre. Il indiqua au requérant qu’il pouvait entamer une action civile afin d’obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Enfin, il décida de disjoindre la partie de sa plainte relative aux officiers H.M. et D.F. qui l’avaient détenu au siège du ministère de la Défense du 22   au 23 décembre 1989, et de continuer l’instruction à cet égard. Selon les renseignements dont dispose la Cour, cette partie de la plainte pénale du requérant serait encore pendante devant le parquet. 2. La procédure civile Le 8 octobre 1993, le requérant assigna en justice devant le tribunal de première instance de Bucarest le Service roumain des renseignements et le ministère de la Défense nationale. Il sollicitait l’annulation de l’ordre militaire par lequel il avait été mis sur une liste de réserve, la réintégration dans son poste et le paiement de toutes les rétributions qu’il aurait dû percevoir si une telle mesure n’avait pas été prise à son encontre. Il faisait valoir que le diagnostic sur la base duquel il avait été mis en réserve ne correspondait pas à la réalité, la Commission s’étant laissée influencer par ses anciens supérieurs lorsqu’elle avait décidé qu’il était devenu incapable de poursuivre des fonctions militaires. Il soulignait à cet égard que le 6 avril 1993, l’Institut médico-légal «   Mina Minovici   » avait constaté qu’il ne souffrait pas de troubles psychiques. Il sollicitait la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 250.000 de dollars U.S.D. au titre des préjudices matériels subis par sa mise en réserve. Il demandait également l’octroi des dommages et intérêts pour l’atteinte à son image, qui s’était concrétisée à son avis par son isolement par ses anciens collègues, par la destruction de sa famille, et par la perte de confiance de la part de son entourage. Enfin, il demandait la jonction de son action civile au dossier d’instruction ouvert par le parquet à la suite de sa plainte pénale du 29   avril   1990. Le 6 janvier 1994, le requérant précisa son action. Il faisait valoir qu’il sollicitait également l’annulation du certificat médical du 31 juillet 1990, par lequel il avait été déclaré inapte à l’exercice des fonctions militaires. Il demandait aussi que les parties défenderesses entreprennent toutes les démarches nécessaires afin qu’il se voie octroyer les droits découlant de la loi n° 42/1990 en vertu de sa qualité de «   blessé pendant la révolution   ». Le 26 février 1994, le requérant demanda au tribunal le sursis à statuer. Il s’appuyait sur l’article 244 du Code de procédure civile, selon lequel le tribunal peut suspendre le jugement lorsqu’il existe des indices d’une infraction qui pourrait avoir des répercussions déterminantes sur l’issue de la procédure en cause. Le 23 novembre 1994, le tribunal accueillit sa demande et sursit à statuer jusqu’à ce que le parquet se prononce sur la plainte pénale du requérant. Le 4 novembre 1997, le tribunal se saisit d’office et décida de remettre l’affaire au rôle. Par lettre du 21 novembre 1997, le requérant demanda également, compte tenu de la complexité et de la lenteur des poursuites pénales, que le tribunal prononce rapidement un jugement, qui, étant exécutoire, lui permettrait de se voir octroyer des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Il sollicita également la participation du procureur au procès. Par jugement du 20 mars 1998, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l’action. Il estima tout d’abord que la mise en réserve du requérant avait été fondée sur le diagnostic établi par la Commission d’expertise médicale militaire du Ministère de la défense qui, le 31   juillet   1990, avait décidé qu’il était devenu inapte à l’exercice des fonctions militaires. Or, il estima à cet égard, que cette Commission était la seule autorité compétente pour établir si le requérant était apte ou non à l’exercice des fonctions militaires. Il estima ensuite qu’il n’était pas davantage compétent pour se prononcer sur la légalité de l’ordre par lequel le requérant avait été mis en réserve, s’agissant d’un acte spécial, ayant un caractère militaire, qui n’était attaquable que devant les autorités militaires hiérarchiquement supérieures. Quant à sa demande de dommages et intérêts pour avoir été abusivement mis en réserve, le tribunal la rejeta au motif que le requérant n’avait pas apporté la preuve d’avoir subi un préjudice. Enfin, il indiqua au requérant que, dans la mesure où il souhaitait se voir octroyer les droits découlant de la loi n° 42/1990, il devrait faire une demande auprès de la commission spécialement instituée pour l’application de cette loi. Le 18 août 1998, le requérant fit appel de ce jugement. Il se plaignait que le tribunal avait ignoré les résultats des poursuites pénales effectuées par le parquet ainsi que les preuves qu’il avait versées au dossier, en particulier le certificat par lequel l’Institut «   Mina-Minovici   » avait estimé qu’il ne souffrait pas de troubles psychiques. Il se plaignait aussi que le tribunal n’avait pas pris en compte le fait que la cessation de son activité était due à des personnes dont la responsabilité ne pouvait plus être engagée sur le plan pénal à cause de la prescription des infractions. Par décision du 10 décembre 1998, le tribunal départemental de Bucarest rejeta son appel, tout en confirmant la motivation du tribunal de première instance. Il ajouta que, bien que l’action du requérant ait pu être qualifiée comme une action en responsabilité civile du commettant pour les faits préjudiciables commis par son préposé, fondée sur l’article 1000 § 3 du Code civil, une telle qualification ne pouvait pas être donnée en appel. Il se fonda sur l’article 294 du Code de procédure civile, selon lequel en appel, la qualité des parties, la cause ou l’objet du jugement ne sauraient être modifiés. Le 4 janvier 1999, le requérant forma un recours contre cette décision. Il se plaignait en particulier de ce que, bien qu’il ait sollicité la suspension de la procédure jusqu’à la solution de sa plainte pénale, le tribunal avait remis d’office son action au rôle, alors que les poursuites pénales n’avaient pas encore été terminées par le parquet. Il se plaignait aussi de ce que le procureur n’avait pas été invité à soutenir sa cause devant les tribunaux, ainsi qu’il avait demandé. Par arrêt du 24 mai 1999, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement du tribunal. Elle jugea en outre que la demande par laquelle le requérant avait sollicité la participation aux débats du procureur devant les tribunaux civils n’était pas fondée, la loi prévoyant une telle possibilité uniquement pour la défense des intérêts légitimes des mineurs et des personnes mises sous interdiction. Or, elle constata que le requérant ne faisait pas partie des catégories strictement mentionnées par la loi. Elle rejeta enfin la demande par laquelle le requérant avait demandé de constater la nullité de la décision prononcée par les juges du fond, au motif que la prétendue irrégularité découlant de la mise d’office de l’affaire au rôle du tribunal, n’étant pas d’ordre public, avait été couverte à défaut d’avoir été soulevée par le requérant devant les juges du fond. 3. La procédure devant la Commission Le 12 octobre 1993, le requérant saisit la Commission d’une requête alléguant de ce que, pendant les événements de 1989, il avait été illégalement détenu dans les bâtiments du ministère de la Défense nationale et de la Sécurité, il avait été menacé de mort par le commandant de son unité et il avait subi des mauvais traitements. Il invoquait les articles 2, 3 et 5 § 1 de la Convention. Il se plaignait aussi de la durée des procédures civiles et pénales engagées, qu’il estimait contraire à l’article 6 § 1, ainsi que du refus des autorités de lui octroyer un dédommagement pour sa privation de liberté, en violation de l’article 5 § 5 de la Convention. Par décision du 5 avril 1995, la Commission a rejeté les griefs du requérant tirés des articles 2, 3, 5 § 1 de la Convention pour incompatibilité rationae temporis avec la Convention. Elle a rejeté également le grief du requérant tiré des l’article 5 § 5 comme étant prématuré, ainsi que les griefs tirés de l’article 6 § 1 pour défaut manifeste de fondement. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint d’avoir été illégalement détenu pendant les événements de 1989 dans les bâtiments du ministère de la Défense nationale et de la Sécurité, en violation de l’article   5   § 1 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue avoir été menacé de mort pendant sa détention par le commandant de son unité. 3.     Il se plaint des mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant sa détention, en violation de l’article 3 de la Convention. 4.     Il allègue aussi une atteinte à l’article 5 § 1 de la Convention, dans la mesure où les autorités auraient refusé de lui octroyer des dommages et intérêts pour sa privation de liberté. 5.     Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure pénale ouverte par le parquet à la suite de sa plainte pénale du 29 avril 1990. Il allègue une atteinte à l’article   6   §   1 de la Convention. 6.     Il se plaint aussi, en substance, d’une atteinte à l’article 6 § 1 précité, eu égard à la durée de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions civiles en 1993.   EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que, pendant les événements de 1989, il aurait été illégalement détenu dans les bâtiments du ministère de la Défense nationale et de la Sécurité, il aurait été menacé de mort par le commandant de son unité et il aurait subi des mauvais traitements. Il invoque les articles 2, 3 et 5 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que, d’après l’article 35 § 2 b) de la Convention, elle ne retient aucune requête introduite par application de l’article 34 lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. Or, elle note que, le 5 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l’Homme a déclaré irrecevables les griefs du requérant tirés des articles 2, 3 et 5 § 1 de la Convention pour incompatibilité rationae temporis avec les dispositions de la Convention. Après avoir examiné la présente requête, la Cour estime que cette partie de la requête est essentiellement la même que la précédente et ne contient pas de faits nouveaux. Il s’ensuit qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint ensuite de ce que les autorités auraient refusé de lui octroyer des dommages et intérêts pour sa détention prétendument illégale pendant les événements de 1989. Il invoque une atteinte à l’article 5 § 5 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » La Cour note que l’obligation des autorités prévue par l’article 5 § 5 de la Convention d’octroyer au requérant une réparation découle de sa détention qui s’était produite en décembre 1989 et en janvier 1990, avant la date de la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994. Or, aucune atteinte à l’article   5   § 1 n’ayant pu être établie en raison de l’incompétence rationae temporis des organes de la Convention, la Cour estime qu’elle n’est pas compétente non plus pour se prononcer sur le prétendu refus des autorités d’octroyer au requérant une indemnisation, conformément à l’article 5 § 5 de la Convention   (cf.   mutatis   mutandis , Cour eur. D.H. Moldovan et Rostaş c. Roumanie, décision du 13 mars 2001, non publiée). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35 §   4. 3.     Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte pénale avec constitution de partie civile déposée au parquet le 29 avril 1990. La Cour relève que la procédure en cause ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale contre le requérant, de sorte qu’elle a examiné le grief sous l’angle de l’article 6 § 1, sous son aspect civil, lequel prévoit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 4.     Le requérant se plaint aussi de la durée excessive de la procédure engagée devant les juridictions civiles en 1993. Il invoque en substance une atteinte à l’article 6 § 1, précité. La Cour note que la procédure en cause portait sur la réintégration du requérant au sein des cadres du Service roumain des renseignements (l’ancien service de la Sécurité) dont il avait été rayé, ainsi que sur l’octroi d’une indemnisation en réparation du préjudice causé par sa mise en réserve. La Cour se réfère en l’espèce à son arrêt Pellegrin c. France (arrêt du 8   décembre   1999, [GC], n°   28541/95, § 60) par lequel elle a relevé que «   seuls les litiges des agents publics, dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique, étaient soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police   ». A cet égard, la Cour note qu’à l’époque des faits litigieux, le requérant était employé dans le département de la Sûreté de l’Etat et exerçait son activité en tant que commandant des troupes spéciales anti-terroristes (U.S.L.A). Il ressort des faits de l’espèce qu’il s’est vu assigner des tâches lui conférant d’importantes responsabilités dans le domaine de la défense et de la sûreté de l’Etat. La Cour estime, dès lors, que le requérant a ainsi été amené à participer directement à l’exercice de la puissance publique et à l’accomplissement de fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §§   3   et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte déposée au parquet le 29   avril 1990   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1023DEC004313798
Données disponibles
- Texte intégral