CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1023DEC005782900
- Date
- 23 octobre 2001
- Publication
- 23 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   MM.   E. Levits ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2000 et enregistrée le 5 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Vides Aizsardzības klubs ( le Club pour la Protection de l’Environnement , connue également sous l’abbréviation «   VAK   »), est une association non gouvernementale domiciliée à Riga. Devant la Cour, elle est représentée par M. J. Matulis, son vice-président. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire 1. La résolution litigieuse et ses suites Le 29 novembre 1997, la dixième assemblée générale de la requérante adopta une résolution, adressée au ministre de la Protection de l’environnement et du Développement régional ( vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ), au Contrôleur de l’Etat ( valsts kontrolieris ) et au Procureur général ( ģenerālprokurors ) et exprimant une grave préoccupation pour la préservation de la zone de dunes littorales ( kāpu josla ) dans une localité située au bord du Golfe de Riga. Cette résolution était rédigée dans les termes suivants   : «   Au cours des dernières années, l’état de la zone de dunes de la commune de Mērsrags du district de Talsi s’est détérioré rapidement. Une telle situation est apparue suite aux activités irresponsables et illégales de l’administration de la commune de Mērsrags. La présidente du conseil municipal de la commune de Mērsrags, [I.B.], a signé des documents, des décisions et des attestations illégales, favorisant ainsi une construction illégale dans la zone de dunes. [I.B.] n’exécute pas intentionnellement les sommations de la D[irection] r[égionale de l’]e[nvironnement] de Ventspils, visant à la cessation des travaux illégaux de construction. La secrétaire du conseil de la commune de Mērsrags, [L.V.], en violation de l’article 13 de la loi relative à la protection de l’environnement, refuse de présenter des documents aux représentants de VAK et de l’Inspection nationale de l’environnement, qui le demandent. Eu égard au fait que, contrairement aux exigences de la loi sur les municipalités et nonobstant les nombreuses demandes de VAK de Talsi, le conseil de la commune de Mērsrags n’a effectué, depuis cinq ans, aucune démarche concrète pour la protection et la conservation de la zone de dunes, l’assemblée générale de VAK demande aux hauts responsables de l’Etat d’effectuer une vérification au sein du conseil de la commune de Mērsrags, d’annuler les décisions illégalement adoptées et d’examiner l’aptitude de la présidente du conseil municipal de la commune de Mērsrags, [I.B.], et de sa secrétaire, [L.V.], à occuper leurs postes actuels.   » Le 18 décembre 1997, la résolution précitée fut publiée au journal régional «   Talsu Vēstis   ». Par lettre du 6 janvier 1998, le ministre de la Protection de l’environnement et du Développement régional répondit à la requérante que, lors d’une vérification effectuée dans la commune de Mērsrags, suite à la résolution précitée, les agents de son ministère avaient «   découvert plusieurs cas supplémentaires de non-respect des dispositions relatives à la zone protégée de dunes littorales   ». En outre, le ministre exprima à la requérante sa reconnaissance pour la participation active de celle-ci à la solution du problème soulevé. Par lettre du 29 janvier 1998, le parquet près la cour régionale de Kurzeme ( Kurzemes tiesas apgabala prokuratūra ) informa la requérante que plusieurs cas de violation continue de la législation pertinente avaient été découverts à Mērsrags, que plusieurs personnes avaient illégalement construit des bâtiments dans les dunes, et que deux de ces personnes avaient été sanctionnées par l’autorité compétente. De même, le parquet affirma qu’en avril 1993, la présidente du conseil municipal avait effectivement délivré à un propriétaire une attestation avec une «   mention erronée   » de la distance jusqu’à la mer, ce qui avait permis à celui-ci d’effectuer des travaux de construction   dans la zone prohibée. Le parquet en conclut que le conseil municipal de la commune de Mērsrags avait méconnu les dispositions législatives en la matière, et informa la requérante qu’un avertissement avait été adressé à l’administration municipale par le procureur compétent. Par lettre du 7 septembre 1998, la Direction des affaires municipales ( Pašvaldību lietu pārvalde ) informa la requérante que, lors d’une réunion du conseil de la commune de Mērsrags, les représentants de cette direction avaient averti l’administration municipale de l’illégalité de certains de ses actes. 2. La procédure devant les tribunaux En février 1998, I.B. intenta une action en dommages-intérêts contre la requérante, faisant valoir que l’état des dunes littorales de sa commune ne s’était pas détérioré, qu’elle n’avait reçu aucune sommation de la part de la Direction régionale de l’environnement ou de la requérante, et qu’elle n’avait signé aucun document susceptible de favoriser une construction illégale dans les dunes. Par conséquent, I.B. demanda la condamnation de la requérante à des dommages-intérêts d’un montant de 500 lats [environ 5   000 FRF] et la publication d’un démenti officiel des allégations contenues dans la résolution. Par un jugement contradictoire du 23 août 1999, le tribunal de première instance du district de Talsi fit droit à la demande de I.B. En particulier, le tribunal estima que les documents produits par la requérante et postérieurs à la date de publication de la résolution litigieuse ne pouvaient pas «   être examinés en tant que preuves   », puisque cette résolution déclarait les décisions signées par I.B. comme étant illégales au moment de l’adoption de celle-ci. Par conséquent, le tribunal estima que la requérante n’était pas parvenue à prouver la véracité de ses déclarations, comme l’exige l’article 2352-a du code civil, et la condamna à publier un démenti officiel de ses déclarations et à verser à I.B. 220 lats à titre de dommages-intérêts. En déterminant cette somme, le tribunal prit en considération le poste occupé par I.B., le tirage du journal ayant publié la résolution, ainsi que la situation financière de la requérante. En outre, cette dernière fut condamnée aux frais et aux dépens. Contre ce jugement,   la requérante interjeta appel devant la cour régionale de Kurzeme, qui, par un arrêt contradictoire du 11 novembre   1999, le rejeta. Aux termes de l’arrêt, aucune des lettres expédiées à la requérante par les autorités publiques ne constatait expressément que I.B. eût illégalement signé des documents quelconques favorisant la construction illégale dans les dunes. Selon la cour, même si I.B. avait effectivement délivré un seul acte contenant des mentions erronées de distance, ce qui avait abouti à une violation des règles de construction, il fallait tenir compte de ce que la municipalité s’était elle-même engagée à mettre fin à cette violation. En outre, la cour régionale rappela que, conformément à la loi sur les municipalités, toutes les décisions d’un conseil municipal constituaient des actes collégiaux. Par conséquent, le président d’un conseil municipal ne pouvait être tenu personnellement responsable pour une décision erronée ou illégale adoptée par le conseil tout entier. La cour régionale en conclut que les illégalités constatées par les autorités publiques pouvaient être reprochées au conseil de la commune de Mērsrags en tant que personne morale, mais non à I.B. Contre cet arrêt, la requérante se pourvut en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans son mémoire, elle souligna notamment que la résolution litigieuse avait dénoncé uniquement «   la signature   », et non «   l’adoption   », par I.B., des actes illégaux, ce qui correspondait à la vérité   ; le raisonnement de la cour régionale s’avérait donc erroné. De même, la requérante soutint qu’en adoptant et en publiant la résolution litigieuse, elle avait effectué le «   contrôle de la société   » mentionné aux articles 13 et   47 de la loi relative à la protection de l’environnement, et qu’elle avait donc le droit de donner son appréciation sur le comportement de I.B. afin de s’en plaindre aux autorités compétentes. Par un arrêt du 9 février 2000, le Sénat rejeta le pourvoi, au motif qu’aucune violation du droit matériel ou procédural n’avait été commise par la cour régionale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Dispositions relatives à la participation du public dans la protection de l’environnement La loi du 6 août 1991 relative à la protection de l’environnement ( Likums «   Par vides aizsardzību   » ) déclare le droit de tout individu de vivre dans un environnement sain et d’exiger que toute personne ou entité détériorant cet environnement cesse de le faire (article 11). Chacun a le droit de recevoir une information vraie et complète sur l’état de l’environnement dans tout le pays ou dans un territoire déterminé (article 12, en vigueur jusqu’au 20   juillet 2000). Les particuliers et les associations non gouvernementales ont le droit de demander aux autorités compétentes des renseignements sur l’influence des chantiers de construction sur l’environnement, d’exprimer leurs protestations ou leurs suggestions, d’organiser des réunions publiques et des défilés contre les atteintes à l’environnement, d’adresser au parquet et aux autres organes compétents des requêtes en vue de faire annuler ou suspendre les décisions des autorités publiques portant atteinte aux droits des particuliers et des associations non gouvernementales (article 13). Les institutions municipales ont le devoir de promouvoir et de favoriser la participation des particuliers et des associations non gouvernementales au contrôle de l’environnement (article 14). Une telle participation, qualifiée de «   contrôle de la société   », a pour but de surveiller le respect, par les personnes physiques et morales, de la législation et des autres dispositions contraignantes en la matière (article 47). 2. Dispositions relatives à la réparation du préjudice causé par la publication d’allégations diffamatoires Conformément à l’article 2352-a du code civil ( Latvijas Republikas Civillikums ), toute personne visée par des allégations portant atteinte à son honneur et à sa réputation, a le droit de demander au tribunal d’enjoindre à leur auteur d’en faire un démenti officiel, à moins que ce dernier ne prouve leur véracité. Lorsque les informations diffamatoires ont été diffusées par voie de presse, le démenti doit être fait par la même voie. Lorsqu’elles sont incluses dans un document officiel, celui-ci doit être remplacé. Dans tous les autres cas, les modalités de publication du démenti sont fixées par le tribunal. En outre, lorsque quelqu’un, par ses propos, ses écrits ou son comportement, porte une atteinte illicite à l’honneur et à la dignité d’autrui, il doit verser à la victime une réparation pécuniaire du dommage subi. Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal. L’arrêté n° 9 de la Cour suprême du 25 octobre 1993 explique aux tribunaux les modalités d’application de l’article 2352-a du code civil. Aux termes de cet arrêté, lors de l’examen au fond de l’affaire, le tribunal doit déterminer d’abord si les informations en litige ont été diffusées   ; ensuite, si elles portent atteinte à l’honneur et à la dignité de la personne concernée   ; enfin, si elles correspondent à la vérité. Une allégation «   porte atteinte à l’honneur et à la dignité   » d’une personne lorsqu’elle est de nature à abaisser sa réputation aux yeux de la société toute entière ou de certains particuliers. Dans chaque cas d’espèce, le tribunal doit tenir compte des circonstances particulières de l’affaire et des «   préceptes éthiques et moraux universellement reconnus   ». Si le défendeur prouve la véracité de ses allégations, la demande doit être rejetée.   En revanche, s’il n’y parvient pas, il est condamné à des dommages-intérêts, dont le montant est déterminé par le tribunal, en fonction de plusieurs critères (la publicité et l’ampleur de la diffusion des imputations en litige, les conséquences qu’elles ont entraînées pour la victime, les personnalités des parties, etc.). L’arrêté spécifie en particulier que la responsabilité civile de l’auteur des allégations ne dépend pas de sa faute ou de sa culpabilité. L’exception de bonne foi se trouve donc écartée en matière civile. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint que sa condamnation à des dommages-intérêts pour avoir publié, de bonne foi, une résolution portant sur une question sensible de la vie sociale, constitue une violation de son droit à la liberté d’expression, et, notamment, au droit de communiquer des informations. La requérante souligne en particulier que les autorités suprêmes de contrôle ont constaté la véracité des imputations contenues dans la résolution et qu’elles y ont donné suite. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue une violation de son droit à un procès équitable. A cet égard, elle soutient qu’en ignorant les éléments de preuve qu’elle présentait et en omettant d’analyser les conclusions des autorités compétentes, les tribunaux n’ont pas voulu établir les vraies circonstances de l’affaire pour parvenir à une solution équitable du litige. EN DROIT 1. Grief tiré de l’article   10 de la Convention La requérante estime que sa condamnation à des dommages-intérêts constitue une violation de son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...). (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention La requérante se plaint qu’en omettant de procéder à une analyse détaillée de ses éléments de preuve et en aboutissant ainsi à une application incorrecte de la loi, les juridictions lettonnes ont commis une violation de son droit à un procès équitable. Ce droit est garanti par l’article 6 § 1, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). Dans le cas d’espèce, la Cour constate que la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions internes. S’il est vrai que le tribunal de première instance du district de Talsi a refusé d’examiner le contenu des lettres soumises par la requérante, les déclarant impertinentes dans l’affaire, la cour régionale de Kurzeme a, dans son arrêt du 11   novembre   1999, effectivement analysé les réponses des autorités expéditrices, parvenant à la conclusion que les termes utilisés dans les lettres ne correspondaient pas aux allégations publiées par la requérante.   A   cet égard, la Cour estime qu’il n’y a pas violation du droit à un procès équitable lorsque le vice ayant affecté une procédure de première instance est corrigé par une juridiction d’appel (cf. APEH Üldözötteinek Szövetsége et autres c. Hongrie , n° 32367/96, 5.10.2000, § 39, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour, et, mutatis mutandis , n° 11258/84, déc. 7.7.86, D.R. 48, p. 225). Elle rappelle également que le seul fait que le juge n’ait pas répondu séparément et de manière détaillée à chacun des arguments présentés par les parties ne saurait suffire à rendre la procédure inéquitable (cf., parmi beaucoup d’autres, García Ruiz précité, §   26, et Driemond Bouw BV c. Pays-Bas (déc.), n° 31908/96, 2.2.1999). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’arrêt de la cour régionale a été suffisamment motivé, et que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été entendue de manière équitable par les tribunaux. Cela étant, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure en question a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 10 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1023DEC005782900
Données disponibles
- Texte intégral