CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1023DEC005964300
- Date
- 23 octobre 2001
- Publication
- 23 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2000 et enregistrée le 7   août 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT La requérante est née en 1958 en Géorgie et réside à Riga (Lettonie) depuis 1984. De nationalité soviétique avant l’éclatement de l’URSS, elle n’a actuellement aucune nationalité. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A. Circonstances particulières de l’affaire En 1982, la requérante se maria avec un fonctionnaire soviétique employé par le ministère de l’Intérieur. En 1984, une fille naquit de cette union. La même année, la requérante et sa famille s’installèrent sur le territoire letton. En 1986, le mari de la requérante reçut le droit de location d’un appartement situé à Riga et appartenant à l’Etat. En mars 1990, la requérante fit annuler son enregistrement officiel à domicile ( propiska en russe, pieraksts ou dzīvesvietas reģistrācija en letton) qu’elle avait eu à Kazan (Russie), et obtint un enregistrement identique à son adresse   à Riga. En 1990, la requérante divorça. Selon elle, peu après le divorce, son ex ‑ mari obtint l’annulation de l’enregistrement de son domicile sans qu’elle en fût informée. En 1991, l’Union soviétique éclata et l’indépendance de la Lettonie fut rétablie. En février 1993, l’administration lettonne inscrivit la requérante au Registre des résidents ( Iedzīvotāju reģistrs ) en tant que résidente permanente de Lettonie. Toutefois, par une décision du 21 avril 1993, le Département de nationalité et d’immigration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas pilsonības un imigrācijas departaments , ci-après le «   Département   ») annula l’enregistrement de son domicile, faisant valoir que le cachet apposé sur son passeport à cet effet était faux. Le dossier fut aussitôt transmis au procureur de la République de l’arrondissement de Kurzeme, qui, par une décision de 17 janvier 1994, refusa d’engager des poursuites pénales contre la requérante. Aux termes de la décision, le cachet de l’enregistrement était authentique, mais apposé par l’administration en violation de la réglementation pertinente. Le procureur en conclut que, bien que l’enregistrement du domicile de la requérante fût non valide, aucune accusation de faux ou d’usage de faux ne pouvait être retenue à son encontre. Le 15 février 1994, le Département raya la requérante du Registre des résidents. Le 9 janvier 1995, la même autorité lui délivra un arrêté d’expulsion, lui ordonnant de quitter la Lettonie avant le 15 janvier 1995. Après avoir tenté, en vain, un recours gracieux devant le directeur du Département, la requérante assigna l’administration devant le tribunal de première instance de l’arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga, en demandant l’annulation de l’arrêté d’expulsion susmentionné et sa réinscription au Registre des résidents. Par un jugement du 26 avril 1995, le tribunal de première instance rejeta le recours. Selon le tribunal, l’enregistrement de la requérante à Riga n’ayant jamais été valide, elle n’entrait pas dans le champ d’application de la loi relative au statut des ressortissants de l’ex-URSS, ne possédant pas la nationalité de la Lettonie ou celle d’un autre État (ci-après la « loi sur les non-citoyens »), et se trouvait en Lettonie en situation irrégulière. Contre ce jugement, la requérante forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, qui, par un arrêt du 19 mai 1995, le rejeta pour les mêmes motifs que la juridiction inférieure. Suite à l’entrée en vigueur, le 25 septembre 1998, des modifications de l’article 1 er de la loi sur les non-citoyens, la requérante introduisit un nouveau recours devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga. Dans son mémoire, dirigé contre la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-après la «   Direction »), ayant succédé au Département, elle demanda de nouveau son inscription au Registre des résidents en tant que «   non-citoyenne résidente permanente   » de Lettonie, ainsi que l’accord du même statut à sa fille mineure. A l’appui de sa demande, la requérante souligna qu’elle vivait en Lettonie depuis seize ans et qu’elle-même et sa fille n’avaient pas d’autre Etat où s’installer. Par un jugement contradictoire du 8 septembre 1999, le tribunal rejeta le recours de la requérante. Aux termes du jugement, la requérante ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 1 er § 1 de la loi sur les non-citoyens, puisqu’au 1 er juillet 1992, son domicile n’était pas valablement enregistré en Lettonie, et qu’à cette date, son séjour sur le territoire letton n’avait duré que huit ans au lieu des dix ans requis. S’agissant en particulier de la nullité de l’enregistrement du domicile de la requérante, le tribunal se référa aux arguments et aux constats contenus dans l’arrêt de la Cour suprême du 19 mai 1995, ayant acquis force de chose jugée. Contre ce jugement, la requérante interjeta appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt contradictoire du 15 mai 2000, le rejeta également, se ralliant en substance au raisonnement du tribunal de première instance. La requérante tenta alors un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance définitive du 10 juillet 2000, siégeant en session préparatoire ( rīcības sēde ) à huis clos, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable au motif que, même si le texte du mémoire contenait une référence formelle à des dispositions législatives, il se limitait en substance à contester l’appréciation des faits de l’affaire par les tribunaux inférieurs, ce qui ne relevait pas de la compétence de la juridiction de cassation. Il ressort des pièces du dossier que, l’arrêté d’expulsion n’ayant toujours pas été exécuté, la requérante et sa fille continuent de résider en Lettonie. B. Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat ( Likums «   Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības   » ), sont rédigées comme suit   :   Article 1 er «   [§ 1 – Rédaction en vigueur avant le 25 septembre 1998] Sont assujettis à la présente loi les citoyens de l’ancienne URSS résidant en Lettonie (...), ayant résidé sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992 et y ayant été enregistrés à domicile, indépendamment du statut de leur logement, lorsqu’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat   ; ainsi que les enfants mineurs desdites personnes, lorsqu’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat.   »   «   [§ 1 – Rédaction en vigueur depuis le 25 septembre 1998] Les personnes assujetties à la présente loi, les «   non-citoyens   », sont les citoyens de l’ancienne URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes   : 1) au 1 er juillet 1992, ils étaient enregistrés à domicile sur le territoire letton indépendamment du statut de leur logement   ; ou leur dernier domicile enregistré jusqu’au 1 er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie   ; ou bien il existe un jugement constatant qu’avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins   ; 2) ils n’ont pas la nationalité   lettonne   ; 3) ils n’ont pas et n’ont pas eu la nationalité d’un autre Etat. (...)   » Article 2 «   (...) (2) (...) [U]n non-citoyen a le droit   : (...)   2) de ne pas être expulsé de la Lettonie, sauf au cas où l’expulsion est effectuée conformément à la loi et lorsque l’accord d’un autre Etat prêt à accueillir la personne expulsée est reçu. (...)   » Article 8 (Article 5 avant le 7 avril 2000) «   (1) [L’article] 2 (...) de la présente loi [concerne] également les apatrides et leurs descendants qui n’ont et n’ont eu aucune nationalité et qui, avant le 1 er juillet 1992, ont résidé sur le territoire letton et y avaient été enregistrés à domicile à titre permanent (...).   (2) L’article 2 de la présente loi concerne également les personnes ayant la nationalité des autres Etats et leurs descendants, ayant résidé sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992 et y étant enregistrés à domicile à titre permanent (...), s’ils n’ont pas la nationalité lettonne (...).   » La situation des personnes n’ayant pas la nationalité lettonne et ne relevant pas de la loi sur les non-citoyens, est régie par la loi du 9   juin   1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie ( Likums «   Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā   » ), dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : Article 11 (rédaction en vigueur jusqu’au 25 mai 1999) «   Tout étranger ou apatride peut séjourner en République de Lettonie pour une durée supérieure à trois mois, après avoir obtenu un permis de séjour conformément à la présente loi. (...)   » Article 35 «   Un permis de séjour n’est pas délivré à une personne qui   : (...) 5) a été expulsée de la Lettonie au cours des cinq dernières années précédant la demande   ; (...).   » Article 39 «   Lorsque l’arrêté d’expulsion est délivré à une personne ayant, en Lettonie, des (...) membres de sa famille à charge, ceux-ci doivent partir avec elle. L’arrêté d’expulsion ne concerne pas les membres de famille qui sont citoyens ou non-citoyens de Lettonie.   » La décision du Conseil suprême de la République de Lettonie du 10 juin 1992 sur les modalités d’entrée en vigueur et d’application de la loi susmentionnée précise le champ de son application. Elle oblige, sans enregistrement permanent de domicile à la date de l’entrée en vigueur de la loi, à solliciter un permis de séjour dans un délai d’un mois à partir de cette date, sous peine d’un arrêté d’expulsion. GRIEFS Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, la requérante se plaint de son statut irrégulier en Lettonie, où elle vit en permanence depuis dix-sept ans. A cet égard, elle fait valoir qu’elle a perdu toutes les relations familiales en dehors du territoire letton et que sa fille mineure, née en 1984 et entrée sur le sol letton peu après sa naissance, n’a jamais connu d’autre pays de résidence que la Lettonie. Invoquant l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention, la requérante soutient qu’en refusant de régulariser son séjour en Lettonie et en la privant ainsi de toute possibilité de quitter le pays et de se déplacer sur le territoire national, les autorités lettonnes ont violé son droit à la liberté de circulation. La requérante allègue également une violation de l’article 6   §   1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable. A cet égard, il dénonce une appréciation incorrecte, par les juridictions nationales, des circonstances factuelles objectives de l’affaire. Pour la même raison, invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective pour la protection de ses droits garantis par la Convention. EN DROIT 1.Grief portant en substance sur les droits garantis par l’article 8 de la Convention Sans invoquer de disposition concrète de la Convention, la requérante se plaint que le refus des autorités lettonnes de régulariser son séjour en Lettonie, où elle vit depuis dix-sept ans, constitue une atteinte injustifiée à ses droits. Elle souligne en particulier qu’elle n’a pas de relations familiales en dehors du territoire letton et que sa fille n’a jamais connu d’autre pays de résidence que la Lettonie. La Cour estime que ce grief relève de l’article   8 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2. Grief tiré de l’article 2 du Protocole n° 4 à la Convention La requérante se plaint également qu’à cause de sa situation irrégulière en Lettonie, sa liberté de circulation se trouve considérablement restreinte. De ce fait, elle estime être victime d’une violation de l’article 2 §§ 1 et   2 du Protocole n° 4 à la Convention, libellés comme suit   :   «   1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.   2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.   »   La Cour rappelle que l’article 2 § 1 n’est applicable qu’à une personne qui se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat, les critères et les exigences de régularité du séjour relevant en premier lieu du droit interne (cf., mutatis mutandis , n° 12068/86, déc. 1.12.86, D.R. 51, p. 237). Elle rappelle également que l’article 2 § 1 du Protocole n° 4 ne concerne que le droit de circuler à l’intérieur d’un Etat et ne régit en aucune manière les conditions dans lesquelles une personne a le droit de résider dans un Etat (cf. Comm. EDH, N. c. France, n° 16698/90, déc. 13.2.92, non publiée). Par ailleurs, à supposer même que l’article 2 § 1 soit applicable au cas d’espèce, aucune pièce du dossier de la requérante ne montre que, du fait de son statut irrégulier en Lettonie, elle aurait fait l’objet d’une restriction quelconque de son droit de se déplacer et de choisir sa résidence en Lettonie ou de quitter le territoire de cet Etat (cf. Sisojeva et autres c. Lettonie (déc.), n° 60654/00, 9.11.2000). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention La requérante se plaint également d’une appréciation erronée, par les juridictions lettonnes, des faits de sa cause. Elle allègue dès lors une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » La Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’y applique pas (cf., en dernier lieu, Maaouia c. France [GC], n° 39652/98, 5.10.2000, §§ 38-41, [à paraître dans le Recueil officiel de la Cour]). Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3, et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 4. Grief tiré de l’article 13 de la Convention De même, la requérante se plaint que le comportement des juridictions lettonnes l’a privé de tout recours effectif devant les juridictions nationales, ce qui a constitué une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » La Cour constate que la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire de recours devant les juridictions de première instance et d’appel, qui ont effectivement examiné sa cause et apprécié ses arguments et ses moyens. De même, la Cour relève que les décisions rendues par ces juridictions sont suffisamment motivées par des considérations tant de fait que de droit. Pour ce qui est de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation de la requérante, la Cour rappelle que, vu la spécificité de la procédure de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi peuvent être plus rigoureuses et plus formelles que pour un appel (cf., mutatis mutandis , arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19   décembre   1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). A la lumière de ce principe, les motifs d’irrecevabilité cités par le Sénat dans son ordonnance du 10 juillet 2000 n’apparaissent pas comme étant arbitraires ni même déraisonnables (cf., mutatis mutandis , De Virgiliis c. Italie (déc.), n° 39211/98, 20.4.1999). Par conséquent, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation des garanties procédurales de la Convention. Ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante portant en substance sur les droits garantis par l’article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1023DEC005964300
Données disponibles
- Texte intégral