CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1105DEC007783901
- Date
- 5 novembre 2001
- Publication
- 5 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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TALAVERA INIESTA contre l’Espagne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 5 novembre 2002 en une chambre composée de          Sir      Nicolas Bratza , président ,   M.   A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M.   J. Casadevall ,   M.   S. Pavlovschi, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mario J. Talavera Iniesta, est un ressortissant espagnol, résidant à Madrid. Il est militaire de carrière. Devant la Cour, il est représenté par M e Ramón Iturriagagoitia, avocat à Bruxelles. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1988, le requérant occupait un emploi de lieutenant du corps des ingénieurs aéronautiques de l’Armée de l’Air. Par un arrêté ministériel n o 722/15727/88 du 25 août 1988, le ministère de la Défense accorda au requérant une bourse pour suivre les études d’ingénieur aéronautique supérieur. L’arrêté spécifiait que la bourse lui avait été attribuée conformément à ce qui était disposé dans l’arrêté ministériel n o 32/1977 du 30 décembre 1977 modifié par l’arrêté ministériel n o 522/2862/81 du 2 novembre 1981. Conformément à ces dispositions, une fois les études et la formation pratique terminées, le requérant serait promu au grade de capitaine. Alors qu’il poursuivait ses études, par une décision du 17 mai 1994, le requérant fut promu au grade de capitaine du cadre des ingénieurs techniques aéronautiques avec ancienneté au 15 mai 1994 et perception de la solde correspondante. Une fois le diplôme d’ingénieur aéronautique supérieur obtenu, le requérant, par une décision du 25 octobre 1994, fut affecté au corps du génie de l’Armée de l’Air, mais avec le grade de lieutenant, en application de la modification introduite par l’arrêté ministériel n o 722/15917/89 aux dispositions précitées. Contre cette décision, le requérant présenta un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional en faisant valoir que l’administration avait fait une application erronée de la législation applicable, les conditions d’accès au grade de capitaine étant celles en vigueur lorsque la bourse d’études lui avait été accordée, et non l’arrêté ministériel de 1989, alors qu’il poursuivait ses études d’ingénieur. Selon le requérant, une telle interprétation supposait donner un effet rétroactif à une norme postérieure en contradiction avec la loi 17/89 du 19 juillet 1989 régissant le personnel militaire professionnel. Le requérant estimait qu’il existait deux régimes différents pour accéder au corps des ingénieurs supérieurs   : le premier, antérieur à la loi 17/89, par lequel le grade de capitaine était accordé après avoir réussi les études et, un deuxième, postérieur à cette loi, dans lequel le premier emploi serait celui de lieutenant. Il estimait qu’une interprétation contraire irait à l’encontre des principes d’égalité et de sécurité juridique et de l’article 2.3 du code civil sur la non-rétroactivité des normes. Par un jugement contradictoire du 14 juillet 1997, la section bis de la chambre du contentieux-administratif de l’ Audiencia Nacional rejeta le recours pour défaut de fondement. Le tribunal estima d’emblée que cette question avait déjà été tranchée par un jugement de la chambre du 26 juin 1995 et déclara, qu’en conséquence, la solution qu’il devait apporter à la présente affaire ne saurait être différente. La juridiction estima que l’attribution d’une bourse ne constituait pas la reconnaissance d’un droit acquis mais le résultat de constater que le candidat remplissait toutes les conditions requises par la norme. Or, même si son attribution avait eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel 722/15917/89 du 1 er   septembre 1989, une fois les études finies, débutait la formation pratique avec d’autres aspirants provenant d’autres filières d’accès, notamment les élèves officiers, de sorte que l’attribution de la bourse n’entraînait pas l’accès au grade de capitaine, pas plus que cela ne lui conférait le droit de bénéficier de la procédure de sélection en vigueur au moment de l’attribution de la bourse. Le tribunal considéra que la procédure de nomination était celle en vigueur au moment ou la sélection et la formation intervenaient. La juridiction écarta l’argument fondé sur de supposés droits acquis en se référant à la jurisprudence établie par le Tribunal constitutionnel d’après laquelle le régime statutaire pouvait être modifié dans l’exercice légitime des facultés législatives et réglementaires, les fonctionnaires n’étant pas titulaires d’un droit à l’intangibilité de leur statut initial qui plus est, dans des cas comme celui de l’espèce où l’accès à la procédure de sélection ne constituait qu’une expectative conditionnée à l’achèvement avec succès des études. Or, ayant finalisé ses études en 1994, il était clair que le requérant relevait du régime d’accès au cadre des ingénieurs aéronautiques supérieurs en vigueur à ce moment là, notamment la loi 17/89 et l’arrêté ministériel 722/15917/89 du 1 er septembre 1989. Invoquant l’article 14 de la Constitution (principe d’égalité), le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. A l’appui de son recours, le requérant faisait valoir que, par un jugement du 27 mai 1997, la même section du contentieux-administratif de l’ Audiencia Nacional , dans une formation différente à celle qui avait connu de son recours, était parvenue dans un cas d’espèce identique au sien à la conclusion contraire en estimant le droit de l’intéressé à se voir reconnaître le grade de capitaine au terme de ses études d’ingénieur aéronautique supérieur. Par un arrêt contradictoire du 4 juin 2001, la haute juridiction rejeta le recours en estimant qu’il n’y avait pas eu atteinte au principe d’égalité par les motifs suivants   : «   (...) Le requérant soutient que son affaire et celle examinée dans le jugement de comparaison sont les seuls cas identiques soumis à la section contentieuse-administrative, de sorte que l’on peut parler d’une ligne jurisprudentielle suivie depuis lors. Cela suppose d’après lui que, dans deux décisions juridictionnelles rendues successivement et portant sur des faits identiques, l’organe juridictionnel s’est écarté, sans apporter de justification explicite ou implicite de l’interprétation de la légalité faite dans le premier jugement. Cette thèse ne saurait être accueillie ainsi que cela a été soutenu dans ses écritures par l’avocat de l’Etat. En effet, la cinquième section de la chambre contentieuse-administrative de l’ Audiencia Nacional avait rendu un jugement le 26 juin 1995 dans un cas identique en substance à la présente affaire, dans lequel il était conclu dans le même sens que le jugement attaqué dans le présent recours d’ amparo . Cela est expressément consigné dans le considérant second du jugement attaqué lorsqu’il est affirmé que la question soumise par M. Talavera Iniesta «   avait déjà été examinée par cette chambre (jugement du 26.6.95) dans un cas similaire, même s’il portait sur une bourse attribuée pour suivre des études d’ingénieur technique aéronautique, mais qui posait en substance le même problème à celui soumis dans le présent recours, de sorte que la solution à donner au présent recours ne pouvait s’écarter de celle donnée au recours en question   ». (...) Cela conduit au rejet de la requête car cet élément exclut clairement que le jugement critiqué puisse être considéré comme une décision ad casum ou ad personam . A cela s’ajoute le fait que le requérant n’accrédite pas la thèse selon laquelle le jugement soumis en comparaison fait partie d’une ligne jurisprudentielle consolidée.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. A cet égard, il souligne que plus de six ans se sont écoulés entre la décision du 25 octobre 1994 et l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 4 juin 2001. Le requérant souligne qu’ayant obtenu le grade de capitaine avec ancienneté au 15 mai 1994 alors qu’il poursuivait ses études, l’application faite de l’arrêté ministériel n o 722/15917/89 suppose une rétrogradation de fait sans aucune compensation financière en sa faveur. Il estime que les décisions rendues ont porté atteinte à son droit au respect des biens protégé par l’article 1 du Protocole n o 1. Le requérant se plaint d’une atteinte au principe de non-discrimination du fait de l’interprétation différente faite dans son cas par rapport à une autre affaire identique à la sienne examinée par l’ Audiencia Nacional ayant donnée lieu au jugement du 27 mai 1997. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure litigieuse et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour relève que le grief du requérant se réfère à la procédure contentieuse-administrative qu’il a engagée contre la décision du ministre de la Défense du 25 octobre 1994 le nommant à l’emploi de lieutenant et non de capitaine au terme de ses études d’ingénieur aéronautique supérieur. D’emblée, la Cour estime que la procédure litigieuse ne ressortit pas à la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention. Reste la question de savoir si la procédure litigieuse porte sur une contestation sur « ses droits et obligations de caractère civil » au sens du paragraphe 1 de l’article 6. A cet égard, la Cour rappelle qu’examinant la question du champ d’application de l’article 6 § 1 aux agents publics, dans l’affaire Pellegrin c. France [GC], n o   28541/95, CEDH 1999-VIII, elle s’est prononcée comme suit : « (...) la Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 §   1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police. (...) (...) Dès lors, la totalité des litiges opposant à l’administration des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l’exercice de la puissance publique échappent au champ d’application de l’article 6 § 1 puisque la Cour entend faire prévaloir un critère fonctionnel (voir paragraphe 64 ci-dessus).(...) » Dans le cas présent, la Cour observe que le requérant exerçait les fonctions de militaire professionnel de l’Armée de l’Air espagnol. Eu égard, aux critères déterminés dans l’affaire Pellegrin précitée, la Cour estime que l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint que l’application faite de l’arrêté ministériel n o   722/15917/89 suppose une rétrogradation de fait sans aucune compensation financière en sa faveur. Il estime que les décisions rendues ont porté atteinte à son droit au respect des biens protégé par l’article 1 du Protocole n o 1. Il estime par ailleurs que l’interprétation différente faite dans son cas par rapport à une autre affaire identique à la sienne examinée par l’ Audiencia Nacional ayant donnée lieu au jugement du 27 mai 1997 porte atteinte à l’article 14 de la Convention. Les dispositions invoquées se lisent ainsi   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 14 de la Convention «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour estime que le droit de se voir reconnaître un grade déterminé dans la fonction publique ne constitue pas, en tant que tel, un droit protégé par l’article 1 du Protocole n o 1 et, partant, ne saurait constituer un «   bien   » au sens du paragraphe premier dudit article. En revanche, le salaire et les avantages patrimoniaux liés au grade peuvent passer sous certaines conditions pour un « bien » au sens de cette disposition lorsque le droit de créance est constaté et liquidé par une décision judiciaire ayant force de chose jugée (cf., mutatis mutandis, Nerva et autres c. Royaume-Uni , n o   42295/98, §§ 41-43, 24 septembre 2002   ; Launikari c. Finlande , (déc.) n o   34120/96, 4 mai 2000). En l’espèce, la Cour constate que la contestation soulevée par le requérant dans le cadre de la procédure litigieuse portait sur la décision du ministre de la Défense de ne pas lui reconnaître le grade de capitaine au terme de ses études d’ingénieur aéronautique. La procédure concernait avant tout sa carrière, même s’il est indéniable que l’issue de la procédure avait également des implications pécuniaires pour le requérant. A cet égard, la Cour note que la décision de ne pas attribuer le grade de capitaine au requérant s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de dispositions régissant la carrière du personnel militaire professionnel, domaine régalien par excellence (cf., arrêt Pellegrin précité, §§ 66 et 70), dans lequel les Etats contractants jouissent d’une large marge d’appréciation. Cela étant, à supposer même que les décisions contestées puissent être considérées comme une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, la Cour estime que les juridictions nationales chargées d’examiner les prétentions du requérant ont pesé de manière équilibrée les divers intérêts en jeu par le biais de décisions fondées sur des motifs raisonnables et qui ne sauraient passer pour disproportionnés, notamment en ce qui concerne la prétendue atteinte au principe d’égalité. Sur ce dernier point, la Cour observe que le Tribunal constitutionnel rejeta la thèse du requérant selon laquelle le jugement de l’ Audiencia nacional rendu à son égard se serait écarté de manière injustifiée d’une jurisprudence établie en la matière. Au contraire, comme constate la haute juridiction, le jugement en question s’appuyait clairement sur une décision antérieure rendue dans un cas posant en substance le même problème que celui soumis par le requérant.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas   Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1105DEC007783901
Données disponibles
- Texte intégral