CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1108DEC003955698
- Date
- 8 novembre 2001
- Publication
- 8 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 janvier 1996 et enregistrée le 29   janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien né en 1964 et actuellement détenu à Rome. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut condamné en Grèce en 1994 pour trafic de stupéfiants à treize ans de réclusion, cinq ans d'interdiction d'exercer les droits civils et civiques, et à l'expulsion définitive du territoire une fois la peine principale expiée. Le 23 mars 1995, la cour d'appel de Trace confirma la condamnation. Le 12 février 1996, le requérant introduisit, en application de l'article 10 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, une demande visant à obtenir son retour en Italie pour y expier le restant de la peine. Le 20 septembre 1996, le ministère de la Justice grec donna son accord au transfèrement. Le 11 mars 1997, le Procureur général de la République de Cagliari requit la reconnaissance de l'arrêt de condamnation. La cour d'appel de Cagliari reconnut l'arrêt en question le 10   juin 1997. Elle confirmait la peine de réclusion et y ajoutait l'interdiction légale pour la durée de la peine, l'interdiction à vie de l'exercice des droits civils, civiques et de famille, ainsi que, après l'expiation de la peine principale, l'interdiction d'expatrier et le retrait du permis de conduire pour une durée de deux ans. Cette décision fut notifiée le 13 juin 1997 à l'avocat d'office du requérant et le 5 novembre 1997 au requérant. Le 27 novembre suivant, le requérant commença une grève de la faim afin de sensibiliser les autorités italiennes et accélérer son transfèrement. L'arrêt de la cour d'appel devint définitif le 21 novembre 1997. Le 1   décembre 1997, le Consulat d'Italie à Athènes sollicita le transfèrement auprès du ministère de la Justice. Le 4 décembre 1997, le Parquet général de Cagliari chargea le ministère de la Justice de procéder au transfèrement. Arrivé en Italie le 20   février 1998, le requérant est depuis détenu à la prison de Rome. GRIEFS N'invoquant aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint du retard de la procédure de transfèrement et de l'application par la cour d'appel de Cagliari de peines plus lourdes par rapport à celles qui lui avaient été infligées en Grèce.   EN DROIT En ce qui concerne le prétendu retard de la procédure de transfèrement, la Cour estime que, même à supposer que l'article 6 § 1 de la Convention puisse trouver application quant à son volet pénal, le grief est manifestement mal fondé. En effet, une procédure telle celle du transfèrement de personnes condamnées comporte des délais souvent incompressibles eu égard notamment à ce que, en vertu de l'article 3 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, la poursuite de l'exécution de la peine dans l'Etat d'exécution postule le passage en chose jugée du jugement de condamnation ainsi que l'accord entre l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution pour le transfèrement. La nécessité de procéder à la traduction des pièces officielles en langue étrangère est également un élément à prendre en compte. En conclusion, le grief se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Le requérant dénonce aussi l'application par la cour d'appel de Cagliari de peines plus lourdes par rapport à celles infligées par les autorités judiciaires grecques. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à examiner si ce grief révèle l’apparence d’une violation des dispositions de la Convention. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel que l’entendent les principes de droit international généralement reconnus. Or, la Cour constate que, bien que notifié au requérant et à son avocat d'office, l'arrêt de la cour d’appel de Cagliari du 10 juin 1997 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et le grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis Greffier Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1108DEC003955698
Données disponibles
- Texte intégral