CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1113DEC004196298
- Date
- 13 novembre 2001
- Publication
- 13 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen , juges , et de M. T.L. Early , greffier adjoint de section.   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 avril 1998 et enregistrée le 30   juin   1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs et résident à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   O.   Önal, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er décembre 1995, Ümit Arslan (Ü.A.), fils et frère des requérants, a été appelé au service militaire. Le 6 février 1996, il prit ses fonctions à l’école de l’information électronique des systèmes de connaissance et du centre de commandement d’application ( Muharebe Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ) (ci-après «   le MEBS   ») à Ankara. Le 11 mars 1996, Ü.A. fut envoyé au service psychiatrique d’un centre hospitalier à Ankara. Le rapport médical indiqua qu’il présentait «   les caractéristiques d’une personnalité antisociale, [que] son état actuel ne nécessitait pas de traitement et [qu’] il était apte à poursuivre son service militaire.   » Le procès-verbal du 8 avril 1996 mentionna qu’Ü.A. ne s’était pas réveillé pour assurer la garde entre 1 heure et 3 heures du matin. Les militaires ayant effectué la garde précédente le confirmèrent dans leur déposition du 8 avril 1996. Le même jour, il fut emmené à l’infirmerie. Après examen, le médecin effectua les démarches nécessaires en vue de son transfert au service de psychiatrie de l’hôpital d’Ankara. Toujours le 8 avril 1996 vers 13 h 30, Ü.A. alla trouver les gardes, M.K. et B.K., qui effectuaient une ronde, et s’adressa ainsi à B.K.   : «   tu es demandé au téléphone du réfectoire, je vais monter la garde à ta place, donne-moi ton arme et va tout de suite au réfectoire   ». Après que l’autre garde s’éloigna, Ü.A. pointa le fusil vers sa bouche et tira un coup de feu. Il succomba à ses blessures. Le même jour, son corps fut transféré à la morgue du centre médical. Une autopsie classique y fut effectuée. Le rapport d’autopsie mentionna que le décès d’Ü.A. avait résulté d’une balle tirée dans la bouche et qui avait traversé la tête. 1.     L’enquête administrative Le 10 avril 1996, une enquête fut déclenchée par le MEBS suite au décès d’Ü.A. Dans le cadre de cette enquête, les dépositions des témoins de l’incident furent recueillies. Dans sa déposition, M.A., le commandant de l’unité, indiqua que, compte tenu de l’état dépressif du défunt, il avait décidé de ne pas lui faire monter de gardes avec port d’arme. Dans sa déposition, M.Y., le médecin de l’infirmerie indiqua que, le 8   avril 1996, Ü.A. avait demandé son transfert au service psychiatrique de l’hôpital d’Ankara. Il lui avait également demandé de remplir un dossier en vue de son transfert pour le lendemain. Dans sa déposition, le sergent Y.U. indiqua que, lors d’un entretien avec Ü.A., celui-ci lui avait déclaré avoir déjà tenté de se suicider à l’âge de dix-huit ans en avalant des médicaments et qu’il ne s’était pas adapté au service militaire. Y.U. avait fait part du contenu de cet entretien au commandant de l’unité qui décréta qu’Ü.A. devait être accompagné d’un autre soldat pour toute mission qu’il devait effectuer. Y.U. indiqua en outre que l’arme avec laquelle Ü.A. s’était suicidée appartenait au soldat U.B. Dans sa déposition, le soldat E.U. indiqua que Y.U. lui avait demandé d’accompagner le défunt à l’infirmerie et que ce dernier avait émis le souhait d’être transféré au service de psychiatrie. Dans sa déposition faite le même jour, le soldat B.O. indiqua qu’il avait emmené Ü.A. à l’infirmerie le 8 avril 1996. Le 15 mai 1996, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu et constata qu’ «   Ü.A. n’avait pas respecté les ordres et consignes qui lui avaient été donnés par ses supérieurs hiérarchiques, [qu’]il s’était suicidé et [que] cet incident ne résultait pas de la faute ou de l’omission d’une quelconque personne   ». 2.     La procédure devant la Haute Cour administrative militaire Les requérants firent une demande d’indemnité auprès du ministre de la Défense puis saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une action visant à obtenir une indemnité pour préjudice moral et matériel. Dans leur demande, les requérants prétendirent que ni l’examen médical du 11   mars 1996 ni son état dépressif la semaine précédant son suicide n’ont été pris en compte. Ils allèguent qu’Ü.A. a continué à effectuer son service sans qu’aucun traitement ne lui ait été prescrit, qu’il a été de garde alors qu’il avait besoin de repos et que la responsabilité du ministère de la Défense doit être reconnue. Ils demandèrent l’octroi d’une indemnité d’un montant d’un milliard de livres turques en réparation du préjudice qu’ils avaient subi. Le 12 novembre 1997, la Haute Cour administrative militaire débouta la demande des requérants au motif qu’il n’y avait pas de faute imputable à l’administration. Elle conclut que «   (...) pour que l’administration soit tenue responsable du dommage causé à autrui il faut obligatoirement l’existence d’un préjudice, l’incident cause du préjudice doit être imputable à l’administration et il faut un lien de cause à effet entre le préjudice et l’incident.   » Elle déclara en outre que «   le 11 mars 1996, Ü.A. a été envoyé au service psychiatrique d’un centre hospitalier d’Ankara. Le rapport médical indiqua qu’Ü.A. présentait «   les caractéristiques d’une personnalité antisociale, [que] son état actuel ne nécessitait pas de traitement et [qu’]il était apte à poursuivre son service militaire   ». Le commandant de l’unité, M.A., tenant compte de l’état dépressif de l’intéressé, avait décidé de ne pas l’affecter à des gardes avec port d’arme. (...).   » Enfin, elle constata que «   dans la présente affaire, le défunt est allé trouver les gardes qui effectuaient une ronde et [qu’]il s’était approché de l’un d’eux pour lui dire   : «   tu es demandé au téléphone du réfectoire, je vais monter la garde à ta place, donne-moi ton arme et va de suite au réfectoire   ». Après que l’autre garde se fut éloigné, Ü.A. pointa le fusil vers sa bouche et tira un coup de feu.   » La Haute Cour administrative militaire conclut ainsi que l’existence du préjudice causé par la mort d’Ü.A. ne résultait d’aucun acte imputable à l’administration. B.     Le droit interne pertinent L’article 125 de la Constitution turque dispose   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures   ». L’article 43 de la loi n° 1602 sur la Haute Cour administrative militaire énonce que toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions du décès d’Ü.A. qui présentait les symptômes d’une personnalité antisociale. Ils soutiennent que les supérieurs hiérarchiques d’Ü.A. ont exercé des pressions sur lui à la suite d’une garde qu’il n’a pas effectué le 7   avril 1996 alors qu’il avait besoin de repos. Invoquant une violation de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par la Haute Cour administrative militaire qui a injustement rejeté leur demande d’indemnité en raison du décès de leur fils et frère. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la violation des articles 2 et 6 de la Convention, dans leur partie pertinente, ainsi libellés   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » S’agissant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention, la Cour constate que les requérants soulèvent la question de la responsabilité de l’administration dans la mesure où les supérieurs hiérarchiques d’Ü.A. n’ont pas tenu compte de son état psychique. A cet égard, elle rappelle que la protection procédurale du droit à la vie prévue à l’article 2 de la Convention implique pour l’Etat l’obligation d’une forme d’enquête indépendante et publique propre à déterminer les circonstances particulières d’une affaire dans laquelle une personne a trouvé la mort, en l’occurrence les conditions dans lesquelles le fils et frère des requérants est décédé. (voir, mutatis mutandis , les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27   septembre 1995, série A n° 324, p. 48, § 161, et Kaya c. Turquie du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 87). La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir l’arrêt Schenk c.   Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-49). La Cour observe qu’en l’espèce le non-lieu litigieux a été ordonné à l’issue d’une enquête administrative déclenchée par le procureur militaire, qui a entendu les témoins de l’incident ou les personnes qui étaient en contact avec le défunt, a souverainement apprécié la crédibilité des preuves et témoignages au regard de l’ensemble des circonstances du dossier et qui a motivé sa décision sur ce point. La Cour relève qu’au cours de cette enquête, le procureur militaire a entendu le commandant de l’unité qui a déclaré que, compte tenu de l’état dépressif d’Ü.A., il avait décidé de ne pas lui faire monter de garde avec port d’arme   ; le médecin de l’infirmerie a précisé qu’il avait prévu de transférer le défunt au service psychiatrique le lendemain de son décès, cette version étant confirmée par un autre soldat. Puis, le 15 mai 1996, le procureur militaire a rendu une ordonnance de non-lieu au motif qu’Ü.A. n’avait pas respecté les ordres et consignes qui lui avaient été donnés par ses supérieurs hiérarchiques   ; il s’était suicidé sans que cet incident soit imputable à la faute ou à l’omission d’une quelconque personne. Au vu des pièces contenus dans le dossier, la Cour constate que les requérants n’ont pas contesté ladite ordonnance. La Cour relève qu’en l’espèce l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire, concernant la demande d’indemnisation pour préjudice moral et matériel en raison du décès du fils et frère des requérants, a été rendue à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle les requérants, représentés par un avocat, ont pu présenter les observations et moyens qu’ils ont jugé nécessaires ainsi que les arguments et éléments de preuve à l’appui de leur thèse. Cette même juridiction a conclu qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le décès d’Ü.A. et les actes des agents de l’Etat. La Cour constate en outre que les juridictions internes ont souverainement apprécié la crédibilité des preuves présentées au regard de l’ensemble des circonstances du dossier et motivé leurs décisions sur ce point. De l’avis de la Cour, rien ne porte à croire que les faits de l’espèce n’ont pas été examinés de façon satisfaisante ou que l’Etat n’a pas mis en place un dispositif permettant de mettre en cause la responsabilité pénale ou civile de défunt ou des agents de l’Etat. Dès lors, la Cour estime que cette partie de la requête ne révèle aucun manquement de la part de l’Etat à ses obligations positives, notamment aux exigences de procédure, qui lui incombent au titre de l’article 2 de la Convention. Partant, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Eu égard à ses conclusions et constatations tirées de l’article 2 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief des requérants tiré de l’article 6 et relatif à l’équité de la procédure devant la Haute Cour administrative militaire dans la mesure où ils contestent pour l’essentiel le bien-fondé et l’appréciation des éléments de preuves par cette dernière juridiction. Dès lors, la Cour estime que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier Adjoint   Président ANNEXE Liste des requérants     1.     Hasan Hüseyin ARSLAN, né en 1937, père d’Ümit Arslan   2.     Zekiye ARSLAN, née en 1942, mère d’Ümit Arslan   3.     Levent ARSLAN, né en 1963, frère d’Ümit Arslan   4.     Bülent ARSLAN, né en 1960, frère d’Ümit ArslanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1113DEC004196298
Données disponibles
- Texte intégral