CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1113DEC005186499
- Date
- 13 novembre 2001
- Publication
- 13 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de   M.   T.L. Early , greffier adjoint , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juin 1999 et enregistrée le 14 octobre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant,   Liciniu Poenaru, est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Milan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1996, le requérant demanda à la Commission pour l’application de la loi n° 112/1995 (ci-après la Commission) l’octroi d’un dédommagement pour l’immeuble qu’il s’était vu confisquer en 1988 en vertu du décret n°   223/1974 et à la suite de son établissement en Italie. Par décision du 22 septembre 1997, la Commission rejeta sa demande au motif que le requérant ne remplissait pas l’exigence prévue par l’article 4 de la loi n° 112/1995, aux termes duquel il n’était loisible qu’aux citoyens roumains de bénéficier des mesures de réparation prévues par la loi. Le 25 novembre 1997, le requérant contesta cette décision devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca. Il faisait valoir qu’à la date à laquelle la Commission s’était prononcée sur sa demande, il avait acquis la nationalité roumaine et estimait, dès lors, avoir le droit de se voir octroyer un dédommagement. Il s’appuyait sur l’article 2 de la décision du Gouvernement n° 11/1997. Par jugement du 3 février 1998, le tribunal rejeta son action. Il constata tout d’abord qu’à la date de l’introduction de sa demande auprès de la Commission, le requérant n’était pas citoyen roumain, et qu’il avait acquis cette qualité le 9 mai 1997, après la date prévue par la loi. Il constata ensuite que le requérant n’avait pas non plus prouvé devant la Commission, dans le délai prévu par l’article 14 de la loi, avoir fait les démarches nécessaires en vue d’obtenir la nationalité roumaine. Il estima, dès lors, que la décision de la Commission était légale, le requérant n’ayant pas rempli les exigences requises par l’article 4 de la loi n° 112/95, combiné avec les articles 2 des décisions du Gouvernement nos 20/1996 et 11/1997. Par décision du 28 mai 1998, le tribunal départemental d’Arad confirma ce jugement. Le requérant contesta ces décisions devant la cour d’appel. Il se plaignait de la mauvaise interprétation et application de la loi n° 112/95 par les tribunaux inférieurs et estimait que l’exigence prévue par la loi d’avoir la nationalité roumaine devait être remplie au moment de l’octroi effectif des dédommagements. Or, il faisait valoir que, lorsque la Commission s’était prononcée sur sa demande, il avait acquis la nationalité roumaine. Par arrêt du 12 janvier 1999, la cour d’appel de Cluj rejeta son recours. Elle confirma les décisions des tribunaux inférieurs, estimant que le requérant n’avait pas acquis la nationalité roumaine lors de la saisine de la Commission, ni n’avait prouvé, dans le délai prévu par la loi, avoir fait les démarches nécessaires en vue de son obtention. Le droit interne pertinent 1. Loi n° 112/1995 - publiée au Moniteur Officiel n° 279 du 29   novembre   1995 (sur la réglementation de la situation juridique des immeubles à destination d’habitation, devenus propriété d’Etat) Article 1 «   Les anciens propriétaires des immeubles (...) devenus légalement propriété d’Etat après le 6   mars 1945, (...) bénéficient des mesures de réparation prévues par la loi.   » Article 4 «   Les citoyens roumains bénéficient des dispositions de la loi.   » Article 14 «   Les intéressés doivent faire une demande de restitution en nature ou d’octroi de dédommagements dans un délai de six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi.   » 2. Décision du Gouvernement n° 20/1996 publiée au Moniteur Officiel n°   16 du 23 janvier 1996 (sur l’établissement des normes méthodologiques pour l’application de la loi n° 112/95) Article 2 «   Au sens de l’article 4 de la loi (n° 112/1995), bénéficient des dispositions de la loi les citoyens roumains, tant ceux qui sont domiciliés ou résidents en Roumanie, que ceux qui sont domiciliés ou résidents à l’étranger. La qualité de citoyen roumain doit exister à la date de l’entrée en vigueur de la loi.   » 3. Décision du Gouvernement n° 11/1997 publiée au Moniteur Officiel n°   16 du 4 février 1997 (pour modifier et compléter les normes méthodologiques pour l’application de la loi n° 112/1995, établies par la décision du gouvernement n° 20/1996) Article 2 « (1) Au sens de l’article 4 de la loi (n° 112/1995), bénéficient des dispositions de la loi les citoyens roumains, tant ceux qui sont domiciliés ou résidents en Roumanie, que ceux qui sont domiciliés ou résidents à l’étranger. (2) L’ancien propriétaire doit avoir la nationalité roumaine à la date de l’introduction de la demande ou il doit faire la preuve d’avoir déclenché la procédure légale pour l’obtention de la nationalité roumaine dans le délai prévu par l’article 14 de la loi » GRIEFS 1. Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de son bien en 1988, à la suite de son établissement en Italie. Il allègue aussi, eu égard au même article de la Convention, une atteinte au droit au respect de ses biens découlant du refus des autorités de lui octroyer une réparation en vertu de la loi n° 112/95. 2. Il estime aussi que le refus des autorités de lui octroyer une indemnisation au motif qu’il n’avait pas la nationalité roumaine à la date de la saisine de la Commission constitue une atteinte au droit de s’établir sur le territoire d’un Etat étranger et d’acquérir la nationalité de ce pays. Il n’invoque pas d’article de la Convention. EN DROIT 1. a) Le requérant se plaint tout d’abord d’avoir subi une privation de son immeuble à la suite de son établissement en Italie, en 1988. Il invoque l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, qui est ainsi libellé : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle, premièrement, qu’elle ne peut examiner une requête que dans la mesure où elle se rapporte à des événements s’étant produits après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie contractante concernée. En l’espèce, la privation de propriété a eu lieu en 1988, soit avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie. A ce propos, elle rappelle que la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation d’un droit » (voir, par exemple, Brezny c.   Slovaquie, requête n° 23131/93, décision de la Commission du 4 mars 1996, DR 85-A, p. 65 et Malhous c. République tchèque (déc) [GC], n°   33071/96, 13 décembre 2000, à paraître dans le recueil officiel de la Cour). Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35 §   4. b) Le requérant allègue ensuite que son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 précité, a été violé dans la procédure en restitution. A cet égard, la Cour rappelle que, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens » au sens de l’article 1 précité peut recouvrir tant des « biens actuels » (arrêt Van der Mussele c.   Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Limited et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 21, § 31). En l’espèce, le requérant a intenté devant les autorités nationales compétentes une procédure en application de la loi n° 112/1995, afin d’obtenir un dédommagement pour l’immeuble qui était devenu propriété d’Etat en vertu du décret n° 223/1974. L’objet de la procédure engagée ne portait donc pas sur un « bien actuel », mais sur une créance en réparation. Il reste à examiner si le requérant pouvait avoir une « espérance légitime » de la voir concrétiser. La Cour note tout d’abord que les mesures de réparation prévues par la loi   n°   112/1995 pouvaient bénéficier seulement aux personnes ayant la nationalité roumaine à la date de la saisine de la Commission et à celles qui établissaient avoir fait les démarches nécessaires afin de l’obtenir dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi. Elle observe ensuite que les autorités administratives et judiciaires ont décidé de ne pas octroyer de dédommagement au requérant, au motif qu’il avait acquis la nationalité roumaine après la date prévue par loi. Elle note aussi que lesdites autorités ont estimé que le requérant n’avait pas non plus prouvé avoir fait les démarches nécessaires en vue d’obtenir la nationalité roumaine, et que cela n’est pas contesté, en l’espèce, par le requérant. La Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion des autorités nationales était arbitraire ou contraire aux dispositions du droit interne appliquées par elles. En fait, les autorités n’ont fait que donner effet aux dispositions légales en vigueur, en vertu desquelles le droit à restitution était soumis à la condition que l’intéressé soit citoyen roumain ou qu’il prouve avoir fait les démarches nécessaires en vue de l’obtention de la nationalité roumaine, condition qui n’était pas remplie dans le cas du requérant. La Cour conclut que le requérant ne pouvait avoir une «   espérance légitime » d’obtenir un dédommagement pour son immeuble (cf. mutatis mutandis , Malhous c. République tchèque (déc) [GC], précitée) . Partant, cette partie du grief doit être également rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 2. Le requérant estime que le refus des autorités de lui octroyer une indemnisation au motif qu’il n’avait pas la nationalité roumaine à la date de la saisine de la Commission porte atteinte au droit de s’établir sur le territoire d’un état étranger et d’acquérir la nationalité de ce pays. La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, comme tel, le droit pour un étranger de rentrer ou de résider dans un pays déterminé, ni celui d’acquérir une nationalité déterminée (cf. Famille K. et W. c. Pays-Bas, requête n°11278/84, décision de la Commission du 1er juillet 1985, DR. 43, p. 216). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1113DEC005186499
Données disponibles
- Texte intégral