CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC003836597
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto, président     G. Ress ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 décembre 1996 et enregistrée le 30   octobre 1997, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur auxquelles le requérant n’a pas répondu, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Henry Thieme, est un ressortissant allemand, né en 1949 et résidant à Vlotho (Allemagne). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er août 1990, le requérant commença à travailler dans une clinique ophtalmologique en tant que médecin en formation continue ( Arzt zur Weiterbildung ) à Brunswick. Après quelques mois, des différends surgirent entre le requérant et son employeur. 1.     Procédure relative à la demande de paiement (n° 108/91) Le 27 février 1991, le tribunal du travail de Brunswick reçut une demande en paiement de salaire conventionnel ( Tariflohn ) du requérant contre son employeur (n° 108/91). Cette demande fut notifiée à l’employeur le 7 mars 1991. Le 27 mars 1991 eut lieu une audience devant le tribunal du travail en vue d’un règlement amiable ( Güteverhandlung ) auquel les parties ne parvinrent pas. Le 14 février 1996, le tribunal rendit un jugement partiel en vertu duquel l’employeur était obligé à payer au requérant le salaire contractuel jusqu’au licenciement prononcé par le tribunal le même jour, mais que l’employeur était exempté de payer la prime de Noël que le requérant avait demandée. Le tribunal réserva la question de savoir si l’employeur devait payer seulement le salaire contractuel (qui était de 5 497 DEM) ou si le requérant avait droit au salaire conventionnel (s’élevant à 6 727 DEM). Le 29 mars 1996, le requérant interjeta appel contre le jugement partiel. Le 17 mars 2000, le tribunal du travail rendit son jugement final. Il obligea l’employeur à payer 12 300 Deutsch Mark (DEM) et débouta le requérant pour le reste. Les 19 et 27 avril 2000, les parties interjetèrent appel. 2.     Procédure relative à la demande tendant à l’annulation du licenciement (Kündigungsschutzklage) (n° 134/91) Le 8 mars 1991, l’employeur licencia le requérant. Par la suite, le 11   mars   1991, le requérant introduisit une demande auprès du tribunal du travail de Brunswick (n° 134/91) tendant à l’annulation du licenciement ( Kündigungsschutzklage ). Le 27 mars 1991 eut lieu une audience devant le tribunal du travail en vue d’un règlement amiable ( Güteverhandlung ) auquel les parties ne parvinrent pas. Le requérant n’y était pas présent. Le tribunal fixa la date pour une audience au 26 juin 1991. Le 24 mai 1991, l’employeur licencia de nouveau le requérant, après quoi celui-ci saisit une nouvelle fois le tribunal du travail (n° 259/91). Par la suite, l’employeur introduisit une demande de résiliation du contrat auprès du même tribunal. Le 26 juin 1991, le tribunal, sur suggestion des deux parties et en raison des observations volumineuses du requérant, annula la date de l’audience. Le 29 août 1991, le tribunal fixa la date de l’audience au 27   novembre   1991. Par la suite, le requérant introduisit des observations volumineuses à deux reprises. Le 19 novembre 1991, le tribunal donna suite à la demande du requérant tendant à annuler l’audience et suggérant de joindre au dossier de la procédure des dossiers du tribunal du travail d’Osnabrück. Par la suite, le tribunal se concentra sur une affaire parallèle portant sur la révocation du contrat de travail par le requérant pour manœuvres frauduleuses ( arglistige Täuschung ). Le tribunal considéra que la question de la validité de la révocation l’emportait sur celle de la validité du licenciement et méritait dès lors un traitement préférentiel. Le 27 janvier 1993, le tribunal du travail rendit son jugement dans l’affaire concernant la révocation en donnant suite à la demande du requérant. Le 4 juin 1993, après avoir tenu une audience le 19 mai 1993, le tribunal décida de demander à un expert d’établir un rapport sur les alléguées fautes professionnelles du requérant qui étaient à la base du licenciement. Le 28 septembre 1993, le tribunal mandata un expert. Le 28 avril 1994, l’expert rendit son rapport qui fut l’objet de quelques modifications et compléments. Le 20 octobre 1994, après avoir reçu des soumissions du requérant à quatre reprises, le tribunal l’informa que d’autres observations n’étaient pas nécessaires pour le moment. Le 23 décembre 1994, l’avocat du requérant informa le tribunal que le requérant allait témoigner au cours d’un procès pénal contre son ancien employeur en février et demanda au tribunal de ne pas tenir une audience avant cette date. Lors de l’audience publique de ladite procédure pénale, le requérant avoua être à l’origine de la plainte anonyme déposé contre son employeur en 1993. Le 13 février 1995, l’avocat du requérant informa le tribunal qu’il ne le représentait plus.   Le 21 juin 1995, les nouveaux représentants du requérant renvoyèrent le dossier de la procédure qu’ils avaient demandé en février. Le 24 août 1995, le tribunal fixa la date de l’audience au 14 février 1996. Le 9 octobre 1995, le requérant fit une demande de récusation contre le juge chargé de l’affaire. Le 21 novembre 1995, le tribunal rejeta cette demande. Le 2 janvier 1996, le requérant fit une deuxième demande de récusation en se référant à ses soumissions comprenant 230 pages. Le 11   janvier   1996, le tribunal rejeta la demande. Entre le 23 janvier et le 10 février 1996, le requérant envoya des observations à cinq reprises. Le 14 février 1996, le tribunal du travail décida de joindre les deux demandes du requérant (n° 259/91 et n° 134/91, ce dernier étant le n° du dossier désormais) et annula les licenciements des 8 mars et 24 mai 1991. En revanche, il accueillit la demande de l’employeur et résilia le contrat à partir du 1er juillet 1991 tout en accordant au requérant une indemnité de 6   000 DEM, conformément à l’article 9 de la loi sur la protection contre les licenciements et révocations ( Kündigungsschutzgesetz - voir droit interne pertinent ci-dessous). Le tribunal motiva sa décision par le fait que le requérant avait déposé une plainte anonyme contre son employeur et avait ainsi détruit toute relation de confiance entre lui et son employeur. Le 14 août 1996, la cour d’appel du travail de la Basse-Saxe rejeta le recours du requérant contre le jugement du tribunal du travail et décida de ne pas admettre de pourvoi en cassation ( Nichtzulassung der Revision ) devant la Cour fédérale du travail. Le 27 janvier 1997, le requérant recourut contre cette dernière décision. Le 24 avril 1997, la Cour fédérale du travail confirma la décision de la cour d’appel du travail. Le 16 juin 1997, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre la décision de la cour d’appel du travail de Hanovre n° 6 Sa 516/96, auparavant tribunal du travail de Brunswick n°   3 Ca 134/91 en invoquant expressément la durée excessive de la procédure dans les termes suivants (page 7): «   Je me plains enfin de la durée de la procédure. La procédure (...) a duré presque six ans. Aucune raison ne justifie cette durée. Le juge au tribunal du travail de Brunswick a laissé passer plus de deux ans pour mandater un expert alors que les faits étaient connus dès le début. Une telle durée de la procédure (...) n’est pas compatible avec la Loi fondamentale.   » Le 11 juillet 1997, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours du requérant. B.     Le droit interne pertinent L’article 9 de la loi sur la protection contre les licenciements et révocations ( Kündigungsschutzgesetz ) prévoit notamment que s’il existe des raisons donnant à supposer que la continuation de l’emploi ne contribue pas au bon fonctionnement de l’entreprise, le tribunal doit, si l’employeur le demande, résilier le contrat et ordonner à celui-ci de payer une indemnité équitable au salarié. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue par les juridictions du travail allemandes dans un délai raisonnable. 2. Le requérant soutient en outre que le déroulement de la formation de médecin en Allemagne est contraire à l’article 2 du Protocole n° 1. 3. Le requérant estime enfin que l’article 9 de la loi sur la protection contre les licenciements et révocations est contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. Il allègue également que cette disposition est contraire aux articles 8, 9 et 10 de la Convention en ce qu’elle a permis aux tribunaux du travail de résilier son contrat de travail en raison de la plainte anonyme qu’il avait déposé contre son employeur. EN DROIT 1.     Le requérant soutient que la durée des procédures devant les juridictions du travail ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. A.     Exception préliminaire du Gouvernement i) Procédure relative à la demande de paiement (n° 108/91) Le Gouvernement objecte que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles en droit allemand, la procédure étant toujours pendante en appel. Le recours constitutionnel dont le requérant a saisi la Cour constitutionnelle fédérale, le 16 juin 1997, n’était dirigé que contre les décisions rendues dans la procédure relative à la demande tendant à l’annulation du licenciement (n°   134/91). A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la durée de la procédure est avant tout imputable au requérant. Seule la période entre le 7   janvier   1992 et le 24 août 1995 pourrait prêter à la critique. Pendant cette période le tribunal du travail de Brunswick n’a pas traité la procédure avec la célérité nécessaire en raison du grand nombre d’affaires pendantes. Cependant, le Land de Basse-Saxe a remédié à cet encombrement dans les meilleurs délais en augmentant le nombre de juges de 17% dès 1994. Le requérant n’a pas répondu aux observations du Gouvernement. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international, l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.1210, § 65). A cet égard, la Cour relève qu’en Allemagne, lorsqu’il s’agit de la durée d’une procédure civile devant les juridictions internes qui n’est pas encore terminée, le recours constitutionnel est considéré comme un recours efficace que l’intéressé doit exercer au préalable avant de saisir la Cour ( Teuschler c.   Allemagne , n° 47636/99, 4   octobre 2001 ainsi que Commission, décisions du 20 octobre 1997, n°   32013/96, Décisions et Rapports (DR) 91-A, p. 53, et du 7 octobre 1980, n°   8499/79, DR 21, p. 176). La Cour note que le requérant n’a pas porté le grief tiré du délai raisonnable devant la Cour constitutionnelle fédérale et n’a dès lors pas satisfait à la condition, posée à l’article   35   §   1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit allemand. Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception préliminaire du Gouvernement. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. ii) Procédure relative à la demande tendant à l’annulation du licenciement (n° 134/91) Pour ce qui est de la procédure relative à la demande tendant à l’annulation du licenciement, le Gouvernement objecte également que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il soutient, d’une part, que le requérant n’a saisi les juridictions fédérale qu’après avoir saisi la Cour de la présente requête. Il soutient, d’autre part, le recours constitutionnel du requérant n’était pas dirigé contre la procédure devant les juridictions du travail dans son ensemble, mais seulement contre l’arrêt de la cour d’appel sociale du 14 août 1996. La Cour constitutionnelle fédérale ne pouvait de ce fait examiner la durée totale de la procédure qui est l’objet de la requête devant la Cour. Le requérant n’a pas répondu aux observations du Gouvernement. La Cour relève que le fait que les décision de la Cour fédérale du travail et de la Cour constitutionnelle fédérale n’ont été rendues après l’introduction de la requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme n’empêche pas de constater qu’il y a eu épuisement des voies de recours internes par le requérant, compte tenu du fait que les décisions des juridictions fédérales ont été rendues quatre et six mois et demi après que le requérant eut saisi la Commission (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n°   13, pp. 38-39, §§ 89-94). En ce qui concerne la seconde branche de l   ’exception préliminaire du Gouvernement, la Cour rappelle que l’article 35 de la Convention doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Il suffit que le requérant ait soulevé, au moins en substance, le grief dont il entend saisir la Cour (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n°   200, p.   18, § 34, Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1565, § 34, et Akdivar et autres précité, p. 1211, § 69). En l’espèce, il ressort du texte intégral du recours que le requérant s’est plaint de la durée de la procédure dans sa totalité, y compris celle devant le tribunal du travail. La Cour ne saurait de ce fait accueillir l’exception préliminaire du Gouvernement quant à la seconde procédure. B.     Durée de la procédure relative à la demande tendant à l’annulation du licenciement (n°134/91) Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure ne saurait être calculée en additionnant celle devant les juridictions du travail et celle devant la Cour constitutionnelle fédérale. La durée à considérer en l’espèce s’élèverait donc à six ans, un mois et douze jours. En ce qui concerne les raisons de la durée de la procédure, le Gouvernement estime que celle-ci est due en partie à la complexité de l’affaire. Il souligne à cet effet qu’au cours de la procédure il s’avérait nécessaire d’établir un rapport d’expert portant sur les prétendues fautes professionnelles du requérant qui étaient à l’origine du licenciement par son employeur. L’expert mandaté lui-même avait demandé à limiter l’étendue de l’expertise à cinq à dix fautes professionnelles. A défaut, il n’aurait pas été en mesure d’accepter le mandat. En outre, au cours de la procédure, la partie défenderesse avait fondé le licenciement aussi sur la plainte anonyme déposée par le requérant. Le tribunal du travail devait enfin tenir compte de l’issue de l’affaire 359/91 portant sur la révocation du contrat de travail par le requérant pour manœuvre frauduleuse. D’autre part, le Gouvernement soutient que le comportement du requérant est dans une très large mesure la cause de la durée de la procédure. Il relève que jusqu’au jugement du tribunal du travail le 14   août   1996, le requérant a soumis, outre deux demandes de récusation, des observations à 34   reprises comprenant plusieurs centaines de pages, environ 200   pièces jointes et d’innombrables demandes de preuves. Le dossier de la procédure a d’ores et déjà dépassé 1 200 pages. Par ailleurs, le comportement du requérant ne se limite pas aux affaires qui sont l’objet de la présente requête, comme en témoignent plusieurs procédures que le requérant a engagées contre ses précédents employeurs et le nombre de pétitions et recours devant d’autres instances. Selon le Gouvernement, le requérant n’a donc pas observé la diligence que l’on pouvait attendre de lui. Quant au comportement des autorités, le Gouvernement relève notamment que le tribunal du travail a accordé aux parties des délais supplémentaires demandés à plusieurs reprises et devait attendre l’issue de la procédure portant sur la résiliation du contrat de travail. En outre, le tribunal du travail a attendu l’audience publique dans la procédure pénale contre l’employeur du requérant comme celui-ci l’avait suggéré, et devait attendre que le nouveau représentant du requérant renvoyât le dossier de la procédure en juin 1995. Le Gouvernement conclut que les retards survenus ne sont pas imputables aux juridictions du travail. La Cour rappelle d’abord que d’après sa jurisprudence bien établie, une procédure relève de l’article 6 § 1 de la Convention, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, si son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil (voir notamment les arrêts Süssmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1171, §   41, Pammel et Probstmeier c. Allemagne du 1er   juillet   1997, Recueil   1997-IV, p.   1109, § 53, et p. 1135, § 48 respectivement, Klein c.   Allemagne , n° 33379/96, § 30, 27 juillet 2000, Gast et Popp c.   Allemagne , n° 29357/95, § 70, C/EDH 2000-II, Metzger c. Allemagne , n°   37591, §   34, 31 mai 2001, Trickovic c. Slovénie , n° 39914/98, §   36, 12   juin   2001, Mladenić c. Croatie (déc.), n° 48485/99, 14 juin 2001, et Mianowicz c.   Allemagne , n° 42505/98, § 45, 18 octobre 2001). En ce qui concerne la durée de la procédure, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.     Pour ce qui est du grief tiré   de l’article 2 du Protocole n° 1, la Cour note que le requérant n’en a pas saisi les juridictions compétentes et n’a dès lors pas satisfait à la condition, posée à l’article   35   §   1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit allemand. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   3.     En ce qui concerne les autres griefs, tirés de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1, et des articles 8, 9 et 10 de la Convention, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Partant, ces griefs sont manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (délai raisonnable) en ce qui concerne la procédure relative à la demande tendant à l’annulation du licenciement (n°134/91)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC003836597
Données disponibles
- Texte intégral