CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004256098
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sE60EF523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:16pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s4B0941EE { font-family:Arial; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s31CA8E2D { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4B2CD0D6 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt; page-break-after:avoid } .sC78C5F8C { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .s7B6B1E7 { width:14.42pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sCC57C54B { width:7.97pt; text-indent:0pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 42560/98 présentée par Lokman KÜLTER contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 novembre 2001 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve , juges , et de M. V. Berger , greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juin 1998 et enregistrée le 4 août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Lokman Külter, est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1973. Il est représenté devant la Cour par M e Ş. Yılmaz, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 novembre 1991, B.S. ‑   qui avait quitté les rangs du PKK   ‑ fut tué par des inconnus dans le centre de Şırnak. Le 18 novembre 1991, suite à une attaque armée menée contre la direction de la sûreté de Şırnak et les logements de son personnel, un policier et deux autres personnes furent tués. Le 23 avril 1992, le requérant fut interrogé par les forces de l’ordre. Dans sa déposition, il mentionna notamment qu’il avait rejoint les rangs du PKK en 1991 et qu’il n’avait pas pris part à l’opération du 18 novembre 1991. Le 6 mai 1992, le requérant fut placé en garde à vue au cours d’une opération menée par la direction de la sûreté de Şırnak, section de la lutte contre le terrorisme. Le procès-verbal des lieux établi le 15 mai 1992 et portant l’empreinte digitale du requérant mentionna que celui-ci avait indiqué aux forces de l’ordre qu’il avait donné plusieurs kalachnikovs, des chargeurs ainsi que des balles à E.B., membre du PKK, pour que ce dernier les cachât dans une mine de charbon située près de Biran (Şırnak). Ce procès-verbal mentionna également la découverte de ces armes. Le procès-verbal des lieux établi le 17 mai 1992 et portant l’empreinte digitale du requérant fit état de ce que celui-ci avait indiqué aux forces de l’ordre la cachette d’une kalachnikov, d’un chargeur et de quinze balles dans le jardin de son oncle. Le 25 mai 1992, le requérant fut traduit devant le procureur de la République. Dans sa déposition, le requérant réfuta sa déclaration faite à la direction de la sûreté et protesta de son innocence. Il fut assisté par un interprète. Le 25 mai 1992, le requérant fut entendu par le juge près le tribunal correctionnel ( Asliye Ceza Mahkemesi ) de Şırnak. Dans sa déposition, il protesta de son innocence et réfuta sa déposition faite devant les policiers de la direction de la sûreté. En revanche, il dit avoir bien remis une arme aux forces de l’ordre. Il contesta sa déposition faite le 23 avril 1992 qu’il avait signée par crainte. Il déclara n’avoir pas participé à l’assassinat de B.S. Il reconnut sa déclaration faite le 25 mai 1992 devant le procureur de la République. Il contesta le procès-verbal des lieux du 15 mai 1992 mais reconnut celui du 17 mai 1992 en précisant que l’arme et les balles en question lui appartenaient. Il fut assisté par un interprète. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire. Le rapport d’expertise balistique établi le 31 mai 1992 par le laboratoire criminalistique de la police de Diyarbakır ( Polis Kriminal Labaratuarı ) fit état de ce que la kalachnikov indiquée par le requérant lors de sa déposition faite lors de sa garde à vue avait été utilisée pour tuer B.S. le 14 novembre 1991. Par un acte d’accusation présenté le 1 er septembre 1992, en application des articles 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa le requérant ainsi que trente-quatre autres personnes présumées membres du PKK pour appartenance, aide et soutien à une organisation illégale. Par un arrêt du 7 septembre 1992, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (ci-après, «   la cour   ») ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». A l’audience du 16 octobre 1992, le requérant protesta de son innocence et réitéra ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge. Il contesta en revanche sa déclaration effectuée lors de sa garde à vue au motif qu’elle avait été obtenue sous la contrainte. A l’audience du 12 novembre 1992, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». A l’audience du 11 décembre 1992, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, demanda un examen médical du requérant à l’hôpital public de Diyarbakır pour que soit établi son âge exact et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». A l’audience du 15 janvier 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». A l’audience du 17 février 1993, la cour renouvela sa demande concernant l’établissement exact de l’âge du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire sans invoquer de motif. A l’audience du 7 avril 1993 en l’absence du requérant, la cour constata qu’il n’y avait pas de réponse à sa demande concernant l’examen médical du requérant et ordonna le maintien en détention provisoire de celui-ci sans indiquer de motif. A l’audience du 11 mai 1993, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». A l’audience du 22 juin 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant sans indiquer de motif. A l’audience du 3 août 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et de l’état du dossier   ». A l’audience du 28 septembre 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire sans indiquer de motif. Elle demanda au registre d’état civil de Şırnak de lui fournir une copie de l’extrait d’acte de naissance du requérant et, le cas échéant, tout justificatif concernant une rectification de son état civil. A l’audience du 9 novembre 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, demanda un extrait du registre d’état civil du requérant et le dossier ouvert devant le tribunal de grande instance de Şırnak ( Asliye Hukuk Mahkemesi ) concernant la rectification de son âge, et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 14 décembre 1993, la cour rejeta la demande du requérant concernant la rectification de son âge dans la mesure où le tribunal de grande instance de Şırnak s’était prononcé en la matière, et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché, du contenu du dossier et de l’état des preuves   ». Aux audiences des 2 février et 29 mars 1994, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte du crime reproché et de l’état du dossier   ». A l’audience du 3 mai 1994, en l’absence du requérant et de son représentant, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché, du contenu du dossier et de l’état des preuves   ». A l’audience du 28 juin 1994, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant sans indiquer de motif. A l’audience du 6 septembre 1994, en l’absence du requérant, la cour ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 18 octobre 1994, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 6 décembre 1994, en l’absence du requérant, la cour ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 7 février 1995, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire au motif que son arme n’avait pas été utilisée dans les faits litigieux et qu’il était maintenu en détention depuis trois ans. La cour rejeta la demande du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 28 mars 1995, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 23 mai 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 6 juin 1995, en l’absence du requérant, la cour ordonna son maintien en détention provisoire sans indiquer de motif. A l’audience du 25 juillet 1995, en l’absence du requérant et de son représentant, et après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 26 septembre 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 31 octobre 1995, la cour ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 21 novembre 1995, en l’absence du requérant, la cour ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 6 décembre 1995, la cour ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 30 janvier 1996, en l’absence du requérant, après lecture du procès-verbal établi par la direction de la prison au sujet de l’absence de ce dernier et des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu du contenu du dossier et de la durée de la détention   ». A l’audience du 26 mars 1996, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 28 mai 1996, le requérant informa la cour qu’il n’assisterait pas à l’audience   ; celle-ci ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 18 juillet 1996, en l’absence du requérant et de son représentant, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 10 septembre 1996, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 22 octobre 1996, la cour ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu du contenu du crime reproché   ». A l’audience du 10 décembre 1996, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 4 février 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 25 mars 1997, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 2 avril 1997, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 27 mai 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 15 juillet 1997, le représentant du requérant demanda la mise en liberté provisoire du requérant au motif qu’il était détenu depuis cinq ans. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 23 septembre 1997, le requérant déclara qu’il était détenu depuis 1992 et qu’en dehors de sa déposition faite lors de sa garde à vue, il n’y avait pas de preuves à charge. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 5 novembre 1997, la cour rejeta la demanda de mise en liberté provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 3 décembre 1997, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire, arguant qu’il était détenu depuis cinq ans. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». A l’audience du 5 février 1998, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire dans la mesure où il était détenu depuis près de six ans. La cour rejeta sa demande «   compte tenu du crime reproché et du fait qu’elle [la cour] était sur le point de statuer sur le fond de l’affaire   ». A l’audience du 24 mars 1998, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». Dans son opinion dissidente, le juge Niyazi Yılmaz s’exprima ainsi   : «   Le maintien en détention provisoire de tous les accusés depuis presque huit ans ne peut être justifié par aucun motif [et] n’est pas compatible avec l’Etat de droit [...], je suis d’avis que l’intervalle entre les audiences est contraire à la loi et je ne partage pas l’avis de la majorité concernant aussi bien le maintien en détention des accusés que la longueur du délai avant chaque audience   ». A l’audience du 13 mai 1998, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». Le 12 juin 1998, le requérant fut mis en liberté provisoire, après quoi il disparut. Par un arrêt du 3 juillet 1998, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Par un arrêt du 14 octobre 1999, prononcé le 27 octobre 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance au motif qu’en sa qualité de participant à l’assassinat de B.S., le 14 novembre 1999, le requérant aurait dû être condamné en application de l’article 125 du code pénal. A l’audience du 30 décembre 1999, tenant compte de l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır donna des instructions à la cour d’assises de Şırnak afin de recueillir la déposition du requérant. A l’audience du 8 février 2000, la cour prit une ordonnance de maintien en détention par contumace à l’encontre du requérant «   compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves   ». Aux audiences des 4 avril 2000 et 3 juillet 2001, la cour réitéra sa décision du 8 février 2000. Par un message télécopié du 7 septembre 2001, le représentant du requérant informa le greffe de la Cour de ce qu’à son audience du 4   septembre 2001, la cour avait réitéré son ordonnance de maintien en détention par contumace délivré à l’encontre du requérant et avait renvoyé l’examen de l’affaire au 13   novembre 2001. B.     Le droit interne pertinent L’article 19 § 7 de la Constitution dispose   : «   Toute personne privée de sa liberté pour quelque motif que ce soit a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation de liberté serait illégale, qu’il ordonne sa liberté.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi des mauvais traitements. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où les preuves à charge sont constituées par ses dépositions obtenues sous la contrainte et que ses demandes au sujet de recherches supplémentaires ont été rejetées par les juridictions internes. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que sa détention provisoire de six ans constitue une atteinte à son droit au respect de la vie privée. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il ne disposait pas de voie de recours efficace en droit interne pour contester la durée de la détention provisoire et les mauvais traitements qu’il aurait subis. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que les mauvais traitements qu’il a subis et la durée de sa détention provisoire s’expliquent de par son origine ethnique et la région dans laquelle il se trouve. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Invoquant l’article 13 de la Convention, il fait valoir qu’il ne disposait pas de voie de recours efficace en droit interne pour contester la durée de la détention provisoire. En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 3 de la Convention pris isolé ou combiné avec l’article 13, le requérant allègue qu’il a subi des mauvais traitements et ne disposait pas de voie de recours efficace en droit interne pour les contester. La Cour constate que le requérant, qui dénonce de manière générale les conditions de sa garde à vue, ne produit aucun détail ou commencement de preuve quant à la nature des traitements allégués. Elle ne dispose donc d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que le requérant aurait subi des mauvais traitements. Par ailleurs, ce grief a été soumis à la Cour alors même que le requérant a été invité par son greffe, par une lettre du 11   septembre 2000, à étayer ses allégations en la matière. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour relève que la garde à vue du requérant étant conforme à la législation interne, celui-ci ne disposait en droit turc, à l’époque des faits de la cause, d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Laçin c.   Turquie, requête n°   23654/94, décision de la Commission du 15 juin 1995, Décisions et rapports (DR) 81, p. 76). En l’espèce, la Cour constate que la garde à vue du requérant a pris fin le 25   mai 1992 alors que la requête a été introduite le 11 juin 1998. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   4.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où les preuves à charge sont constituées par ses dépositions obtenues sous la contrainte et que ses demandes au sujet de recherches supplémentaires ont été rejetées par les juridictions internes. La Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est à l’heure actuelle encore pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu’il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention.   5.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la détention de six ans constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.   6.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que les mauvais traitements qu’il a subis, la durée de sa garde à vue et celle de sa détention provisoire s’expliquent par son origine ethnique kurde et la région dans laquelle il se trouve. A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et l’absence de voie de recours effectif pour la contester (articles 5 §§ 3 et 4 et 13) ainsi que de la durée de la procédure pénale devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (article 6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Vincent Berger             Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004256098
Données disponibles
- Texte intégral