CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004349098
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   M. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 juillet 1998 et enregistrée le 17   septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marco Rezzonico, est un ressortissant italien, né en 1969 et résidant à Volterra (Pise). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 août 1994, le requérant, un officier des carabiniers, porta plainte pour vol à l’encontre de personnes inconnues. Il déclara notamment que son pistolet Smith & Wesson avait disparu du tiroir de son bureau au poste des carabiniers. Le pistolet en question fut ensuite retrouvé dans l'appartement que le requérant louait à Trapani. Il fut saisi par les carabiniers. Le 1 er février 1995, le parquet de Trapani informa le requérant qu’il était accusé d’avoir fait une fausse dénonciation et de ne pas avoir surveillé son arme avec la diligence requise en la matière. Le 15 février 1995, le requérant fut interrogé par X, représentant du parquet. Il allégua, pour l’essentiel, avoir dénoncé en bonne foi le vol de son arme, plusieurs éléments l’ayant amené à croire que celle-ci avait été soustraite de son bureau. A une date non précisée, le requérant demanda que les investigations préliminaires ne fussent pas effectuées par les carabiniers de Trapani, qui avaient été mis en cause par sa dénonciation du 24 août 1994 et avec lesquels il avait des mauvais rapports. X rejeta cette demande. Le 28 avril 1995, le parquet de Trapani renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville et fixa la date de l’audience au 10 juillet 1995. D’autres audiences, au cours desquelles des témoins furent entendus, se tinrent les 16 septembre, 9 et 11 octobre 1995. Le parquet était représenté par X. A l’époque des faits, le requérant travaillait à Trapani, et en raison de son métier il entrait souvent en contact avec les magistrats de cette ville. Ses rapports avec X était particulièrement mauvais. Par contre, Y, un officier des carabiniers qui avait été indirectement mis en cause par sa plainte du 24   août 1994 et qui avait participé aux investigations préliminaires sur son affaire, aurait eu des excellents rapports avec X. Ce dernier et Y gardaient également de bons rapports avec le juge d’instance. Par un jugement du 11 octobre 1995, le juge d’instance de Trapani condamna le requérant à une peine de huit mois d’emprisonnement et 400   000 lires d’amende avec sursis. Il observa notamment que selon les témoignages recueillis pendant les débats, au cours de l’été 1994 le requérant ne savait plus où se trouvait son arme et pensait qu’elle avait été perdue sur la plage ou dans son appartement. Or, cette circonstance l’aurait exposé à des sanctions pénales et disciplinaires. L’intéressé avait donc fait une fausse dénonciation à l’encontre de personnes inconnues, ce qui aurait pu l’exonérer de toute responsabilité. Le 24 novembre 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Palerme. Par une décision du 4 mars 1996, le juge d’instance de Trapani ordonna la confiscation et la destruction du pistolet du requérant. Cette décision se fondait sur l’article 6 de la loi n°   152 de 1975. Le 7 mai 1996, le requérant attaqua la décision en question devant la cour d’appel de Palerme. Il allégua notamment que la procédure d’appel était pendante, ce qui aurait dû empêcher l’adoption de mesures telles que la confiscation et la destruction. En outre, rien ne prouvait que l’accusé était socialement dangereux. Le 23 avril 1997, le requérant demanda l’audition de quatre officiers des carabiniers - qui auraient pu témoigner quant à sa préparation, compétence, respect des règles militaires -, ainsi que le réexamen de deux des témoins qui avaient été entendus en première instance. Il demanda en outre l’audition de sa sœur, M me   R., qui aurait pu témoigner qu’en juillet 1994 l’accusé n’avait jamais parlé du vol ou de la perte de son pistolet. Le requérant sollicita enfin l’examen de M. M., un expert qui aurait dû affirmer que les modalités avec lesquelles l’accusé avait gardé son arme étaient tout à fait satisfaisantes. Par un arrêt du 28 avril 1997, la cour d’appel de Palerme confirma le jugement de première instance ainsi que la confiscation de l’arme du requérant. Elle rejeta les demandes d’audition des témoins, soulignant que les circonstances sur lesquelles ces derniers auraient dû témoigner étaient sans intérêt pour la procédure. Le 5 juin 1997, le requérant se pourvut en cassation. Sans exciper de l’omission d’acquérir une preuve décisive, il affirma que la motivation de l’arrêt du 28 avril 1997 était illogique et contradictoire, et allégua avoir agi en bonne foi. Par un arrêt du 9 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 29   janvier 1998, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Le requérant a indiqué qu’avant son procès certains journaux ont publié des articles concernant son affaire. Il n’a toutefois produit aucun document sur ce point.     B.     Le droit interne pertinent L’article 6 de la loi n°   152 du 22 mai 1975 se lit comme suit   : «   La disposition du deuxième paragraphe de l’article 240 du code pénal s’applique à toutes les infractions pénales concernant les armes (...)   » L’article 240 § 2 du code pénal indique les cas dans lesquels la confiscation est obligatoire. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale contre lui, d’une violation du principe de la présomption d’innocence et d’un manque d’impartialité de la juridiction de première instance. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n°   1, le requérant se plaint de la confiscation de son pistolet. EN DROIT 1.     Le requérant affirme que la procédure pénale contre lui n’a pas été équitable et que sa condamnation s’analyse en une violation du principe de la présomption d’innocence. Il se plaint également d’un manque d’impartialité du juge d’instance de Trapani et du représentant du parquet X. Le requérant conteste enfin le refus de convoquer le «   nouveau témoin   » dont il avait demandé l’audition en appel. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » Etant donné que les exigences des paragraphes 2 et 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les différentes doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Van Geyseghem c.   Belgique [GC] , n°   26103/95, CEDH 1999-I, § 27, et Kamasinski c.   Autriche du 19 décembre 1989, série A n°   168, pp. 31-32, §   62 ).   a)     En ce qui concerne le prétendu manque d’impartialité du juge d’instance de Trapani et le refus de convoquer le témoin dont le requérant aurait souhaité l’audition, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de celle-ci, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle impose de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg   ; elle commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 66). Or, quant à la question de l’impartialité, la Cour relève que le requérant n’a pas introduit un recours en récusation à l’encontre du juge d’instance de Trapani et qu’un tel recours aurait pu offrir à l’Etat la possibilité de prévenir les violations de la Convention dont l’intéressé se plaint à Strasbourg (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n°   146, pp. 28-29, § 59). D’autre part, le requérant n’a pas excipé, dans ses moyens de pourvoi en cassation, de l’illégalité de l’arrêt d’appel en conséquence du refus de convoquer le témoin litigieux. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   b)     Pour ce qui est du manque allégué d’impartialité de X, la Cour rappelle que les garanties d’indépendance et impartialité de l’article 6 de la Convention concernent uniquement les juridictions appelées à décider d’une accusation en matière pénale, et ne s’appliquent pas au représentant du parquet, ce dernier étant notamment l’une des parties d’une procédure judiciaire contradictoire (voir Priebke c. Italie , n°   48799/99, décision de la Cour (deuxième section) du 5 avril 2001, non publiée). Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   c)     Le requérant allègue que la procédure contre lui n’a pas été équitable. Il soutient que le chef d’accusation a été rédigé de manière erronée, que les juridictions italiennes n’ont pas dûment évalué tous les éléments de fait présentés devant elles, refusant de tenir compte de l’état d’âme de l’accusé au moment de la plainte du 24 août 1994 et du climat de tension qui régnait au sein du poste des carabiniers de Trapani. Selon le requérant, il existait au moins un doute quant à sa culpabilité, ce qui, en application du principe du favor rei, aurait dû amener à sa relaxe. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p.   711, § 50, et Asch c.   Autriche du   26   avril   1991, série A n°   203, p. 10, §   26). En l’espèce, la Cour relève que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l'audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir sa culpabilité. En outre, dans les décisions judiciaires mises en cause par le requérant tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d'écarter tout risque d'arbitraire. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   d)     Le requérant allègue que sa culpabilité a été déclarée avant d’avoir été légalement établie. Par ailleurs, les articles de journaux parus avant son procès auraient été inspirés par le parquet et auraient influencé le juge d’instance, ce qui aurait violé le principe de la présomption d’innocence. La Cour rappelle tout d’abord qu'elle vient de constater que la condamnation du requérant a été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire qui n’a pas méconnu les droits de la défense. Dans ces circonstances, elle estime que la culpabilité du requérant a été «   légalement établie   » (voir S.E. c. Italie , n°   36686/97 , décision de la Cour (première section) du 12 janvier 1999, non publiée). D’autre part, la Cour relève que les allégations du requérant, selon lesquelles les articles de journaux parus avant son procès auraient porté atteinte à la présomption d’innocence, n’ont pas été étayées. En effet, l’intéressé n’a fourni aucun détail concernant les articles en question et n’a pas montré comment et dans quelle mesure ces derniers auraient pu influencer les juridictions appelées à décider du bien-fondé des accusations portées contre lui. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la confiscation de son pistolet. Il invoque l’article 1 du Protocole n°   1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le requérant affirme que la confiscation litigieuse n’a pas aménagé un juste équilibre entre son droit de propriété et les intérêts de la collectivité, et observe qu’aucune infraction n’a été commise en utilisant l’arme en question. La Cour relève que la mesure incriminée était prévue par la loi, notamment par l’article 6 de la loi n°   152 du 22 mai 1975, et qu’elle concernait un bien que les juridictions italiennes avaient jugé avoir formé l’objet d’une infraction pénale. La confiscation poursuivait donc des buts légitimes sous l’angle de la Convention, à savoir la protection des droits d’autrui et la prévention du crime. Rien ne permet de penser qu’en l’espèce les autorités italiennes aient dépassé leur marge d’appréciation ou qu’elles aient enfreint le juste équilibre qui doit exister, en la matière, entre les intérêts de la collectivité et le droit de propriété du requérant. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004349098
Données disponibles
- Texte intégral