CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004371998
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.P. Costa     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   A. K ovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. E. Fribergh , greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 mai 1998 et enregistrée le 5   octobre   1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Marmande (Lot-et-Garonne, France). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Rapatrié d’Algérie en 1961, le requérant s’installa à Marmande (Lot-et-Garonne). En 1963, le requérant bénéficia d’un prêt de réinstallation en application de la loi du 26 décembre 1961 relative à la réinstallation des rapatriés d’outre-mer. Grâce à ce prêt, il acquit un portefeuille d’assurances et s’inscrivit au registre de commerce en qualité d’agent général d’assurance, agent immobilier, marchand de biens et gestion. En 1973, le requérant contracta auprès d’un établissement de crédit conventionné un prêt de 400   000   francs français (FRF) et un prêt de 35   000   FRF en vue de l’acquisition et de l’équipement d’une propriété agricole. Le 20 mars 1979, il fut déclaré en liquidation de biens par le tribunal de commerce de Marmande. 1.   Demande de prêt de consolidation Pour faire face à ses engagements financiers, il déposa, le 1er   juillet   1983, devant la commission départementale d’examen du passif des rapatriés d’Agen (CODEPRA) une requête en vu d’obtenir un prêt de consolidation pour désintéresser la masse entière de ses créanciers, en application de l’article 7 de la loi précitée qui prévoit que   : «   Lorsque, sur la demande d’un rapatrié, la commission estime, après avoir établi une balance globale de la situation active et passive de celui-ci, qu’il se heurte à de graves difficultés économiques et financières, elle propose à l’établissement conventionné correspondant à l’activité principale de l’intéressé l’octroi d’un prêt à long terme. Ce prêt est destiné à la consolidation de tous emprunts ou dettes directement liés à l’exploitation et contractés avant le 31   mai   1981, à l’exclusion de toute dette fiscale. Il peut bénéficier de la garantie de l’Etat.   » Par décision du 27 février 1989 notifiée le 13 mars 1989, la commission départementale rejeta sa demande. Le préfet de Lot-et-Garonne rejeta son recours gracieux par décision du 15 juin 1989. Le 7 août 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, auxquelles il reprochait d’avoir été prises sans qu’il n’ait été au préalable ni entendu, ni convoqué, ni même informé de la date de son passage en commission et d’être fondée sur des faits matériellement inexacts. Il fit également valoir que la commission avait commis une erreur de droit en estimant que la seule réinstallation initiale pouvait bénéficier d’un prêt de consolidation. Cette requête fut rejetée par jugement du 19 juillet 1994, notifié le 29   septembre   1994. Le tribunal, après avoir réexaminé les points de fait et de droit du dossier, estima que les décisions critiquées ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts et n’étaient pas entachées d’erreur de droit ou d’appréciation. Le 28 août 1995, le requérant saisit le Conseil d’Etat. Celui-ci rejeta sa requête, par arrêt du 26   novembre   1997, notifié le 5   janvier   1998, aux motifs suivants   : « aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe, n’imposait à la commission départementale (...) de procéder à l’audition préalable [du requérant] avant de statuer sur sa demande de prêt de consolidation   ; (...) la circonstance qu’il ignorait la date du passage de son dossier en commission et n’aurait été ni entendu ni convoqué au préalable n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie   ; (...) le moyen tiré de ce que la commission se serait fondée sur des faits matériellement inexacts, (...) n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé   ;   » Le requérant ayant également fait grief à la décision attaquée de n’avoir pas statué sur tous les moyens qu’il avait soulevés, le Conseil d’Etat précisa qu’il ressortait des pièces du dossier que la commission, si elle n’avait retenu que l’un des trois motifs de fond mentionnés, qui ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts et n’étaient entachés ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, aurait pris la même décision. Elle en conclut que le tribunal administratif n’avait pas entaché son jugement d’irrégularité en omettant de statuer sur les moyens soulevés par le requérant à l’encontre des autres motifs. 2.   Demande de remise de dette En 1987, le requérant sollicita la remise des sommes restant dues au titre des deux prêts contractés en 1973, en application de l’article 44-1 de la loi de finances rectificative du 30   décembre 1986. Ce texte prévoit, en effet, que   «   les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31   mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l’Etat sont remises en capital, intérêts et frais   ». Il est précisé que, pour les personnes physiques, les prêts concernés sont les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l’exploitation. Les demandes du requérant furent rejetées par décisions préfectorales du 22   février   1989, au motif, d’une part, que les prêts en question étaient sans lien direct avec l’exploitation dans laquelle le requérant s’était réinstallé en 1963 et, d’autre part, que le seul fait qu’ils aient été passés avec des établissements conventionnés ne suffisait pas à leur conférer le caractère de prêts de réinstallation. Le requérant saisit alors le préfet de Lot-et-Garonne d’un recours gracieux qui fut rejeté le 14   juin   1989. Le 7 août 1989, le requérant déposa devant le tribunal administratif de Bordeaux un recours en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Il fut débouté par jugement rendu le 12   juillet   1994 par le tribunal au motif que la remise des sommes restant dues au titre des prêts contractés par le requérant n’entrait pas dans le champ d’application de la loi de finances rectificative pour 1986. Le 28 août 1995, il se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat, qui rejeta son pourvoi et confirma le jugement du tribunal administratif par arrêt du 26   novembre   1997. 3.   Nouvelle demande de prêt de consolidation Le 30 avril 1994, le requérant saisit la Commission départementale d’aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) (instituée par décret n°   94—245 du   28 mars   1994) d’une nouvelle demande de prêt de consolidation. Cette demande fut rejetée par décision rendue le 12   septembre   1995 par la CODAIR et confirmée par décision rendue le 28   décembre   1995 par le préfet de Lot-et-Garonne qui rejeta le recours gracieux du requérant. Le 27 février 1995, le requérant déposa devant le tribunal administratif de Bordeaux un recours en annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Par jugement rendu le 14   décembre   1999 et notifié le 7   février   2000, le tribunal administratif de Bordeaux les annula en relevant que   : «   Considérant que, pour rejeter la demande de M. SCOTTI par la décision attaquée du 12 septembre 1995, la commission départementale d’aide aux rapatriés réinstallés a fondé sa décision sur le fait que l’endettement du requérant est consécutif à une deuxième puis une troisième réinstallation en qualité d’agriculteur et d’agent immobilier   ; qu’il ressort des pièces du dossier , et notamment de l’extrait du registre du commerce produit, que la première réinstallation du requérant (...) a été déclarée dans les fonctions d’agent immobilier   ; qu’ainsi la commission a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts   ; que dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués, M. Scotti est fondé à demander l’annulation de la décision de la Commission départementale d’aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) du 12 septembre 1995 portant refus du bénéfice du prêt de consolidation, ensemble de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 28   décembre 1995 rejetant son recours gracieux   ». GRIEFS 1.     Le requérant estime que ses recours contre le rejet de ses demandes de prêt de consolidation et de remise de dette n’ont pas été entendus par un tribunal impartial et indépendant au sens de l’article 6 §   1. Il considère en effet que les droits de la défense n’ont pas été respectés puisque la commission départementale d’Agen ne l’a pas entendu lorsqu’elle a siégé. Il conteste en outre le fait que le préfet, fonctionnaire de la République, ait transmis des mémoires au tribunal administratif de Bordeaux et que le ministre chargé des rapatriés en ait soumis devant le Conseil d’Etat. 2.     Il se plaint de la durée de ces deux procédures et invoque l’article 6   §   1 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’équité de la procédure au regard de l’article   6 § 1 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente: “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (....) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (....)”. Le requérant soutient que les droits de la défense n’ont pas été respectés puisque la commission départementale d’examen du passif des rapatriés d’Agen (CODEPRA) ne l’a pas entendu lorsqu’elle a siégé. La Cour rappelle que l’article 6 § 1, s’il consacre «   le droit à un tribunal   » n’astreint pas pour autant les Etats contractants à soumettre «   les contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d’efficacité, entièrement compatibles avec la protection des Droits de l’Homme, peuvent justifier l’intervention préalable d’organes administratifs ou corporatifs, et a fortiori d’organes juridictionnels ne satisfaisant pas sur tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions ; un tel système peut se réclamer de la tradition juridique de beaucoup d’Etats membres du Conseil de l’Europe   » (Cour eur. DH, arrêt   Le   Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n 43, p.   23, § 51 a). Il convient toutefois que les décisions de pareils organes «   subissent le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant lui, les garanties   » de l’article 6 de la Convention (Cour eur. DH, arrêt Albert et Le   Compte du 10 février   1983, Série A n 58, p. 16, § 29). Par «   organe judiciaire de pleine juridiction   », il faut entendre un organe juridictionnel compétent pour donner «   une solution juridictionnelle du litige..., tant pour des points de fait que pour des questions de droit   » (arrêt   Albert et Le Compte précité, p. 16, § 29). La Cour relève que le requérant a eu à plusieurs reprises l’occasion de faire valoir sa position, dans ses mémoires écrits ou lors des audiences publiques, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d’Etat, compétents pour revoir en fait comme en droit la décision administrative. La Cour note, par ailleurs, que le simple fait que le préfet et le ministre chargé des rapatriés aient transmis des mémoires respectivement devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant le Conseil d’Etat ne saurait constituer une violation du principe d’impartialité et d’indépendance. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de la durée globale des deux procédures de demande de prêt de consolidation et de remise de dette, qui ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Exposant que ces procédures ont débuté en 1982 lors du dépôt de la demande de prêt de consolidation, il constate qu’elles se sont prolongées jusqu’en 1997. Le requérant note également que si la troisième procédure, engagée à la suite de l’échec des deux premières, lui a permis d’obtenir gain de cause, il maintient le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et demande à la Cour de tenir compte de l’ensemble des procédures engagées. Le Gouvernement ne s’oppose pas à cette thèse. En particulier, le Gouvernement admet que le délai ne saurait s’expliquer par la complexité des affaires en cause, qui ne présentaient pas de difficulté juridique particulière. Il relève que le comportement du requérant n’a pas concouru à allonger le délai de jugement. Enfin, le Gouvernement note que si le délai de jugement de deux ans et quatre mois constaté devant le Conseil d’Etat ne peut être tenu pour excessif (à cet égard, il se référe à la décision de recevabilité rendue le 7 mars 2000 dans l’affaire Kaberseli c. France dans laquelle la Cour a considéré qu’un délai de deux ans et un peu plus de deux mois était raisonnable), celui du tribunal administratif de Bordeaux n’est pas aussi bref qu’il aurait été souhaitable. Il s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le caratère raisonnable du délai de jugement. La Cour constate que les procédures ont débuté le 7 août 1989 et se sont terminées par deux arrêts du Conseil d’Etat rendus le 26 novembre 1997. Elles ont donc duré 8   ans, 3 mois et 19 jours. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée excessive des procédures engagées le 7 août 1989 devant le tribunal administratif de Bordeaux   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos ROZAKIS   Greffier   Président          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004371998
Données disponibles
- Texte intégral