CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004895699
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 22 juin 1999, Vu la décision partielle du 19 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. António José Gil Leal Pereira, est un ressortissant portugais, né en 1956 et résidant à São Domingos de Rana (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e   Oliveira Domingos, avocat à Santarém. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 septembre 1982, une plainte pénale fut déposée devant le parquet de Lisbonne par A.M. et d’autres personnes, contre plusieurs autres personnes et sociétés, du chef d’escroquerie. Le requérant était mentionné dans cette plainte mais n’y figurait pas en tant qu’accusé. Des poursuites furent ouvertes, le 22 septembre 1982, contre les personnes en cause. La police judiciaire demanda par ailleurs au Centre d’identification civile et criminelle la dernière adresse connue du requérant. Le Centre répondit le 28 septembre 1982. Plusieurs des accusés furent interrogés par le procureur chargé de l’affaire, mais non le requérant, qui ne fut pas retrouvé à l’adresse indiquée. A une date non précisée, le dossier fut transmis au tribunal d’instruction criminelle de Caldas da Rainha. Le 10 octobre 1989, le procureur présenta ses réquisitions provisoires contre le requérant et plusieurs autres personnes. Le requérant était accusé des infractions d’escroquerie et de faillite frauduleuse. Le procureur demanda aux autorités de police d’effectuer de nouvelles démarches en vue de retrouver le requérant. Il considéra également que l’on pouvait se dispenser de l’audition obligatoire, prévue par la loi, de ce dernier, sa localisation s’étant révélée impossible. Pour le procureur, la procédure pouvait dès lors suivre son cours normal. Par une ordonnance du 23 octobre 1989, le juge d’instruction prononça l’ouverture de l’instruction contradictoire et désigna un avocat d’office au requérant. Le 21 janvier 1991, le Centre d’identification civile et criminelle communiqua au tribunal l’adresse du requérant. Le 10 avril 1991, celui-ci fut interrogé par des agents de la police de sécurité publique sur les faits en cause. Le 11 avril 1991, le dossier fut transmis au tribunal de Lourinhã, suite à l’extinction du tribunal d’instruction criminelle de Caldas da Rainha. Le 7 août 1991, le juge d’instruction ordonna de délivrer une commission rogatoire au tribunal de Cascais afin d’interroger le requérant. Cet interrogatoire eut lieu le 30 janvier 1992. Le 11 février 1992, le procureur présenta ses réquisitions définitives. Par une ordonnance du 12 février 1992, le juge d’instruction prononça la clôture de l’instruction contradictoire. Après avoir reçu notification de cette ordonnance, le requérant, le 12   mars 1992, souleva la nullité de la procédure étant donné qu’il n’avait pas encore reçu copie des réquisitions du ministère public, ne pouvant ainsi pas répondre aux faits dont il était accusé. Il souligna également n’avoir pas eu l’occasion de participer à l’instruction contradictoire. Le 13 mai 1992, le juge du tribunal de Lourinhã rendit une ordonnance de despacho de pronúncia (renvoi en jugement). Il rejeta les allégations du requérant et considéra que la procédure n’était pas entachée de nullité. Le juge fixa enfin une caution de 100   000 escudos portugais au requérant. Le 25 mai 1992, le requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne. Entre-temps, le 31 décembre 1993, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance ( Tribunal de círculo ) de Torres Vedras, devenu compétent. Le 21 septembre 1994, le juge de ce tribunal ordonna la notification de l’ordonnance de despacho de pronúncia au requérant. Le 30   septembre 1994, celui-ci informa le tribunal qu’il avait déjà pris connaissance de l’ordonnance en cause et qu’il avait même déjà interjeté appel. Le 31 octobre 1994, le juge ordonna la transmission du dossier à la cour d’appel de Lisbonne. Par un arrêt du 11 novembre 1997, la cour d’appel fit droit au recours du requérant et annula les actes de procédure ayant eu lieu après les réquisitions provisoires du procureur. Le 9 décembre 1997, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance de Torres Vedras. Le 16 décembre 1997, le requérant soutint qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel, le juge devait prononcer l’extinction de la procédure en vertu de la prescription. Le 19 décembre 1997, le juge considéra qu’au vu de l’arrêt de la cour d’appel le dossier était maintenant dans la phase d’instruction contradictoire, pour laquelle le tribunal de Lourinhã était compétent. Le dossier fut ainsi transmis à cette dernière juridiction. Le 21 décembre 1998, le juge prononça l’extinction de la procédure en vertu de la prescription. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure. 1. Sur la qualité de victime Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du défaut de qualité de victime du requérant. Il relève d’abord que la procédure s’est finalement terminée pour prescription et que l’écoulement du temps n’a donc pas porté préjudice au requérant mais lui a au contraire bénéficié. Le Gouvernement se réfère à cet égard à la décision de la Commission dans l’affaire Conrad c. Allemagne (décision du 13 avril 1988, Décisions et Rapports [DR] 56, p. 264). Le requérant conteste ces arguments et souligne, notamment, n’avoir retiré aucun bénéfice de la prescription car son innocence n’a ainsi pas été établie. La Cour rappelle qu’« une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » ( Dalban c. Roumanie [GC], n° 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI   ; voir également Conrad c. Allemagne précitée). Dans la présente affaire, le juge du tribunal de Lourinhã, dans sa décision du 21 décembre 1998, s’est uniquement prononcé sur l’existence ou non d’une prescription et n’a fait aucune considération sur la durée excessive de la procédure. Cette décision ne saurait ainsi passer pour une reconnaissance explicite ou en substance d’une prétendue violation de l’article 6 § 1 de la Convention et, quoiqu’il en soit, ne fournit pas une réparation adéquate, au sens de la jurisprudence de la Cour. Le requérant pouvant donc se prétendre victime d’une violation de la Convention, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.   2. Sur la période à prendre en considération Le Gouvernement considère que le début de la période à considérer n’a commencé que le 10 octobre 1989, date à laquelle le ministère public présenta ses réquisitions provisoires contre le requérant. Le requérant affirme qu’il revêtait la qualité d’accusé ( arguido ) dès l’ouverture des poursuites, le 22 septembre 1982. C’est donc à cette dernière date que doit se situer le point de départ du délai visé à l’article 6 § 1. La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l’article 6 § 1 débute dès qu’une personne se trouve formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuites (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 50, p. 33, § 73). En l’espèce, et en l’absence d’indications permettant de penser que des mesures ayant des répercussions importantes sur la situation du requérant aient été prises avant son inculpation formelle, la date en cause se situe au 10 octobre 1989, date des réquisitions provisoires présentées par le ministère public. La procédure s’étant terminée le 21 décembre 1998, par la décision du juge du tribunal de Lourinhã, la durée à examiner est de neuf ans et deux mois. 3. Sur le bien-fondé de la requête Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004895699
Données disponibles
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