CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC005135699
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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T ulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 1999 et enregistrée le 29 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants grecs résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M e I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La présente affaire concerne un terrain situé dans la banlieue d’Athènes, connu sous le nom de «   domaine Karras   », dont la superficie initiale était de 12   000   000   m² approximativement. En 1922, ce terrain appartenait à Miltiadis Skoufis. A la mort de ce dernier, sa veuve obtint l’autorisation du ministre de l’Agriculture de vendre le terrain à Alexios Nastos (décision n°   78592/28.10.1922) [1] . Par la suite, Alexios Nastos obtint l’autorisation du ministre de l’Agriculture de vendre 300   000   m² du terrain à une société anonyme (décision n° 14006/12.12.1924). En 1929, Alexios Nastos décéda. Constantinos Nastos, son fils adoptif, hérita de son père les trois quarts du terrain. En 1938, la veuve de Alexios Nastos, après avoir obtenu l’autorisation du ministre de l’Agriculture (décision n° 152783/21.11.1938), vendit à Constantinos Nastos le quart restant, qu’elle avait hérité de son mari [2] . Au décès de Constantinos Nastos, le 24 mai 1968, le terrain revint à ses quatre enfants, Maria (la première requérante), Ioannis, Antigoni et Alexios. Après la mort d’Ioannis en 1976, 1/4 de sa part revint à sa veuve Heleni (la deuxième requérante) et 3/8 à chacun de ses deux enfants, Constantinos (le troisième requérant) et Styliani (la quatrième requérante). Les requérants affirment qu’ils sont propriétaires d’une superficie de 93   523,65 m². Le 13 mars 1973, par décision des ministres de l’éducation nationale et des finances, l’État grec procéda à l’expropriation dudit terrain au profit de l’Organisme des Établissements Scolaires (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), dans le but d’y construire une école. Le 29 novembre 1973, par décision n° 1542/1973, le tribunal de première instance (Μovoμελές Πρωτoδικείo) d’Athènes fixa l’indemnisation provisoire à 4   200 drachmes au mètre carré. Le 23 décembre 1975, le conseil d’administration de l’Organisme des Établissements Scolaires proposa aux quatre enfants de Constantinos Nastos de conclure un compromis et d’accepter une réduction de 10   % de la somme allouée au titre de l’indemnité d’expropriation. Les intéressés acceptèrent cette offre. Le 30 décembre 1973, la somme de 353   519   397 drachmes fut déposée à la caisse des dépôts et consignations (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), au profit des quatre enfants de Constantinos Nastos, présumés titulaires de l’indemnisation, et en vue d’être versée «   aux personnes qui seront reconnus titulaires de l’indemnisation en vertu d’une décision judiciaire   ». Le 10 décembre 1976, par acte n°   7765/1976, l’administration fiscale des terrains publics (Οικονομική Εφορία Δημοσίων Κτημάτων) d’Athènes certifia que l’État ne revendiquait pas de droits de propriété sur le terrain exproprié. Le 14 décembre 1976, un topographe du ministère des finances rédigea un rapport d’inventaire (έκθεση κτηματογράφησης) dans le même sens. Les 3 mai et 10 juin 1982, les requérants déposèrent une demande tendant à être reconnus titulaires de l’indemnisation d’expropriation. Le 10   novembre 1982, par décision n°   962/1982, le tribunal de première instance d’Athènes s’abstint de se prononcer au motif que deux autres personnes revendiquaient un droit de propriété sur le terrain exproprié. Les recours de ces derniers en reconnaissance de leur droit de propriété furent définitivement rejetés par arrêts n os   3585/1982 et 2568/1986 de la cour d’appel d’Athènes. Le 19 septembre 1984, par décision n°   3950/1246, le ministère des finances ordonna l’inventaire des terrains occupés par les héritiers de Constantinos Nastos en tant que terrains publics. Le 23 avril 1986, l’administration fiscale révoqua son acte n°   7765/1976 et annonça que l’État revendiquerait ses droits sur l’indemnité d’expropriation. Le 7 avril 1986, l’administration fiscale ordonna à la caisse des dépôts et consignations de bloquer la somme de 353   519   397 drachmes déposée au titre de l’indemnisation. Le 25 avril 1986, l’inspecteur des terrains publics (οικονομικός έφορος), par acte notifié à la caisse des dépôts et consignations, invita le service juridique du ministère de la justice à saisir le tribunal compétent pour solliciter la reconnaissance de l’État comme titulaire de l’indemnité d’expropriation. Néanmoins, l’État n’a pas à ce jour introduit un tel recours. Les 5 mai, 10 octobre et 12 novembre 1987, les requérants saisirent le tribunal de grande instance (Πολυμελές Πρωτοδικείο) d’Athènes d’une demande tendant à être reconnus propriétaires du terrain litigieux. Des expertises furent par la suite ordonnées. L’affaire demeure pendante à ce jour. Le 18 avril 1996, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une nouvelle demande tendant à être reconnus titulaires de l’indemnité d’expropriation. Le 30 juin 1997, le tribunal suspendit l’examen de leur demande, jusqu’à ce que la même juridiction se prononce sur leurs recours en reconnaissance de leur droit de propriété, introduits les 5 mai, 10   octobre et 12 novembre 1987. L’affaire est à ce jour pendante devant le tribunal de grande instance. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 17 de la Constitution de 1975 se lit ainsi : «   1. La propriété est placée sous la protection de l’État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l’audience du tribunal sur cette demande.   (...) 4. L’indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ; elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l’ayant droit, que le tribunal peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue avant l’encaissement de l’indemnité, selon les dispositions de la loi. Jusqu’au versement de l’indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation de sa propriété n’étant pas permise. L’indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai d’un an et demi après la publication de la décision fixant l’indemnité provisoire ; dans le cas d’une demande de fixation immédiate de l’indemnité définitive, celle-ci doit être versée au plus tard dans un délai d’un an et demi après la publication de la décision du tribunal fixant l’indemnité définitive, faute de quoi l’expropriation est levée de plein droit.    (...)   » 2.     Le décret-loi n°   797/1971 des 30 décembre 1970/1 er janvier 1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles. Le chapitre E dudit décret-loi prévoit une procédure particulière pour l’identification judiciaire des bénéficiaires de l’indemnité. Le tribunal compétent pour cette identification est le juge unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien exproprié (article   26). D’après l’article   27 §   1, le tribunal procède à l’identification à partir des informations figurant sur le plan cadastral et la liste des propriétaires fonciers établis par un ingénieur compétent, dûment agréé par les services du ministère des Travaux publics, ainsi que de tout autre renseignement fourni par les parties ou examiné d’office. La décision prononcée au terme de cette procédure spéciale ne se prête à aucun recours (article   27 §   6). En vertu du paragraphe 4 de l’article 27, le tribunal ne rend pas de décision si : a) l’audience ou une déclaration de l’Etat établit que quelqu’un peut prétendre à la pleine propriété du bien exproprié ou à un autre droit réel   ; b) la propriété ou un autre droit réel prêtent à controverse entre plusieurs des bénéficiaires allégués, de sorte qu’il y a lieu de procéder à une enquête sur les prétentions élevées, laquelle doit comprendre une audience pour chaque partie intéressée ayant engagé une action ; c) l’audience établit qu’aucun droit réel n’est avéré en faveur de la partie qui cherche à se voir reconnaître comme bénéficiaire de l’indemnité. Selon le paragraphe 2 de l’article 8 du décret-loi n°   797/1971, une décision définitive sur la reconnaissance d’une personne donnée comme bénéficiaire est nécessaire pour que la Caisse des dépôts et consignations verse la somme déposée à titre d’indemnité après que celle-ci a été fixée en justice. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, résultant du non ‑ versement de l’indemnité d’expropriation pendant plus de 28 ans. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en outre de la durée excessive que connut la procédure à la suite de l’expropriation de leur terrain en 1973. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas été à ce jour indemnisés pour l’expropriation de leur terrain. Ils invoquent l’article   1 du Protocole n°   1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient à titre principal que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, car ils auraient omis de soulever ‑   même en substance   ‑ devant les juridictions internes, le grief concernant leur droit au respect de leurs biens. Le Gouvernement ajoute que, de toute façon, les requérants ne peuvent pas actuellement encaisser l’indemnité d’expropriation, puisqu’ils n’ont pas encore été reconnus comme bénéficiaires par voie judiciaire. Cette procédure, qui est pendante devant les juridictions grecques, déterminera le statut de propriété des terrains litigieux et les droits des propriétaires qui en découlent. Quant au fond, le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement. Il répète que le droit de propriété des requérants n’a pas encore été reconnu par les juridictions grecques et que, dès lors, leurs créances ne sont pas exigibles. Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement et critiquent l’attitude de l’Etat qui les aurait empêchés à ce jour d’obtenir l’indemnité à laquelle ils ont droit. Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’État responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes ( Civet c. France [GC], n°   29340/95, § 41, ECHR 1999-VI). En outre, l’article 35 § 1 doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé «   au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir, entre autres, l’arrêt Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1686, § 35). La Cour note que la présente affaire, à l’origine de laquelle se trouve une expropriation, porte avant tout sur l’impossibilité des requérants de recevoir pendant plusieurs années l’indemnité d’expropriation qu’ils réclament. Il est donc évident que les requérants ont invoqué devant les juridictions grecques, au moins en substance, leur droit au respect de leurs biens. Par ailleurs, la Cour note que, même si la procédure est encore pendante devant les juridictions grecques, les requérants produisent suffisamment de preuves à l’appui de leurs allégations, de sorte qu’ils peuvent valablement invoquer une violation de leur droit de propriété. Pour les besoins du présent litige, il y a donc lieu de considérer ces derniers comme propriétaires du terrain en cause. Or, l’expropriation litigieuse a eu lieu il y a plus de vingt ‑ huit ans, dont plus de quinze ans après le 20   novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce. Ce serait donc excessif de demander aux requérants d’attendre encore l’épuisement des voies de recours internes. Il échet donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérants se plaignent en outre de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme que les requérants ont considérablement contribué à l’allongement de cette procédure, en manquant de diligence dans la conduite de l’affaire. Il ajoute qu’il ressort de la chronologie de la procédure que les autorités judiciaires, lorsqu’elles ont été en mesure de le faire, ont statué dans des délais raisonnables. Les requérants affirment que leur cause connaît une durée excessive. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente [1] Aux termes de la loi n° 1650/1919, il était interdit de passer des contrats sur des terrains agricoles loués à des agriculteurs. [2] En 1953, le ministre de l’Agriculture refusa de reconnaître Constantinos Nastos comme propriétaire de la totalité du «   domaine Karras   », considérant que son père adoptif n’était propriétaire que d’une partie de celui-ci, à savoir une superficie entre 320 000 et 520 000 m². Le reste de la zone était une forêt domaniale et ne figurait pas sur les titres de propriété produits par Constantinos Nastos. Ce dernier introduisit alors devant le Conseil d’Etat un recours en annulation de la décision du ministre de l’Agriculture, mais fut débouté. Le 8   février 1955, un décret royal classa la zone litigieuse comme terre à reboiser.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC005135699
Données disponibles
- Texte intégral