CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC005399100
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto, président,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et de M. V. Berger , greffier de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites les 7 janvier 2000 et 15   décembre 1999 respectivement et enregistrées les 17 janvier 2000 et 21   février 2000 respectivement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante, M me Margot Honecker, est une ressortissante allemande, née en 1927 et résidant à Santiago du Chili (Chili). Elle est la veuve de M. Erich Honecker, ancien président du Conseil d’Etat ( Staatsrat ) de la République démocratique allemande (RDA) et décédé le 29   mai   1994. Les trois autres requérantes, M mes Sonja Axen, Katrin Teubner et Sophia Jossifov, nées en 1925, 1950 et 1953 respectivement, sont également des ressortissantes allemandes, résidant à Berlin. M me Axen est la veuve et M mes   Teubner et Jossifov sont les filles de M. Hermann Axen, membre du bureau politique ( Politbüro ) du comité central du Parti socialiste unifié ( Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-SED ) de la RDA et décédé le 15   février   1992. Les requérantes sont représentées devant la Cour par M e F. Wolff, avocat à Berlin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et au cours de la période de transition précédant la réunification allemande, devenue effective le 3 octobre 1990, MM. Honecker et Axen avaient demandé la conversion des avoirs figurant sur leurs comptes bancaires, s’élevant respectivement à environ 235 000 et à 250 000 Marks de la RDA, en Deutsch Marks (DM) de la République fédérale d’Allemagne (RFA). Ces sommes provenaient de revenus ordinaires ( reguläres Einkommen ). Le 6 juillet 1990, la commission spéciale ( Sonderausschuss ) du Parlement ( Volkskammer ) nouvellement élu de la RDA et compétente en la matière, demanda à MM. Honecker et Axen de justifier la légalité de l’acquisition des avoirs ainsi déclarés. Par une décision du 27 septembre 1990, la commission spéciale ordonna la confiscation ( Einziehung ) des avoirs se trouvant sur les comptes bancaires de MM. Honecker et Axen, au motif que chacun d’entre eux s’était «   par l’abus de ses fonctions, par la jouissance de privilèges qu’il s’était lui-même attribué et par des actes qui constituent une atteinte flagrante à la morale, procuré à lui-même et à d’autres des avantages personnels au détriment de la société et à la charge du budget de l’Etat et d’autres fonds étatiques.   » («   durch Missbrauch seiner Funktionen durch Inanspruchnahme von selbstbestätigten Privilegien und durch Handlungen, die einen gröblichen Verstoss gegen die guten Sitten darstellen, sich und anderen persönliche Vorteile zum Nachteil der Gesellschaft und zu Lasten des Staatshaushalts und anderer gesellschaftlicher Fonds verschafft hat.   ») La commission spéciale se fonda sur l’article 5 § 2 de la loi sur la justification de la légalité de l’acquisition d’avoirs de conversion ( Gesetz über den Nachweis der Rechtmässigkeit des Erwerbs von Umstellungsguthaben – voir Droit interne pertinent ci-dessous) de la RDA du 29 juin 1990, aussi appelée loi sur les avoirs de conversion ( Umstellungsguthabengesetz ). 2.     La procédure devant les juridictions internes a)     En ce qui concerne M mes Axen, Teubner et Jossifov Le 17 octobre 1990, les requérantes saisirent le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) de Berlin. Par un jugement du 24 mai 1993, le tribunal administratif de Berlin rejeta le recours des requérantes au motif que les conditions de l’article 5 § 2 de la loi sur les avoirs de conversion étaient réunies, car l’ensemble des avoirs de M. Axen provenaient d’une épargne acquise par abus de pouvoir au détriment de l’intérêt général ( Gemeinwohl ). A l’instar de la commission spéciale, le tribunal considéra que M. Axen s’était enrichi par l’utilisation illégale d’un terrain de 25 000 m 2 dont il n’était pas propriétaire et sur lequel il avait fait construire en 1986 une maison de vacances financée à hauteur de 6 500 000 Marks de la RDA par des fonds publics. De même, l’entretien du domaine d’un montant de 200   000 Marks avait été financé par des fonds publics. Or lui-même n’avait versé qu’un loyer mensuel de 271 Marks et son enrichissement personnel s’élevait donc au moins à 3 000 000 Marks. Par un arrêt du 1er juillet 1997, la cour administrative d’appel ( Oberverwaltungsgericht ) de Berlin annula la décision de la commission spéciale et ordonna le déblocage des comptes litigieux. Elle estima notamment que l’article 5 § 2 de la loi sur les avoirs de conversion ne s’appliquait pas à l’épargne provenant de revenus ordinaires, car sinon tous les biens acquis en RDA devraient être évalués et imputés sur les avoirs de conversion. Par une décision du 5 juin 1998, la Cour fédérale administrative ( Bundesverwaltungsgericht ), saisie par l’Etat d’un recours en révision, fit droit à la demande de ce dernier et annula l’arrêt de la cour administrative d’appel. La Cour fédérale considéra qu’en vertu de la loi sur les avoirs de conversion, qui demeurait en vigueur en tant que loi fédérale ( Bundesgesetz ), et de l’article 3 n° 12 alinéa b de l’accord du 18   septembre   1990 sur l’application et l’interprétation du Traité sur l’unification allemande ( Vereinbarung zur Durchführung und Auslegung des Einigungsvertrages ) du 31 août 1990 (voir Droit interne pertinent ci-dessous), la chambre administrative près du tribunal du district était bien compétente pour statuer sur les requêtes soulevées en vertu de l’article 6 de la loi sur les avoirs de conversion. Par ailleurs, le législateur avait souhaité, lors de la période de transition précédant la réunification allemande, un règlement rapide, définitif et dans un délai donné de ces affaires, et n’avait pas prévu la mise en place des voies de recours administratives habituelles. Les requérantes saisirent alors la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) d’un recours constitutionnel, au motif que les décisions des juridictions antérieures méconnaissaient leur droit de propriété et étaient disproportionnées, car l’atteinte à la morale ne saurait à elle seule justifier la confiscation intégrale des avoirs de M. Axen. De plus, la Cour administrative fédérale aurait méconnu la Loi fondamentale ( Grundgesetz ), car elle avait considéré que la loi sur les avoirs de conversion et l’accord sur l’application et l’interprétation du Traité sur l’unification allemande prévoyaient une limitation des voies de recours, alors que la loi n’était en réalité pas si claire. Par ailleurs, le but de la loi sur les avoirs de conversion avait été uniquement de vérifier de manière arbitraire les comptes des hauts responsables du SED. Enfin, la durée de la procédure entre la saisine du tribunal administratif de Berlin le 17 octobre 1990 et la décision de la Cour fédérale administrative du 5 juin 1998 méconnaissait l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 28 juillet 1999, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, refusa d’admettre le recours des requérantes. D’après la Cour constitutionnelle, dans le cadre de l’article 5 § 2 de la loi sur les avoirs de conversion, le législateur pouvait, sans méconnaître de manière disproportionnée le droit de propriété, lors de la conversion d’avoirs de la RDA en DM, ce qui équivalait à une revalorisation considérable, exclure les sommes acquises en méconnaissance flagrante de la morale et qui ne reposaient pas sur un travail propre ( eigene Leistung ). Il en allait de même pour les avoirs provenant de revenus ordinaires et qui avaient pu être économisés à la suite d’avantages obtenus en méconnaissance flagrante de la morale. De plus, le fait que la commission spéciale, dans le cadre de ses moyens, s’était concentrée sur les hauts responsables du SED, reposait sur des considérations pratiques, mais ne modifiait pas la portée générale de la loi. Enfin, les décisions litigieuses ne méconnaissaient pas non plus le droit à la protection juridique garanti par l’article 19 § 4 de la Loi fondamentale, car cet article ne garantit pas le droit à l’existence de voies de recours. b)     En ce qui concerne M me   Honecker Par un jugement du 14 juin 1999, notifié à l’avocat de la requérante le 6   septembre   1999, le tribunal administratif de Berlin confirma la décision de la commission spéciale pour l’essentiel, mais ordonna le déblocage d’une somme de 12 630 DM, qui correspondait aux montants versés après la saisie des avoirs sur le compte bancaire par le parquet le 6 décembre 1989, et qui provenait notamment des pensions de retraite de M me Honecker et n’avait donc pas été acquise de manière illégale au sens de l’article 5 § 2 de la loi sur les avoirs de conversion. Le tribunal confirma la décision de la commission spéciale pour le surplus, au motif que les conditions de l’article 5 § 2 de la loi sur les avoirs de conversion étaient réunies, car les avoirs restants (215 613,07 DM) de M.   Honecker provenaient d’une épargne acquise par abus de pouvoir au détriment de l’intérêt général. Le tribunal se déclara tout d’abord compétent pour trancher le présent litige en vertu de l’article 3 n° 12 de l’accord du 18 septembre 1990 sur l’application et l’interprétation du Traité sur l’unification allemande du 31   août   1990 (voir Droit interne pertinent ci-dessous). Sur le fond, le tribunal rappela que la commission spéciale avait reproché à M. Honecker d’avoir dépensé des fonds publics à hauteur de -           44 millions de Marks de la RDA pour des domaines de chasse et des maisons de vacances (Shorfheide, Nossentiner Heide, Dölln, Gross ‑ Dölln), -           800 000 Marks pour la consommation énergétique, -           5 millions de Marks pour l’approvisionnement spécial du domaine de Wandlitz, où résidaient les cadres du SED, -           etc. Le tribunal, quant à lui, considéra que M.   Honecker s’était notamment enrichi -           en gardant pour lui la dotation de 240   000 Marks qu’il avait reçue en tant que membre d’honneur de l’Académie du bâtiment ( Bauakademie ) en RDA, car d’après le droit de la RDA, cette dotation ne lui revenait pas, -           en utilisant des fonds publics à hauteur de plus de 4 000 000 Marks pour la construction et l’installation de son domaine privé Wildfang, alors qu’il ne payait qu’un loyer mensuel de 120 Marks qu’il n’avait du reste plus versé à partir de 1977. De plus, selon le tribunal, la loi sur les avoirs de conversion ne méconnaissait ni la Constitution de la RDA ni celle de la RFA. La requérante n’interjeta pas appel de ce jugement. B.     Le droit interne pertinent Le 29 juin 1990, le Parlement nouvellement élu de la RDA élabora la loi sur la justification de la légalité de l’acquisition d’avoirs de conversion, aussi appelée loi sur les avoirs de conversion. D’après l’article 1 de cette loi, lors de la conversion des avoirs, une vérification de la légalité de leur acquisition peut être ordonnée et une «commission spéciale temporaire   », qui comprend 21 députés du Parlement, est créée spécialement à cet effet. D’après l’article 2, les personnes ou sociétés ayant leur résidence ou siège social en RDA ou à l’extérieur de la RDA doivent, sur demande, justifier la légalité de l’acquisition d’avoirs déclarés en vue de leur conversion. Selon l’article 4, le titulaire du compte bancaire doit justifier la légalité de l’acquisition de ses avoirs dans un délai de 10 jours et il doit à cet effet soumettre les documents à la commission spéciale. L’article 5 § 1 prévoit la vérification de la légalité de l’acquisition d’avoirs de conversion par la commission spéciale à l’aide des documents ainsi reçus. L’article 5 § 2 prévoit qu’une acquisition n’est pas légale notamment lorsque   l’ensemble des avoirs ou une partie d’entre eux ont été obtenus : -           par des actions pénalement répréhensibles ou contraires au règlement ( ordnungswidrig ), -           par des actes qui constituent une atteinte flagrante à la morale, ou qui constituent -           un abus de prérogatives étatiques ou d’une fonction étatique, ou d’une activité au détriment de l’intérêt général. L’article 5 § 4 prévoit que s’il existe des soupçons relatifs à l’existence d’une infraction, il convient de porter plainte auprès de l’autorité de poursuite ( Strafverfolgungsbehörde ) compétente. Dans ce cas, la commission spéciale ne peut rendre sa décision qu’après la décision définitive de cette autorité de poursuite. L’article 5 § 5 prévoit que la décision de la commission spéciale constatant l’illégalité de l’acquisition d’avoirs de conversion a pour conséquence la confiscation de ces avoirs au profit de l’Etat. L’article 3 n° 12 de l’accord du 18 septembre 1990 sur l’application et l’interprétation du Traité sur l’unification allemande du 31 août 1990 est ainsi rédigé   : «   Le droit de la RDA ci-après désigné demeure en vigueur après que l’adhésion [de la RDA à la RFA]   est devenue effective : (...) 12. Loi sur la justification de la légalité de l’acquisition d’avoirs de conversion du 29 juin 1990   avec les précisions suivantes   : Dans les cas relevant de l’article 5 § 4, deuxième phrase, (...) la chambre administrative près du tribunal de district où les avoirs globaux ont été déclarés en vue de leur conversion est compétente pour statuer en la matière. Ce tribunal connaît également des requêtes soumises en vertu de l’article 6.   » GRIEFS Les requérantes soutiennent que la loi sur les avoirs de conversion de la RDA, les décisions de la commission spéciale du Parlement de la RDA et les jugements du tribunal administratif de Berlin confirmant la confiscation des avoirs des comptes en banque de MM. Honecker et Axen, dont elles sont les héritières, méconnaissaient l’article 1 du Protocole   n°1. Elles invoquent également l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n° 1, ainsi que l’article 6 de la Convention. EN DROIT 1. Les requérantes soutiennent que la loi sur les avoirs de conversion de la RDA, les décisions de la commission spéciale du Parlement de la RDA et   les jugements du tribunal administratif de Berlin confirmant la confiscation des avoirs des comptes en banque de MM. Honecker et Axen, dont elles sont les héritières, méconnaissaient l’article 1 du Protocole n°1, ainsi rédigé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Les requérantes considèrent en particulier que les décisions de la commission spéciale du Parlement de la RDA d’ordonner la confiscation   des avoirs des comptes en banque de MM. Honecker et Axen constituait une ingérence disproportionnée dans leur droit de propriété, car les reproches formulés à l’encontre de ces derniers n’étaient pas fondés. La Cour rappelle que «   l’article 1 garantit en substance le droit de propriété (...). Il contient «   trois normes distinctes   »   : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles   : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété   ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (...)   » (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Agosi c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17, §   48, Döring c. Allemagne (déc.), n° 37595/97, CEDH 1999-VIII, et Schmelzer c. Allemagne (déc.), n° 45176, 12.12.2000). Indéniablement, la confiscation des avoirs des requérantes a constitué une ingérence dans la jouissance de leur droit au respect de leurs biens, protégé par la première phrase de l’article 1. Il y a lieu d’abord de déterminer si le texte applicable en l’espèce est la seconde phrase du premier alinéa ou au contraire le second alinéa. La confiscation des avoirs des requérantes entraînait, il est vrai, une privation de propriété   ; toutefois, en l’occurrence, celle-ci s’inscrivait dans le cadre de la réglementation, générale, mise en place au cours de la période précédant la réunification, visant à vérifier la provenance des avoirs en Marks de la RDA déclarés en vue de leur conversion en DM. D’après la Cour, l’ingérence litigieuse s’analysait dès lors en une mesure de réglementation de l’usage des biens, à examiner sous l’angle du second alinéa de l’article 1 du Protocole n°1 (voir l’arrêt Agosi précité, p. 17, §   51, et l’arrêt Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p.   16, §   29). Quant à la légalité de l’ingérence, la Cour relève tout d’abord que la mesure litigieuse était fondée sur la loi sur les avoirs de conversion de la RDA du 29 juin 1990, devenue par la suite une loi fédérale de la RFA en vertu de l’accord du 18 septembre 1990 sur l’application et l’interprétation du Traité sur l’unification allemande du 31 août 1990. D’après l’article 1 de cette loi, une commission spéciale du Parlement nouvellement élu de la RDA statue sur la légalité de l’acquisition des avoirs de conversion, et les articles 5 § 2 et 5 § 4 de cette loi prévoient expressément qu’en cas de constat d’une acquisition illégale, notamment par des actes manifestement contraires à la morale, ces avoirs sont confisqués au profit de l’Etat. La Cour fédérale administrative confirma la compétence de la commission spéciale en la matière, et la Cour constitutionnelle fédérale la conformité de l’ingérence litigieuse avec la Loi fondamentale ainsi que la portée générale de la loi sur les avoirs de conversion, nonobstant son application en pratique aux hauts responsables du SED. Or d’après la Cour, cette interprétation n’était pas arbitraire, et elle rappelle à cet égard que pour le contrôle du droit interne, elle ne jouit que d’une compétence limitée et qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer leurs lois (voir notamment l’arrêt Tre Traktörer AB c. Suède, du 7 juillet 1989, série A n° 159, p. 23, §   58). En ce qui concerne la finalité de l’ingérence, la Cour estime qu’en l’espèce, l’ingérence poursuivait un but d’intérêt général : il paraissait en effet légitime pour le législateur en RDA, après des élections démocratiques, puis pour les tribunaux de la RFA, après la réunification, pour des exigences de moralité publique, de procéder à la vérification de la régularité de l’acquisition des avoirs en Marks de la RDA déclarés en vue de leur conversion en DM et de confisquer les sommes acquises illégalement. Enfin, la Cour doit se pencher sur la proportionnalité de l’ingérence. A cet égard, elle rappelle que le second alinéa de l’article 1 du Protocole   n° 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. La Cour a dégagé de celle-ci la condition qu’une mesure d’ingérence ménage un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, les arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69, James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 34, § 50). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa. Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Tre Traktörer précité, p.   23, § 59). Ce faisant, elle reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (voir l’arrêt Agosi précité, p. 18, § 52). En l’espèce, la Cour note tout d’abord que le tribunal administratif de Berlin a examiné en détail les arguments des requérantes et a analysé de manière approfondie la nature des faits reprochés à MM.   Honecker et Axen, de même que la provenance des sommes figurant sur les comptes bancaires des requérantes en tant qu’héritières. Ainsi, dans le cas de M. Honecker, le tribunal administratif a annulé en partie la décision de la commission spéciale en permettant à la requérante de garder les sommes résultant de sa pension de retraite   ; il a ainsi soigneusement distingué les sommes qui lui revenaient de droit et celles qui avaient été acquises illégalement par son mari, dans le cadre de ses fonctions en RDA, au sens de l’article 5 § 2 de la loi sur les avoirs de conversion. Le tribunal administratif a adopté la même méthode au sujet de M. Axen, sauf que, dans son cas, il a conclu que l’ensemble des avoirs sur le compte en banque de la requérante provenaient de sommes acquises illégalement par son mari, dans le cadre de ses fonctions en RDA, au sens de l’article   5   §   2 de la loi sur les avoirs de conversion. Compte tenu de tous ces éléments, et notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, la Cour estime que l’Etat défendeur n’a pas excédé sa marge d’appréciation et qu’il n’a pas manqué, eu égard aux objectifs légitimes poursuivis, de ménager un «   juste équilibre   » entre les intérêts des requérantes et l’intérêt général de la société allemande. En effet, le contrôle de la provenance des avoirs en Marks de la RDA qui devaient être converties en DM était la contrepartie nécessaire à la revalorisation considérable que représentait la conversion de ces avoirs en DM. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention.   2. Les requérantes allèguent ensuite une violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. L’article 14 de la Convention est ainsi rédigé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Les requérantes soutiennent que la loi sur les avoirs de conversion de la RDA était une loi spéciale, destinée à punir les hauts fonctionnaires du SED par la saisie de leurs biens. Les décisions de la commission spéciale du Parlement de la RDA et des tribunaux allemands après la réunification ont par la suite permis l’application de cette loi à caractère discriminatoire. Eu égard au raisonnement suivi sur le terrain de l’article 1 du Protocole   n°1, notamment quant à la portée générale de la loi sur les avoirs de conversion, la Cour estime qu’aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 14 de la Convention.   3. Les requérantes allèguent enfin qu’elles n’ont bénéficié ni d’un procès équitable ni d’un tribunal impartial et que leur cause n’a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi rédigé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Les requérantes considèrent en effet que la justice rendue par des magistrats provenant exclusivement de la RFA, les articles de presse très négatifs parus à leur sujet et l’absence de voies de recours contre le jugement du tribunal administratif de Berlin méconnaissaient leur droit à un tribunal impartial et à un procès équitable, et que la durée globale de la procédure devant les juridictions allemandes a dépassé le délai raisonnable. En ce qui concerne les deux premiers griefs, la Cour constate que les allégations des requérantes sont vagues et ne reposent pas sur des reproches précis formulés à l’encontre des magistrats ayant siégé dans leur affaire. Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Quant au dernier grief, la Cour note d’emblée qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la durée de la procédure revêt un caractère excessif en ce qui concerne M me Honecker. Elle relève, en effet, que cette dernière n’a pas intenté de recours devant la Cour constitutionnelle fédérale et n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à l’article   35   §   1 de la Convention (voir en dernier lieu Teuschler c. Allemagne (déc.), n°   47636/99, 4.10.2001). En ce qui concerne M mes Axen, Teubner et Jossifov, qui ont soulevé le grief relatif à la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 53 § 3 b) du règlement de la Cour. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen du grief de M mes Axen, Teubner et Jossifov tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure litigieuse   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Vincent B erger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC005399100
Données disponibles
- Texte intégral