CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1120DEC005924400
- Date
- 20 novembre 2001
- Publication
- 20 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,     J. Makarczyk ,     R. Türmen,   M me   V. Strážnická ,   M.   R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 1999 et enregistrée le 25 juillet 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante turque, née en 1974 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M e N. Çağlar, avocate au barreau d’Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 16 octobre 1995 à 23 heures, la requérante, alors enceinte de sept semaines, fut arrêtée par la police à son domicile à Ankara suite à une dénonciation de son concubin, M.Y., arrêté dans le contexte d’une opération dirigée contre une organisation illégale, à savoir le MLKP (Parti marxiste, léniniste communiste). Elle fut accusée d’être membre de cette organisation. D’après le procès-verbal de perquisition du même jour, une brochure intitulée «   GKH 1. Kongre Belgeleri   » (Documents du 1 er Congrès du Mouvement des jeunes communistes), le numéro 35 du 10 et 17 juin 1995 de la revue intitulée «   Atılım   » ainsi que plusieurs documents manuscrits concernant les activités de l’organisation en question furent saisis. D’après le procès-verbal du 24 octobre 1995, la requérante ne répondit à aucune question lors de son interrogation dans les locaux de la direction de sûreté d’Ankara. Le 27 octobre 1995, la requérante fut traduite devant le procureur de la République. Elle nia toutes les preuves à son encontre et protesta de son innocence. Le même jour, elle fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui ordonna sa détention provisoire. Elle réitéra ses déclarations faites devant le procureur de la République. Par un acte d’accusation déposé le 4 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») engagea une action pénale contre la requérante sur la base de l’article 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une organisation illégale et l’article 5 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   loi n o 3713   »). Le 16 janvier 1996, compte tenu de sa grossesse, la direction de la maison d’arrêt d’Ankara où elle se trouvait décida de transférer la requérante vers l’hôpital de la ville. Elle y fut examinée au service obstétrique. Il ressort du rapport médical établi le 2   février 1996 qu’elle était enceinte de vingt et une semaines. Le 1 er février 1996, la requérante déposa son mémoire en défense à la cour de sûreté de l’Etat. Elle contesta les charges portées contre elle et soutint que l’accusation était fondée sur le fait qu’elle vivait avec M.Y., un autre coaccusé. Toutefois, nonobstant sa vie de couple avec cette personne, elle n’avait pas participé aux activités de l’organisation incriminée. De surcroît, les manifestations ou meetings auxquels elle avait participé étaient des activités légales. Elle demanda également son élargissement, faisant valoir qu’elle était enceinte et qu’elle souffrait d’une dépression en raison des faits de la cause. Le 2 avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat ordonna l’élargissement de la requérante. Le 20 décembre 1996, la requérante présenta un mémoire en défense supplémentaire. Elle soutint entre autres que les charges portées contre elle étaient fondées sur un préjugé défavorable des policiers du fait qu’elle était enceinte et qu’elle vivait en concubinage avec un autre accusé. Le 4 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. A l’appui de sa conclusion, elle tint pour acquis qu’il ressortait des dépositions de M.Y. ainsi que de l’ensemble des éléments du dossier que l’accusée avait participé à plusieurs activités de l’organisation incriminée (meetings, ouverture de pancartes lors des manifestations etc.). Le 6 novembre 1997, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 4 février 1997 au motif d’une application erronée de la loi pénale. Le 3 novembre 1998, conformément à l’arrêt de la cour de Cassation, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois en application des articles   169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713. Par un arrêt du 21 juin 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 3   novembre 1998. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été placée en garde à vue pendant douze jours durant lesquels elle aurait subi des traitements dégradants tant sur le plan physique que moral. Elle soutient notamment que les policiers l’ont harcelée moralement du fait qu’elle était enceinte sans être mariée. Elle se plaint également de la durée de sa garde à vue. 2.     La requérante se plaint également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Elle soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait avait été dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Elle se plaint en outre de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. 3.     La requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination du fait de sa condamnation à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n o 3713   ; elle ne pouvait de ce fait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors qu’un condamné de droit commun peut bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de sa peine purgés. Elle invoque à cet égard l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 6. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Elle soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait avait été dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint également de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. La Cour relève d’emblée que la période à considérer a débuté le 16   octobre 1995, date de l’arrestation, et s’est achevée le 21 juin 1999, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré quatre ans, huit mois et cinq jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 824, § 57, et Doustaly c.   France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, § 39). En l’espèce, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle note que les durées de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat (un an, trois mois et dix-huit jours) et de celle devant la Cour de cassation (neuf mois et deux jours) ne prêtent pas à critique. Cette première phase de la procédure a duré deux ans et vingt jours. Le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation devant les premiers juges est à l’origine d’un retard d’un an, sept mois et quinze jours. En ce qui concerne cette dernière phase de la procédure, eu égard notamment au fait que deux instances juridictionnelles sont intervenues, la Cour ne voit aucun élément qui peut lui permettre de considérer que ce délai excède le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire de la requérante. Dès lors, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante soutient que les traitements dont elle a été victime lors de sa garde à vue constitue un traitement dégradant. Elle dénonce en outre la durée de sa garde à vue. a)     Sur les traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention La requérante se plaint d’avoir été placée en garde à vue pendant douze jours durant lesquels elle aurait subi des traitements dégradants. Elle soutient notamment que les policiers l’ont harcelée moralement du fait qu’elle était enceinte sans être mariée. La Cour rappelle sa jurisprudence   : l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles n os 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (voir les arrêts Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, §   95, CEDH 1999-V   ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 93). La Cour rappelle en outre que l’article 3 de la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série   A n o 25, p. 65, § 162). Par ailleurs, en recherchant si une peine ou un traitement est «   dégradant   » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article   3 (voir l’arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n o 58, p. 13, § 22). A cet égard, le caractère public de la sanction ou du traitement peut constituer un élément pertinent. Mais il faut rappeler en même temps que l’absence de publicité n’empêche pas nécessairement une peine déterminée d’entrer dans cette catégorie   ; il peut fort bien suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (voir l’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25   avril 1978, série A n o 26, p. 16, § 32   ; Raninen c. Finlande du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 55). En l’espèce, la Cour relève d’abord que la requérante se plaint d’une manière générale des traitements qu’elle a subis sans en préciser la nature ni donner de détails. Puis, en ce qui concerne les agissements humiliants de la part des policiers lors de la garde à vue, la Cour relève que la requérante n’a pas expliqué en quoi consiste les traitements litigieux ni devant la Cour ni devant le procureur de la République ou le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ayant recueilli ses dépositions après la fin de sa garde à vue. De surcroît, dans son mémoire en défense présenté le 1 er février 1996, elle s’est bornée à contester les charges portées contre elle et a expliqué qu’elle souffrait d’une dépression du fait de sa détention alors qu’elle était enceinte. La Cour relève que, suite à cette demande, la cour de sûreté de l’Etat a ordonné l’élargissement de la requérante. En outre, rien dans le dossier ne permet d’établir que cette dernière a été privée de soins médicaux appropriés lors de sa garde à vue ou lors de sa détention. Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose quant à l’assertion de la requérante selon laquelle elle aurait été soumise à des traitements dégradants lors de sa garde à vue ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête comme manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Sur la durée de la garde à vue Etant donné que la requérante dénonce la durée de sa garde à vue, la Cour examinera ce grief sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention. A cet égard, la Cour relève d’emblée que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, la requérante ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, M.J. c. Royaume-Uni, requête n o   10389/83, décision de la Commission du 17 juillet 1986, DR 47, p. 72). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue de la requérante a pris fin le 27 octobre 1995, alors que la requête a été introduite le 20   décembre 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   4.     La requérante se plaint enfin d’avoir fait l’objet d’une discrimination du fait que de sa condamnation à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n o 3713   ; elle ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors qu’un condamné de droit commun peut bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de sa peine purgés. Elle invoque à cet égard l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 6. La Cour constate d’abord que la requérante se plaint d’une détention après sa condamnation par un tribunal compétent. Elle examinera dès lors ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1 a) de la Convention combiné avec l’article   14. La Cour relève que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte «   de terrorisme   ». Elle relève que la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celle du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. Selon cette loi, la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d’une mesure de liberté conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées par les cours de sûreté de l’Etat et de la moitié pour celles condamnées par des juridictions ordinaires. La Cour a souligné à maintes reprises que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, CEDH 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   M. O’Boyle   N. Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1120DEC005924400
Données disponibles
- Texte intégral