CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC003434897
- Date
- 22 novembre 2001
- Publication
- 22 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9DEAFAE8 { width:10.01pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s2452CEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.4pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIERE SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 34348/97 présentée par Oswald VAN LANDEGEM contre la Belgique La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 novembre 2001 en une chambre composée de   M.   C.L. Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M.   E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 octobre 1996 et enregistrée le 8   janvier 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 9 mars 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Oswald Van Landegem, est un ressortissant belge, né en 1950 et résidant à Zuienkerke. Il est représenté devant la Cour par Mes   Moeykens et de Loose, avocats à Bruges, et par Me Bekaert, avocat à Tielt. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suite à plusieurs plaintes de patients et de médecins généralistes, le directeur de l’O.C.M.W. ( Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn , centre public de bien-être social) de Blankenberge et le directeur général de l’hôpital de la même ville invitèrent, le 3   février 1987, le service du contrôle médical de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (I.N.A.M.I.) à mener une enquête préliminaire approfondie au sujet des pratiques de facturation du requérant. Le 27 mai 1987, ils transmirent une nouvelle plainte d’une autre patiente. Au cours de l’enquête préliminaire, les deux plaignants furent interrogés dans le courant du mois de mai 1987. Dans un premier rapport, du 20 août 1987, le médecin-rapporteur constata qu’il lui manquait un certain nombre de données et demanda à l’hôpital dont émanait une des plaintes de les lui fournir. Après avoir obtenu une liste des prestations du requérant, le médecin-rapporteur estima devoir entendre d’autres patients. Il en entendit 13 au total. Le 8 février 1988, il conclut à la nécessité d’ouvrir une enquête complète. Le 26 février 1988, le comité du service du contrôle médical («   le comité   ») décida d’ouvrir une enquête complète. Dans le cadre de celle-ci, plus de 1500 factures établies par le requérant furent rassemblées puis examinées. Elles furent présentées au requérant au cours d’auditions tenues les 30 mai, 21 septembre, 30   novembre, 13 décembre 1988 et 20 septembre 1989. Au cours de l’enquête, des collaborateurs du requérant furent également entendus (les 27 avril, 28 avril, 2 mai, 30 mai, 10 juin et 20 juillet 1988) ainsi que 29 patients. En outre, des experts furent consultés, qui remirent des avis les 28 et 30 décembre 1988 puis 5 janvier et 5 avril 1989. Le 25 août 1989, le médecin-rapporteur présenta son rapport, qui comptait 82 pages. Le 6 septembre 1989, le secrétaire de l’O.C.M.W. et le président du conseil médical de l’hôpital furent entendus. Après examen du dossier, le comité décida, le 15 décembre 1989, de porter l’affaire à la connaissance du Procureur du Roi, lequel fut saisi par lettre du 7 mars 1990. Le 28 août 1990, le Procureur du Roi saisit le juge d’instruction, lequel, le 13 septembre 1990, ordonna une perquisition qui eut lieu le 16 septembre 1990 au domicile du requérant, en présence de celui-ci. L’intéressé fut interrogé par la police judiciaire le 11 mars 1991. Le 22 juin 1991, le Procureur du Roi demanda le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Bruges, du chef de faux, usage de faux et escroquerie. La chambre du conseil tint une audience le 8 octobre 1991, au cours de laquelle l’affaire fut déclarée non en état suite aux conclusions du requérant. Le 3 mars 1992, la chambre du conseil tint une nouvelle audience, au cours de laquelle le requérant demanda la faveur de la probation. Le 31   mars 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel. Le 1 er avril 1992, l’intéressé interjeta appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, laquelle tint une audience le 23 avril 1992. Le requérant y plaida qu’en lui refusant la faveur de la probation, la chambre du conseil avait statué au fond et qu’en conséquence, sa décision devait pouvoir faire l’objet d’un appel. De plus, en limitant le droit du seul l’inculpé – et non celui du ministère public et de la partie civile – d’interjeter appel d’une ordonnance de la chambre du conseil, la jurisprudence violerait le principe de l’égalité des armes consacré par l’article 6 de la Convention. Le 8   mai   1992, la chambre des mises en accusation rejeta cette argumentation, déclara l’appel irrecevable et confirma l’ordonnance de renvoi du 31 mars 1992, estimant qu’en renvoyant le requérant devant une juridiction du fond, la chambre du conseil avait précisément statué comme juridiction d’instruction, ce qui faisait échapper son ordonnance à toute possibilité d’appel, hormis les cas visés à l’article 539 du code d’instruction criminelle (CIC), lesquels étaient toutefois étrangers à la présente espèce. Quant à l’article   6 de la Convention, il ne s’appliquerait pas à la phase d’instruction du procès. Le 18 mai 1992, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, réitérant pour l’essentiel les moyens qu’il avait soulevés devant la chambre des mises en accusation. Le 17   août 1992, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable parce que prématuré, considérant que l’ordonnance de renvoi n’était pas une décision définitive au sens de l’article   416 CIC et ne tranchait pas non plus une question de compétence. Le 17 septembre 1992, le requérant fut assigné à comparaître le 12   octobre 1992 devant le tribunal correctionnel de Bruges. L’assignation mentionnait les préventions retenues contre le requérant – faux, usage de faux et escroquerie – sur la base d’un total de 104 factures considérés comme irrégulières, sans pour autant préciser le détail des irrégularités de chaque facture. Le 8 octobre 1992, le requérant demanda à pouvoir comparaître devant une chambre à trois juges. Le 23 novembre 1992, le requérant comparut devant une chambre à trois   juges du tribunal correctionnel. Outre la nullité de la procédure par suite des décisions de la chambre des mises en accusation (8 mai 1992) et de la Cour de cassation (17 août 1992), l’intéressé allégua notamment une violation des droits de la défense, dénonçant le fait que la procédure avait dépassé le délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention – ce qui aurait rendu plus difficile sa défense – et le fait que l’assignation n’indiquait pas le détail des irrégularités retenues à propos de chacune des 104 factures en cause. Le 19 avril 1993, le tribunal déclara établies les préventions de faux, usage de faux et escroquerie et ordonna la suspension du prononcé de la peine pour cinq ans, outre le paiement de dommages-intérêts aux parties civiles. Il ne répondit pas aux arguments du requérant repris ci-dessus. L’intéressé fit appel de ce jugement et remit les 28 décembre 1993, 28   mars et 4   mai   1994, devant la cour d’appel de Gand, des conclusions dans lesquelles il réitéra notamment ses griefs tirés de la nullité de la procédure et de la violation des droits de la défense. Le 14 mars 1995, la cour d’appel réforma le jugement du 19 avril 1993, condamna le requérant à trois mois de prison avec sursis et révisa à la baisse le montant des dommages-intérêts à verser aux parties civiles. S’agissant de la durée de la procédure, la cour estima qu’elle s’expliquait par l’ampleur du dossier et les quelques 1.500 factures qu’il avait fallu examiner, ainsi que par le caractère très technique et particulier des irrégularités en cause. D’après la cour d’appel, cette durée n’avait pas pour autant affecté les possibilités de défense de l’intéressé, puisque dès le 30   mai 1988, celui-ci avait été mis au courant de façon très détaillée et concrète des irrégularités qui lui étaient reprochées. Quant au manque de précisions au sujet des faits reprochés, la cour souligna que le dossier pénal contenait des listes détaillées de toutes les factures en cause avec, pour chacune d’elles, le nom du patient, la date d’établissement, le numéro ainsi qu’une description détaillée des irrégularités constatées. Enfin, la cour d’appel considéra que la prescription de l’action publique n’était pas acquise, le délai de prescription ayant commencé à courir le 20 mars 1988, date de la dernière facture litigieuse, pour se voir interrompre le 11 mars 1991 par l’interrogatoire de l’intéressé. La cour fit application de la loi-programme du 24 décembre 1993, dont l’article 25, entré en vigueur le 31   décembre 1993, porta de trois à cinq ans le délai de prescription de l’action publique née d’un délit. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il allégua notamment la nullité de la procédure en raison de l’absence de possibilité d’appel contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil. Il dénonça ensuite un dépassement du délai raisonnable et une violation des droits de la défense au sens de l’article 6 de la Convention, ainsi qu’une méconnaissance de l’article 7 de la Convention en raison de l’application immédiate à la procédure litigieuse du nouveau délai de prescription prévue par la loi du 24 décembre 1993. Le 10 septembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle déclara d’abord irrecevable le moyen dirigé contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 31 mars 1992, le pourvoi étant dirigé uniquement contre l’arrêt de la cour d’appel du 14 mars 1995. Au sujet de la durée de l’enquête et de la procédure qui s’en suivit, la Cour de cassation estima que les juges d’appel avaient légalement répondu aux griefs du requérant en soulignant l’ampleur et le caractère technique du dossier ainsi que le fait que, dès le 30   mai   1988, le requérant avait été mis au courant dans le détail des faits qui lui étaient reprochés. Quant à la prescription, la Cour de cassation releva que l’article 25 de la loi-programme du 24 décembre 1993, entré en vigueur le 31 décembre 1993, s’appliquait aux procédures pénales ouvertes avant cette dernière date et non encore prescrites à cette date. D’après la Cour de cassation, la prolongation du délai de prescription n’équivalait pas à l’alourdissement d’une peine ni au renforcement de la répression d’un quelconque délit, en sorte que ni l’article 7 § 1 de la Convention, ni l’article 15 § 1 du Pacte des Nations-Unies sur les droits civils et politiques ne trouvaient à s’appliquer. Bref, c’est à bon droit que les juges d’appels avaient appliqué le nouveau délai de prescription de cinq ans et estimé en conséquence que la prescription n’était pas acquise en l’espèce. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un dépassement du délai raisonnable, en ce que l’enquête préliminaire avait été ouverte en février 1987 et que son interrogatoire par la police judiciaire, dans le cadre de l’instruction pénale, n’eut lieu que le 11 mars 1991, soit plus de quatre ans après. 2.     Le requérant dénonce en outre une violation de l’article 7 de la Convention. D’après lui, l’allongement de 3 à 5 ans du délai de prescription applicable aux actions publiques ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1993 revient à infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. EN DROIT 1.     Le requérant allègue un dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement estime que la période à prendre en considération s’étend sur 2 ans, neuf mois et onze jours, soit du 30 mai 1988, qui est la date du premier interrogatoire du requérant, au 11 mars 1991, date retenue par l’intéressé, à savoir celle de son interrogatoire par la police judiciaire. Cette durée serait tout à fait raisonnable, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du dossier. Cette complexité résulterait du fait qu’environ 1.500 factures médicales avait dû être rassemblées et soumises à un examen approfondi, auquel seuls des experts avaient pu procéder, la matière étant très spécialisée. Tous les services impliqués dans les enquêtes préliminaire et complète auraient fait diligence et à aucun moment des retards significatifs ne seraient apparus. Aucun retard ne pouvant être imputé aux autorités, le grief serait manifestement mal fondé. Le requérant fait remarquer qu’une des plaintes date du 27 mai 1987, que le service du contrôle médical n’a ouvert l’enquête que le 26 février 1988 et que le requérant n’a été entendu pour la première fois que le 30 mai 1988, soit un an après la plainte. Le Parquet n’aurait été saisi que le 15 décembre 1989, soit 2 ans et 7 mois après la plainte initiale. Quant au requérant, il n’aurait été entendu pour la première fois par la police judiciaire que le 20   décembre 1990, c’est-à-dire 3 ans et 7 mois après la plainte. Il aurait alors fallu attendre jusqu’au 14 mars 1995 avant que n’intervienne l’arrêt de la cour d’appel. Or, d’après le requérant, la procédure en question n’était nullement complexe. L’examen des 1.500 factures aurait été fait au stade de la procédure administrative, en sorte que les juridictions saisies n’auraient eu qu’à reprendre les données figurant dans le rapport d’enquête. Du reste, si l’enquête avait été ouverte immédiatement après que les faits eussent été signalés, les factures n’auraient pas dû être examinées jusqu’en 1988. La Cour rappelle que l’ “accusation” pourrait aux fins de l’article 6 § 1 se définir comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale (arrêt Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 24, § 46). En l’espèce, cette notification est intervenue le 30 mai 1988, date de son premier interrogatoire dans le cadre de l’enquête complète. Quant à la fin du “délai”, en matière pénale la période régie par l’article 6 § 1 couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours (arrêt Eckle c.   Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 34, § 76). En l’occurrence, la date à prendre en considération est celle de l’arrêt de la Cour de cassation, soit le 10 septembre 1996. La Cour note toutefois que la critique du requérant ne porte que sur la période allant jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Gand, rendu le 14 mars 1995. Ayant procédé à un examen approfondi des étapes de la procédure litigieuse, la Cour n’aperçoit aucune période d’inactivité prolongée de la part des autorités. S’agissant en particulier de la procédure administrative, sur laquelle le requérant concentre l’essentiel de ses doléances, elle constate que les enquêteurs ont procédé à de multiples auditions et ont fait appel à plusieurs experts, toutes mesures dont la Cour n’a aucune raison de mettre en doute l’opportunité. Quant à la procédure judiciaire qui a suivi, aucun retard significatif n’apparaît dans la succession des nombreuses étapes qui l’ont composée. A cet égard, il y a lieu de relever aussi que par certains de ses recours, le requérant a contribué à rallonger la procédure, même s’il ne saurait lui être reproché d’avoir intenté les recours dont il disposait. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35 § 4. 2.     Le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 7 de la Convention, qui se lit ainsi : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » D’après le Gouvernement, seules les lois déterminant des infractions et des peines tombent dans le champ d’application de l’article 7, par opposition aux lois de procédure. Or les lois allongeant les délais de prescription relèveraient de cette dernière catégorie, comme en attesterait notamment la jurisprudence de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme et la doctrine. A supposer même qu’en l’espèce, la disposition de la loi programme du 24 décembre 1993 prolongeant le délai de prescription relevât de l’article 7, celui-ci n’aurait pas été violé. En effet, les dispositions appliquées au requérant, les articles 196 et 496 du Code pénal, étaient en vigueur, accessibles et prévisibles au moment des faits. A cette époque donc, le requérant savait quelles dispositions pénales ses actes enfraignaient et quelles sanctions il encourait. La modification du délai de prescription ne changerait rien à cet état de chose, surtout qu’au moment où elle est intervenue, la prescription n’était pas acquise. Il n’y aurait donc là aucune forme de rétroactivité dans l’application de la loi pénale. Pour le requérant, au contraire, la prolongation de la prescription, même non encore acquise, est une aggravation de la peine, contraire à l’article 7. Elle aurait en effet pour conséquence que l’action publique pourrait être exercée pendant une durée plus longue que ce que pouvait prévoir l’inculpé lorsque l’infraction a eu lieu, ce qui aggraverait à la fois la responsabilité pénale et ses conséquences. La question de savoir si la prescription était acquise au moment où son délai a été prolongé serait sans pertinence dans le débat, car pour apprécier le respect de l’article 7, il faudrait se placer au moment où l’infraction a été commise. Or, à ce moment, le délai de prescription était de trois ans. En appliquant le nouveau délai de cinq ans, on aurait appliqué une loi qui n’était pas en vigueur au moment des faits. De l’avis de la Cour, la prolongation du délai de prescription introduit par la loi du 24 décembre 1993 et son application immédiate en l’espèce ont, certes, eu pour effet d’étendre le délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis et ont été défavorables pour le requérant, en déjouant notamment ses attentes. Pareille situation n’entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7, car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits ( Coëme et autres c. Belgique , n os   32492/96 et s., § 149, CEDH 2000-..). La Cour constate que le requérant, qui ne pouvait ignorer que les faits reprochés étaient susceptibles d’engager sa responsabilité pénale, a été condamné pour des actes pour lesquels l’action publique n’a jamais été éteinte par prescription. Ces actes constituaient des infractions au moment où ils ont été commis et les peines infligées ne sont pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment des faits. Le requérant n’a pas non plus subi, du fait de la loi du 24 décembre 1993, un préjudice plus grand que celui auquel il était exposé à l’époque où les infractions furent commises. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC003434897
Données disponibles
- Texte intégral