CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC003704997
- Date
- 22 novembre 2001
- Publication
- 22 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   R. Türmen ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1997 et enregistrée le 25   juillet 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant à Aydın. Il est ouvrier. Il est le père de Yunus Yaman («   M. Yaman   »,) né en 1976 et décédé le 30 août 1996. Il est représenté devant la Cour par M es Mehmet Nur Terzi, Muhterem Özsüer et Orhan Kemal Cengiz, avocats au barreau d’Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation du fils du requérant et sa garde à vue D’après le procès-verbal d’incident dressé le 16 juin 1996, vers 18   heures, suite à une dénonciation selon laquelle un membre de l’organisation terroriste se trouvait aux environs du village de Kurtköyü (Elazığ), les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux et ont trouvé M.   Yaman incapable de s’exprimer et de marcher. Toujours d’après ce procès-verbal, M. Yaman fut toutefois en mesure de donner son nom et sa date de naissance. D’après le procès-verbal de fouille du 16 juin 1996 dressé à 19   h   10, M.   Yaman fut retrouvé au bord de la rivière Dicle, sans arme, sans chaussures et sans aucun papier d’identité et fut arrêté. Le 17 juin 1996 à 22 heures, M. Yaman fit l’objet d’un examen médical dans la clinique de Dicle. Le médecin mentionna dans son rapport que celui-ci présentait des égratignures et plusieurs blessures avec croûte liées à un ancien trauma sur le dos. Une lésion de 4 x 4,5 cm avec une mince croûte sur la cuisse gauche, une zone ecchymotique de 6 x 6 cm sur la cuisse droite, des lésions sur les jambes, d’autres dans une zone ecchymotiques de 4   x   8   cm sur la plante du pied droit, une zone d’inflammation sur le pied droit, une lésion de 6 x 8 cm sur le coccyx ( koksigeal bölge ) ont également été constatées. Aucune trace de violence n’a été décelée sur le requérant. Le 20 juin 1996, A. Soyçekiç, lieutenant de la gendarmerie d’Elazığ, fit parvenir une lettre à l’hôpital civil d’Elazığ par laquelle il demanda que M.   Yaman fût soigné. Le Gouvernement soutient que M. Yaman a été transféré à l’hôpital civil d’Elazığ le 20 juin 1996 et ensuite, le 28 juin 1996, renvoyé à la maison d’arrêt d’Elazığ. Le requérant conteste l’allégation du Gouvernement. Il explique que ce dernier n’a pas soumis les registres de garde à vue ni de renseignements concernant l’interrogatoire de l’intéressé. Le 28 juin 1996, suite à la demande de la gendarmerie, le D r Önder Altaş, médecin généraliste au centre médical d’Elazığ, examina le fils du requérant. Il constata des excoriations ( excrusyonlar ) en voie de guérison sur le dos et estima opportun de continuer le traitement de la brucellose [1] . Il mentionna que M.   Yaman ne présentait aucune trace de violence et qu’il pouvait faire sa déposition. Le même jour, le D r Hıdır Türk, médecin à l’hôpital civil d’Elazığ, décida le transfert de M. Yaman vers un hôpital mieux équipé, mentionnant dans son rapport que bien qu’ayant été hospitalisé le 20 juin 1996 et qu’ayant suivi un traitement de la malnutrition et de la brucellose, celui-ci ne guérissait pas. Il nota également que l’intéressé pouvait faire sa déposition. Il prescrivit également quatre médicaments. Toujours le 28 juin, la déposition de M. Yaman fut recueillie. Le procès-verbal de déposition versé au dossier d’instruction (15 pages) contient des renseignements détaillés sur l’organisation illégale en question et sur les activités de M. Yaman au sein de cette organisation. Celui-ci dit notamment ceci   : «   [M. Yaman était dans les montagnes. Les forces de sécurité ont mené une opération.] Quant nous sommes arrivés à Taşlık, Demhat [responsable du groupe] m’a dit que je ralentissais le groupe, il a récupéré ma Kalashnikov et m’a isolé du groupe. Le 30 mai 1996, suite à l’instruction de Demhat, nous sommes arrivés à Cimsak. Dans cette région, nous nous sommes constamment déplacés   ; nous y sommes restés huit à neuf jours (...). Le matin du 8 juin 1996, les forces de sécurité ont effectué une opération et un affrontement armé eut lieu (...). Lors de cet affrontement, je me suis laissé glisser du haut d’une colline et suis descendu jusqu’à la rivière   ; je me suis caché là jusqu’au 16   juin 1996, date de l’arrestation (...)   » Le 28 juin, le juge près le tribunal d’instance (pénal) ordonna la détention provisoire de M. Yaman. Devant le juge, celui-ci dit notamment ceci   : «   Je suis membre du PKK. Comme vous le voyez, je m’assois difficilement sur la chaise. J’ai fui, à cause de cela je suis tombé malade. J’ai fait ma déposition à la gendarmerie. Je la confirme.   » M.   Yaman a été détenu à la maison d’arrêt d’Elazığ entre les 28 juin et 24   juillet 1996. Suite à la demande formulée le 19 juillet 1996 par le parquet d’Elazığ, le 24   juillet 1996 à 0 h 17, M. Yaman fut transféré à la maison d’arrêt d’Ankara pour y recevoir les soins médicaux nécessaires à l’hôpital civil de la ville. Le 24 juillet 1996, M. Yaman se fit hospitaliser à l’hôpital civil d’Ankara. Selon le certificat médical établi le 28 juillet 1996, une «   atrophie musculaire   » ( kas erimesi ) fut diagnostiquée. Des analyses médicales effectuées le 25 juillet 1996 n’avaient pas décelé chez lui la présence de la bactérie du genre Brucella . Le 2 août 1996, l’intéressé fut renvoyé à la maison d’arrêt d’Ankara. 2.     Le requérant s’adressa aux autorités et une enquête administrative fut déclenchée par un inspecteur Le 8 août 1996, le requérant s’adressa aux ministères de la Justice et de la Santé demandant une nouvelle hospitalisation de son fils et dénonça la négligence des autorités dans l’administration de soins médicaux à son fils ainsi que les traitements dont ce dernier avait prétendument été l’objet. Suite à la lettre du requérant, le ministère de la Justice désigna un inspecteur, M. Erensevi, chargé d’enquêter sur ces allégations. Le 22 août 1996, M. Yaman fut à nouveau hospitalisé dans le service de cardiologie du même hôpital. Un «   dilaté cardiomyopathie [2]   »   ( dilate kardiomyapatie ) et une «   malnutrition   » furent diagnostiqués. Le 23 août 1996, la déposition de M. Yaman, alors hospitalisé à Ankara, fut recueillie par l’inspecteur. Les passages pertinents de cette déposition se traduisent ainsi   : «   Je ne sais pas pour quelle maladie je suis hospitalisé. Je suis conscient et je vais faire ma déposition (...) A une date dont je ne me souviens pas, j’ai été arrêté par les forces de sécurité dans la montagne. Elles m’y ont trouvé lors d’une fouille de terrain. Auparavant, pendant un mois, je me suis nourri de manière déséquilibrée, je me nourrissais la plupart du temps d’un demi-pain. Les derniers dix jours, je suis resté affamé. Suite à l’opération menée par les forces de sécurité, mes compagnons d’organisation m’ont abandonné. Les forces de sécurité m’ont hospitalisé, étant donné mon état de santé. Après, je suis toujours resté dans un hôpital. Je n’ai jamais été placé dans une prison. A cause de la maladie, j’étais inconscient. Je n’ai jamais vu les policiers. J’étais toujours sous une couverture. A l’extérieur de la couverture, on frappait mes plantes de pieds. Je ne sais pas qui frappait. Ils m’ont laissé affamé. Je ne suis pas dans cet état à cause de la bastonnade et de la torture. Avant l’arrestation, j’étais faible et malade. Si l’on m’avait dispensé des soins médicaux appropriés à l’hôpital, j’aurais pu guérir (...). Alors que je me salissais, personne ne m’emmenait aux toilettes. Toutefois, comme je l’ai déjà dit, cet état était lié à la maladie dont je souffrais avant l’arrestation et non à des tortures ou mauvais traitements. Moi, je n’ai jamais participé à des grèves de la faim. J’étais inconscient et je ne me suis adressé à aucune autorité pour mauvais traitements. A présent, je ne connais pas la maladie. Je dénonce les personnes qui m’ont frappé les plantes de pieds (...). Il n’y a pas de traces de torture sur mon corps (...).   » Suite à l’examen d’urologie, dans son rapport d’analyse du 29 août 1996, le médecin biochimiste diagnostiqua «   une cachexie [3]   ». Le 4 septembre 1996, le procureur de la République de la maison d’arrêt d’Elazığ fut entendu par l’inspecteur. Celui-ci déclara que M. Yaman était blessé lorsqu’il avait été amené à la maison d’arrêt. Il était resté à la maison d’arrêt quelques heures. Etant donné son état de santé, il a été transféré à l’hôpital d’Ankara. Le même jour, M. Çağlayan, le procureur, et M. Aksoy, le directeur de la maison d’arrêt d’Elazığ, firent leurs dépositions. Le procureur déclara avoir examiné le dossier de M.   Yaman sans l’avoir vu en personne. Il ajouta en outre que la déposition de M. Yaman avait été peut-être recueillie à l’hôpital, il n’en était toutefois pas sûr. M. Aksoy, quant à lui, affirma que d’après les registres M. Yaman était entré à la maison d’arrêt le 28 juin 1996. Pendant tout ce temps, il était resté soit à l’hôpital de la recherche d’Elazığ, soit à l’hôpital civil d’Elazığ. Il affirma avoir vu M. Yaman une fois. Ce dernier ne pouvait pas rester débout, il présentait des ecchymoses sur ses pieds et était très maigre. Lors de l’hospitalisation de M. Yaman, les gendarmes assurait la garde. Toujours le 4 septembre, le médecin de la maison d’arrêt d’Elazığ fut entendu par l’inspecteur. Il affirma avoir vu M. Yaman une fois, le 1 er   juillet 1996, sans pouvoir l’examiner. Il était très malade et ne pouvait pas s’exprimer. Le 5 septembre 1996, le médecin ayant établi le rapport médical du 28   juin 1996 fut entendu par l’inspecteur en qualité de témoin. Ce dernier affirma que le diagnostic de brucellose avait déjà été posé et, lors de son examen, constata que M. Yaman était très mal nourri. D’ailleurs, à l’hôpital d’Ankara, on lui a diagnostiqué une cachexie. Il dit notamment ceci   : «   M. Yaman sentait très mauvais lorsqu’il a été emmené à l’hôpital (...). D’après moi, il avait subi une malnutrition. Le corps n’acceptait pas de nourriture. A cause de cela, il avait perdu la mémoire. J’ai eu la conviction qu’il allait mourir très bientôt (...).   » Le 6 septembre 1996, le médecin ayant dressé le rapport médical du 17   juin 1996 fit sa déposition. Il déclara avoir établi le certificat médical en question après avoir examiné M. Yaman et l’avoir entendu personnellement. 3.     Le décès de M. Yaman et l’autopsie de son corps Alors que l’enquête administrative se poursuivait, le 30 août 1996, M.   Yaman décéda à l’hôpital civil d’Ankara. Le 2 septembre 1996, à la demande du parquet d’Ankara, les médecins légistes membres de l’institut de médecine légale d’Ankara procédèrent à l’autopsie du corps du défunt. Ils conclurent que la mort était due à «   une insuffisance respiratoire et circulatoire   » ( solunum ve dolaşım yetmezliği ) et demandèrent l’examen pathologique de certaines parties du corps par l’institut de médecine légale. Le 1 er octobre 1996, à la demande du parquet d’Ankara, une autopsie classique fut effectuée sur le corps de M. Yaman. Les quatre médecins légistes ayant effectué cette autopsie conclurent que le décès était dû à «   une tuberculose [4] affectant plusieurs organes   » ( yaygın organ tüberkulozu ) et que les facteurs traumatiques n’avaient pas eu d’effet sur le décès. Le rapport d’autopsie se réfère également à une analyse histopathologique du 27   septembre 1996 faisant état d’une tuberculose miliaire [5] . 4.     Les enquêtes aux sujets des mauvais traitements prétendument infligés à M. Yaman lors de sa garde à vue et du prétendu manque de soins médicaux lors de son hospitalisation Le 12 septembre 1996, M. Erensevi, inspecteur auprès du ministère de la Justice, demanda qu’une instruction préliminaire fut ouverte. Il se référa à la plainte du requérant dans laquelle ce dernier soutenait que son fils avait été battu par les gendarmes durant son interrogatoire qui aurait duré vingt jours et que ces derniers avaient éteint leurs cigarettes sur son corps. Il mentionna également que, dans sa déposition, M. Yaman avait déclaré que les personnes qui l’avaient interrogé lors de son hospitalisation l’avaient frappé à la plante des pieds. Le 20 septembre 1996, le requérant déposa une plainte auprès du parquet d’Aydın contre les policiers de la direction de la sûreté d’Elazığ ainsi que les médecins traitants de M. Yaman lors de son hospitalisation. Dans sa plainte, il affirma que le 11 août 1996 il avait rendu visite à son fils alors détenu dans la maison d’arrêt d’Ulucanlar à Ankara. Son fils lui avait dit qu’il avait été arrêté à une date dont il ne se souvenait pas, qu’il était resté en garde à vue vingt jours, période durant laquelle il avait subi des tortures. A la fin de sa garde à vue, en raison de son état de santé, il avait été transféré à l’hôpital civil d’Elazığ où les médecins lui avaient posé un diagnostic erroné, à savoir une «   atrophie musculaire   ». Le requérant demandait que les policiers et les médecins fussent poursuivis pour homicide volontaire. Suite à la plainte du requérant, d’une part, le parquet d’Elazığ entama une enquête pénale au sujet des traitements prétendument infligés à M.   Yaman lors de sa garde à vue. D’autre part, le préfet d’Ankara déclencha une enquête administrative concernant l’hospitalisation et le traitement médical de M.   Yaman. Dans le contexte de l’enquête pénale menée par le parquet d’Elazığ, les dépositions de MM. E. Işıldak, S. Erdem et A. Sarı, gendarmes chargés d’interroger M. Yaman, furent respectivement recueillies les 14 et 17   octobre et le 6 novembre 1996. Ces derniers réfutèrent toutes les allégations de mauvais traitements. S. Erdem déclara notamment   : «   (...) Le 17 juin 1996, M. Yaman a été emmené à la gendarmerie d’Elazığ. Avant l’interrogatoire, un médecin de la clinique l’a examiné et on nous a dit que, comme la personne en question était restée pendant une longue période sans manger, si on lui donnait de la nourriture de manière rapide il pouvait subir un choc et en mourir. Les médecins nous ont également dit que l’on pouvait l’interroger en lui donnant de la nourriture peu à peu. Ensuite, moi, E. Işıldak et A. Sarı, nous l’avons ramené à la gendarmerie et l’avons interrogé. Il était épuisé et n’était pas en état de parler. Toutefois, malgré cela, l’interrogatoire fut mené autant que possible. Lors de cet interrogatoire, nous n’avons pas maltraité la personne en question   ; d’ailleurs, si nous l’avions maltraité, il aurait pu mourir. Ensuite, à l’issue de l’interrogatoire et dans le délai légal, il a à nouveau été examiné par un médecin. Il a été hospitalisé. Lors de son hospitalisation, nous avons continué de l’interroger (...)   ». a.     Non-lieu du 17 février 1997 rendu par le parquet d’Elazığ quant à la plainte du requérant contre les gendarmes responsables de la garde à vue de son fils Le 17 février 1997, le parquet d’Elazığ rendit un non-lieu à l’égard des gendarmes de la gendarmerie d’Elazığ pour absence de preuves suffisantes à charge. Il releva que, selon le procès-verbal d’incident du 16   juin 1996, suite à une dénonciation selon laquelle un membre de l’organisation terroriste se trouvait aux environs du village de Kurtköyü (Elazığ), les forces de sécurité s’étaient rendues sur les lieux et avaient trouvé Yunus Yaman incapable de marcher. Ce dernier a affirmé qu’il avait quitté son groupe du PKK après une opération des forces de sécurité effectuée le 8 juin 1996 car il ne pouvait plus marcher. Le parquet avait également pris en considération la déposition de l’intéressé établie par le juge de paix en date du 28 juin 1996 ainsi que l’autopsie établie par les médecins légistes le 2   septembre 1996. Il constata que les témoignages du procureur de la République, du directeur et du médecin de la maison d’arrêt ainsi que des autres médecins avaient confirmé cette version des faits. Il releva par ailleurs que l’intéressé n’avait jamais porté plainte pour mauvais traitements devant le procureur de la République. Enfin, il constata que l’intéressé était épuisé à cause de sa maladie, à savoir une «   perte de masse osseuse   » ( kemik erimesi ). Dès lors, il conclut que les allégations de mauvais traitements s’avéraient dénuées de fondement. Le 29 avril 1997, l’opposition formée par le requérant devant le président de la cour d’assises de Malatya fut rejetée. b.     Non-lieu du 20 mai 1997 rendu par le conseil administratif d’Ankara quant à la plainte contre les médecins traitants de M. Yaman Quant à la plainte déposée contre les médecins, le 20 mai 1997, le conseil d’administration du département d’Ankara rendit un non-lieu, eu égard aux pièces du dossier ainsi qu’aux rapports d’expertise. 5.     Les preuves complémentaires soumises par les parties a.     Les registres de l’hôpital Le 5 avril 2000, suite à la demande du représentant du requérant, le Gouvernement fournit une copie des registres de l’hôpital d’Ankara concernant l’hospitalisation de M. Yaman. Toutefois, les registres concernant l’hospitalisation de ce dernier à Elazığ n’ont pas été produits. b.     Le rapport préliminaire dressé par l’Ordre des médecins d’Izmir Le 9 décembre 1999, le représentant du requérant s’adressa à l’Ordre des médecins d’Izmir pour que celui-ci établisse un rapport d’expertise au sujet du décès de M. Yaman. Le rapport d’expertise établi le 23 novembre 1999 par la Commission des droits de l’homme de l’Ordre des médecins d’Izmir fit état de ce que le dossier qui lui était soumis était incomplet et qu’au vu des éléments du dossier, il n’était pas possible de tirer des conclusions définitives. Toutefois, il était possible que le transfert vers la maison d’arrêt d’un malade présentant les symptômes d’une tuberculose miliaire dans son état critique put aggraver la maladie. c.     La déposition d’İsmail Beşikçi, sociologue, incarcéré à la maison d’arrêt d’Ankara Suite à la demande du représentant du requérant, M. Beşikçi, sociologue, lui adressa une lettre en date du 8 décembre 1999. Il affirma que jusqu’au 20   août 1996, il se trouvait dans la maison d’arrêt d’Ankara où M.   Yaman avait été emmené au début du mois d’août. Ce dernier lui avait dit qu’il avait subi des tortures pendant trois semaines avant d’être hospitalisé, qu’il avait ensuite été hospitalisé pendant trois mois, puis conduit à la maison d’arrêt d’Ankara, et enfin que, lors de son hospitalisation, il n’a pas suivi de traitement adéquat. M. Beşikçi a constaté des traces de cigarettes sur les bras et les jambes de M. Yaman, ainsi que des fissures sur sa tête. Celui-ci lui avait dit qu’il avait été torturé lors de l’interrogatoire. d.     Les dépositions du père (le requérant), du frère et de l’oncle de M. Yaman Dans ses déclarations recueillies par son avocat le 20 décembre 1999, le requérant affirma avoir rendu visite à son fils en août 1996, alors détenu à la maison d’arrêt d’Ankara. Il est entré dans le dortoir et a vu son fils allongé sur son lit. Il n’a pas pu le reconnaître. Son fils lui avait dit qu’il avait subi des tortures pendant 20-25 jours. Suite à sa garde à vue, la maison d’arrêt ne l’avait pas accepté étant donné son état de santé. Ensuite, il a été hospitalisé. Toutefois, lors de son hospitalisation, il affirma avoir été placé dans une chambre isolée, privé des soins adéquats, avoir été interrogé à plusieurs reprises, et que des cigarettes avaient été écrasées sur différentes parties de son corps. Le requérant ajouta que, suite à cette visite, il s’était adressé au Président de la République, aux ministères et aux organisations humanitaires. Sur ce, son fils a été à nouveau hospitalisé. M. Halil Yaman, le frère de M. Yaman, confirma les déclarations de son père et affirma qu’il était présent lors de la visite que son père avait rendue à son frère. Dans ses déclarations recueillies par le représentant du requérant le 18   décembre 1999, l’oncle de M. Yaman, M. Halil Karakuş, affirma qu’il était présent lors de la visite du requérant à son fils et confirma les déclarations précitées. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal turc réprime toutes formes d’homicide (articles   448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article   152). Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non de lancer l’action publique (article 153 du code de procédure pénale). Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions, l’enquête préliminaire obéit à la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, qui limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, la décision de poursuivre ou non sont du ressort du comité administratif local compétent (celui du district ou du département, selon le statut du suspect). Une fois prise la décision de poursuivre, c’est au procureur qu’il incombe d’instruire l’affaire. Les décisions des comités administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, dont la saisine est d’office en cas de classement sans suite. GRIEFS Le requérant se plaint de ce que son fils, M. Yaman, est mort suite aux tortures auxquelles il a été soumis lors de sa détention. Il allègue en outre que les autorités de l’hôpital ne se sont pas montrées suffisamment vigilantes et ont retardé l’octroi de soins médicaux. Il invoque à cet égard les articles 2 et   3 de la Convention. Dans ses observations présentées le 28 décembre 1999, le requérant se plaint de n’avoir pas eu accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où les non-lieux rendus les 17 février et 20   mai 1997 par le parquet d’Elazığ et le comité administratif d’Ankara ont fait obstacle à l’identification et à la punition des responsables du décès de son fils en raison de leur caractère lacunaire. Toujours dans les observations précitées, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce l’absence d’un recours efficace lui permettant de faire valoir ses griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée des articles 2 et 3 de la convention Le requérant soutient que les circonstances entourant le décès de son fils constituent une violation des articles 2 et 3 de la Convention. L’article 2 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » L’article 3 de la Convention est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des comparants a.     Le Gouvernement Le Gouvernement soutient que le fils du requérant souffrait d’une maladie chronique, à savoir l’atrophie musculaire, et qu’en raison de cette maladie, il a été abandonné par l’organisation terroriste. La cause préliminaire du décès s’explique par cette maladie. Ensuite, M. Yaman s’est dissimulé pendant huit jours sans nourriture, ce qui a entraîné une sérieuse dégradation de son état de santé. Il fait valoir que les déclarations des gendarmes responsables de la garde à vue du fils du requérant (voir les dépositions de MM. A. Sarı, E. Işıldak et S. Erdem ci-dessus) et celles des médecins qui l’ont examiné suite à son arrestation confirment son état de santé lors de son arrestation. D’ailleurs, dans sa déposition du 23 août 1996, M.   Yaman a clairement déclaré que lors de son arrestation il était gravement malade. Le Gouvernement met également en exergue le fait que M. Yaman n’a jamais déposé de plainte à l’encontre des gendarmes responsables de sa garde à vue ni des médecins, alors qu’il en aurait eu la possibilité. b.     Le requérant Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. Il fait valoir que la thèse selon laquelle son fils a été arrêté le 16 juin 1996 était fondée sur des documents officiels établis par la gendarmerie. Ni le procureur ni les médecins ne pouvaient confirmer la date de l’arrestation, étant donné que l’affirmation du procureur était exclusivement fondée sur des informations fournies par les forces de sécurité. D’ailleurs, dans ses déclarations faites devant l’inspecteur, M. Çağlayan, le procureur, a affirmé n’avoir pas recueilli la déposition de M. Yaman et ne pas savoir où celui-ci avait été interrogé pendant sa garde à vue de douze jours. Il est possible que les forces de sécurité ont manipulé la date de l’arrestation pour ne pas être poursuivies pour une infraction pénale. D’autre part, le Gouvernement ne produit pas de copie du registre de garde à vue. Même si l’on admet que les documents officiels reflètent la réalité et que M.   Yaman a été placé en garde à vue le 16 juin 1996, il est évident que pendant la période se situant entre les 16 juin et 24 juillet, durant laquelle il était toujours à Elazığ, M. Yaman se trouvait dans un état critique. D’après le Gouvernement, celui-ci avait reçu des soins médicaux adéquats. Si cela était le cas, M. Yaman aurait dû guérir. Toutefois, il ressort du dossier que M. Yaman n’était pas guéri, qu’il était toujours malade. De toute façon, d’après le requérant, il est certain que M. Yaman a été arrêté dans un état critique et placé en garde à vue pendant au moins douze jours dans des conditions obscures. Le fait de ne pas conduire une personne blessée à l’hôpital pendant douze jours constitue un traitement inhumain. Par ailleurs, d’après le dossier, M. Yaman a été arrêté le 16 juin 1996 à 18   heures et n’a été soumis à un examen médical que le lendemain à 22   heures. Pendant ces trente heures, il n’y a eu aucune intervention médicale. Le deuxième examen médical a eu lieu le 28 juin 1996, c’est-à-dire après douze jours de garde à vue. Pendant ces douze jours, les conditions de la garde à vue demeurent obscures. A supposer même que M. Yaman fut hospitalisé le 20 juin 1996, comme il est allégué, celui-ci avait été détenu pendant quatre jours dans les locaux de la gendarmerie sans bénéficier de soins médicaux et avait été interrogé. Bien qu’il ait perdu la mémoire, il avait été interrogé même lors de son hospitalisation. Le requérant en déduit que durant ces douze jours, les autorités internes ont préféré interroger M. Yaman au lieu de lui prodiguer les soins médicaux adéquats. D’autre part, le requérant soutient que, nonobstant le fait que M.   Yaman était gravement malade, les médecins l’ayant examiné le 28 juin 1996, ont à deux reprises affirmé que celui-ci pouvait faire sa déposition et qu’il ne présentait aucune trace de violence. Cela prouve que ses rapports médicaux sont loin d’être fiables. Le requérant s’interroge également sur les conditions de l’interrogatoire. Il explique qu’il s’agit de dépositions volumineuses (15 pages) et très détaillées d’une personne gravement malade, dans l’incapacité de s’exprimer, établies le 28 juin 1996. Le Gouvernement ne fournit aucun détail sur les dates et heures des interrogatoires. D’autre part, d’après le procès-verbal de fouille, M. Yaman n’était pas muni de papiers d’identité   ; il est déjà établi qu’il ne pouvait pas s’exprimer, mais les gendarmes, suite à une conversation avec lui, ont toutefois pu établir son identité. D’après le requérant, ces données contradictoires qui ressortent du dossier conduisent à penser que M. Yaman, comme il le lui avait dit lors de sa visite à l’hôpital, a été arrêté plusieurs jours avant la date d’arrestation officielle. Ensuite, les documents ont été préparés pour légaliser l’arrestation en question. A l’appui de sa thèse, le requérant se réfère à ses déclarations établies par son avocat le 20 décembre 1999 ainsi qu’à celles du frère et de l’oncle de M.   Yaman. Quant à la déposition de M. Yaman recueillie le 23 août 1996 par l’inspecteur désigné par le ministère de la Justice, alors qu’elle n’était pas détaillée mais plutôt lacunaire, celle-ci donne quelques indices au sujet des traitements dont M. Yaman a été victime. Il a affirmé avoir été battu à l’hôpital et n’avoir pas reçu de soins médicaux appropriés, ce pourquoi il a porté plainte. Mais il ressort de la déposition que des questions spécifiques destinées à le faire nier les actes de tortures lui ont été posées. L’inspecteur n’a pas cherché à approfondir son enquête. En ce qui concerne la cause du décès, contrairement à la thèse du Gouvernement selon laquelle M. Yaman est décédé en raison d’une atrophie musculaire chronique, il ressort du rapport d’autopsie du 1 er octobre 1996 que la mort était due à une tuberculose affectant plusieurs organes. Toutefois, à part le rapport d’autopsie, aucun acte officiel (les décisions de non-lieu, les registres des hôpitaux d’Elazığ ou d’Ankara) ne fait état d’une tuberculose affectant plusieurs organes et ce diagnostic n’a pas été posé avant le décès   ; dès lors, aucun soin médical approprié n’a été donné à M.   Yaman durant son hospitalisation. D’après le requérant, M. Yaman n’a jamais été examiné médicalement de manière adéquate. D’autre part, alors que les rapports médicaux établis par les médecins d’Elazığ faisaient référence à une maladie dite «   Brucella   », lors de l’hospitalisation à Ankara un tel diagnostic n’a jamais été posé. Il s’agit de plusieurs diagnostics erronés. Nonobstant le fait qu’il s’agit d’un malade souffrant de tuberculose, le 2 août 1996, M. Yaman a été renvoyé à la maison d’arrêt. Vingt jours plus tard, il a à nouveau été hospitalisé et huit jours après il est décédé. En conclusion, d’après le requérant, les circonstances entourant le décès de son fils soulèvent la responsabilité de l’Etat défendeur au regard des articles 2 et 3 de la Convention. 2.     Appréciation de la Cour Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ces griefs posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.     Sur la violation alléguée des articles 6 et 13 de la Convention Le requérant se plaint de l’absence d’une enquête approfondie et d’un recours lui permettant de faire valoir ses griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. A ce stade de la procédure, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si ces griefs ont été introduits dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention , étant donné que ceux -ci se résument en l’absence d’une enquête effective et approfondie, un aspect qui sera normalement examiné sur les terrains des articles 2 et 3 de la Convention. Dès lors, elle joint cette question préliminaire au fond. D’après le requérant, l’enquête menée par les autorités internes, et qui a abouti à deux non-lieux des 17 février 1997 et 20 mai 1997, n’était ni approfondie ni effective. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ces griefs posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité Décide de joindre au fond la question préliminaire concernant le respect du délai de six mois, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, en ce qui concerne les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président 1.     Maladie infectieuse due à une bactérie du genre Brucella , transmise à l’homme par les animaux. Elle est traitée par administration d’antibiotiques (source   : Petit Larousse de la Médecine, 1999). 2.     Cardiomyopathie ou myocardiopathie   : atteinte non inflammatoire du myocarde. Elle est d’origine infectieuse, métabolique, toxique, auto-immune, due au vieillissement ou à un déficit en vitamine B1. Elle peut aussi être liée à des divers causes (source   : Petit Larousse de la Médecine, 1999). 3.     Etat d’affaiblissement profond de l’organisme, lié à une dénutrition très importante. La cachexie en elle-même n’est pas une affection, mais un symptôme dont les causes sont diverses (source   : Petit Larousse de la Médecine, 1999). 4.     Maladie infectieuse due à une bactérie Mycobacterieum tuberculosis , ou bacille de Koch (source   : Petit Larousse de la Médecine, 1999). 5.     La tuberculose miliaire est une forme particulièrement grave de tuberculose se traduisant par un essoufflement intense et, parfois, par une altération marquée de l’état général. Elle se caractérise en outre par la dissémination de bacilles de Koch vers de nombreux organes (source   : Encyclopédie Larousse de la Santé, 1999).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC003704997
Données disponibles
- Texte intégral