CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC004235898
- Date
- 22 novembre 2001
- Publication
- 22 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1998 et enregistrée le 22   juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Lutz Bester, est un ressortissant allemand, né en 1952 et résidant à Berlin. Il est représenté devant la Cour par M e   J.   Eisenberg, avocat à Berlin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire De février 1990 à septembre 1995, le requérant travaillait comme ingénieur agronome ( Agraringenieur ) dans l’administration du district ( Bezirksamt ) de Berlin-Treptow. Ancien fonctionnaire de la République démocratique allemande (RDA), le requérant a été intégré dans la fonction publique de la République fédérale d’Allemagne (RFA) après la réunification allemande, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur l’unification allemande du 31 août 1990 ( Einigungsvertrag – articles 13 et 20 § 1 combinés avec l’article 1 §§   1-3 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III – voir Droit interne pertinent ci-dessous). De mai 1971 à octobre 1972, le requérant avait effectué son service militaire dans l’armée du peuple ( Nationale Volksarmee ) de la RDA, et à partir d’octobre 1971, il était posté à la frontière entre les deux Etats allemands. Le 28 avril 1971, le requérant avait signé une déclaration d’engagement ( Verpflichtungserklärung ) de collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat ( Ministerium für Staatssicherheit – MfS - la police secrète de la RDA). Le 14 décembre 1990, le requérant répondit cependant par la négative à la question sur la signature d’une telle déclaration d’engagement et à celle sur ses contacts éventuels avec le ministère de la sécurité, questions qui furent posées, après la réunification allemande, aux fonctionnaires originaires de la RDA, à l’occasion de leur éventuelle intégration définitive dans la fonction publique de la RFA. Il déclara avoir répondu en son âme et conscience ( nach bestem Wissen und Gewissen ) de manière exhaustive et sincère, et d’être conscient du fait qu’une réponse fausse de sa part pourrait entraîner sa révocation. Le 29 mars 1995, un rapport du commissaire fédéral chargé d’examiner les documents du service de la sécurité de l’Etat de la RDA ( Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR , aussi connu sous le nom de Gauck-Behörde ), révéla que le requérant avait été enregistré comme collaborateur non officiel ( inoffizieller Mitarbeiter ) du ministère de la sécurité pendant la période allant du 27 avril 1971 au 30 octobre 1975 et qu’il avait eu pour fonction de surveiller le personnel («   Filtrierung des Personalbestandes   ») et d’aider à «   clarifier et à assurer l’affectation optimale du personnel   » («   Aufklärung und Absicherung personeller Schwerpunkte   »). Cette collaboration aurait ensuite cessé, car une fois achevé son service militaire, le requérant n’aurait plus présenté d’intérêt pour le ministère de la sécurité. Le 6 avril 1995, le requérant fut entendu au sujet de ce rapport. Par une décision du 2 mai 1995, l’administration du district, après consultation du comité du personnel ( Personalrat ), révoqua le requérant avec effet au 1er octobre 1995, au motif qu’il avait menti au sujet de sa collaboration avec le ministère de la sécurité de la RDA. 2.     La procédure devant les juridictions allemandes Le 12 mai 1995, le requérant recourut contre cette décision, en invoquant le fait qu’il n’avait pas voulu délibérément tromper son nouvel employeur, mais qu’il ne se souvenait plus d’avoir signé cette déclaration d’engagement   ; par ailleurs sa collaboration, d’une importance mineure et effectuée dans le cadre de ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques militaires, remontait à une époque tellement lointaine qu’on ne saurait lui en faire le reproche encore aujourd’hui, et en aucun cas, cela ne pouvait justifier sa révocation. Par un jugement du 6 octobre 1995, le tribunal du travail ( Arbeitsgericht ) de Berlin débouta le requérant et estima que sa révocation ordinaire (avec préavis) ( ordentliche Kündigung ) était justifiée, conformément à l’article 1   § 2 de la loi sur la protection contre les licenciements et révocations ( Kündigungsschutzgesetz – voir Droit interne pertinent ci-dessous). D’après le tribunal, le requérant n’était pas apte à faire partie de la fonction publique car il avait affirmé, alors que c’était contraire à la vérité ( wahrheitswidrig ), ne pas avoir signé d’engagement de collaboration avec le ministère de la sécurité de la RDA. Or, l’administration avait valablement pu le questionner à ce sujet et le requérant avait objectivement et subjectivement donné une réponse qui par la suite s’était avérée fausse. Le 29 novembre 1995, le requérant interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 17 janvier 1996, le tribunal régional du travail ( Landesarbeitgericht ) de Berlin confirma le jugement entrepris. Le tribunal régional se référa tout d’abord à la jurisprudence constante de la Cour fédérale du travail ( Bundesarbeitsgericht ) en la matière, d’après laquelle un agent n’est pas apte à faire partie de la fonction publique s’il affirme, alors que c’est contraire à la vérité, ne pas avoir signé de déclaration d’engagement pour le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA. Concernant les fonctionnaires de la RDA qui ont été intégrés dans la fonction publique de la RFA le 3 octobre 1990 sur la base des dispositions du traité sur l’unification allemande ( Einigungsvertrag ), sans examen individuel, l’administration disposait justement d’un droit de les questionner sur leur collaboration éventuelle avec ce ministère. En effet, ce droit représentait la contrepartie du transfert global des fonctionnaires de la RDA dans le régime démocratique et libéral au sens de la Loi fondamentale ( Grundgesetz ). Cependant, le simple fait de donner une réponse fausse à cette question n’était pas toujours suffisante pour conclure au manque d’aptitude d’un agent, si ce dernier avait, par la suite, à un moment où il ne pouvait pas encore compter avec la découverte de sa collaboration passée, dit la vérité à son nouvel employeur. Le tribunal régional déclara ensuite se rallier à cette jurisprudence, et expliqua qu’eu égard à la disposition pertinente (article 1 §§ 4 et 5 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III – voir droit interne pertinent ci-dessous) figurant dans le traité sur l’unification, l’administration de la RFA pouvait valablement, tout en examinant chaque cas individuel, révoquer les agents qui, en raison notamment de leur collaboration passée avec le ministère pour la sécurité de la RDA, n’étaient pas aptes à continuer à faire partie de la fonction publique de la RFA. Par ailleurs, il n’était pas concevable d’avantager ceux qui avaient donné une réponse fausse par rapport à ceux qui avaient reconnu leur activité passée en la révélant à leur nouvel employeur et dont le prognostic quant à leur aptitude à faire partie de la fonction publique était de ce fait nettement plus favorable. Le tribunal régional appliqua ensuite les principes ci-dessus énoncés au cas d’espèce. Il releva tout d’abord que la collaboration du requérant remontait effectivement à une époque lointaine, pendant son service militaire, et qu’elle était en soi peut-être insuffisante en tant que motif de révocation. Mais ce point n’était pas déterminant en l’espèce. Ce qui était déterminant, c’était que le requérant, en donnant encore aujourd’hui une réponse fausse à la question posée, démontrait son manque d’aptitude à faire partie de la fonction publique. Il paraissait en effet difficilement concevable pour le tribunal régional que le requérant eût pu oublier sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat, car tout au long de l’année 1990, des débats retentissants sur la question de savoir quels citoyens de la RDA avaient collaboré avec ce ministère se déroulaient dans l’opinion publique et les médias. Compte tenu de l’importance de la fonction occupée par le requérant et de son niveau intellectuel, il paraissait tout à fait invraisemblable au tribunal régional qu’il ne se fût pas souvenu à ce moment-là de sa propre collaboration. Enfin, le tribunal régional conclut que le requérant aurait eu la possibilité d’en informer son nouvel employeur avant le dépôt du rapport du commissaire fédéral, ce qu’il n’avait pas fait, dans l’espoir probablement qu’il ne subsistait plus de traces de sa collaboration. Le 9 mai 1996, la Cour fédérale de justice refusa de retenir le recours en révision du requérant, au motif que les décisions des juridictions ordinaires étaient conformes à sa propre jurisprudence et à celle de la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ). Le 13 mars 1998, statuant en comité de trois membres, la Cour constitutionnelle fédérale refusa de retenir le recours du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 1 § 2 de la loi sur la protection contre les licenciements et révocations est ainsi libellé   : «   La révocation est socialement injustifiée, à moins qu’elle ne soit motivée par des raisons liées (...) à l’agent lui-même ou à son comportement.   » «   Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen (...) bedingt sind.   » L’article 13 du traité sur l’unification allemande du 31 août 1990 prévoit que les organes administratifs et autres institutions de la fonction publique situés sur l’ancien territoire de la RDA dépendent du gouvernement du Land où ils sont situés. L’article 20 § 1 du même traité prévoit que pour les personnes issues de la fonction publique de la RDA au moment de la réunification s’appliquent les dispositions transitoires prévues à l’annexe I. L’article 1 §§ 1 à 3 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III au traité prévoit que les fonctionnaires de la RDA sont intégrés dans la fonction publique de la RFA par le biais d’une substitution dans les rapports de travail existants des autorités fédérales et des Länder de la RFA aux autorités de la RDA. Etant donné que les fonctionnaires de la RDA faisaient partie d’une institution qui ne répondait pas aux critères d’un Etat de droit, des dispositions particulières de révocation furent insérées dans l’article 1 §§ 4 à 6 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III au traité. Ainsi l’article 1 § 4 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III, au traité sur l’unification allemande, est rédigé   comme suit : “La révocation ordinaire [avec préavis] d’un agent de l’administration publique est autorisée, si 1. l’agent ne remplit pas les exigences requises en raison de son manque de qualification professionnelle ou de son manque d’aptitude personnelle (...)   » “Die ordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses in der öffentlichen Verwaltung ist zulässig, wenn 1. der Arbeitnehmer wegen mangelnder fachlicher Qualifikation oder persönlicher Eignung den Anforderungen nicht entspricht (...)” L’article 1 § 5 de la même section est ainsi libellé   : «   Un motif important pour une révocation extraordinaire [sans préavis] existe notamment si l’agent 2. a collaboré avec l’ancien ministère de la sécurité de l’Etat ou pour l’office de la sécurité nationale [de la RDA] et qu’un maintien dans la fonction publique paraît de ce fait insupportable.   »   “Ein wichtiger Grund für eine ausserordentliche Kündigung ist insbesondere dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer (...) 2. für das frühere Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit tätig war und deshalb ein Festhalten am Arbeitsverhältnis unzumutbar erscheint.” Dans un arrêt de principe, la Cour constitutionnelle fédérale a énoncé que l’article 1 § 5 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III, au traité sur l’unification allemande était conforme à la Loi fondamentale, car une personne ayant collaboré avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA ne remplissait en règle générale pas les conditions requises pour devenir membre de la fonction publique de la RFA. De toute façon, la révocation nécessitait une appréciation de chaque cas individuel, au cours de laquelle il convenait notamment de tenir compte du degré d’implication ( Mass der Verstrickung ) de la personne (voir Recueil des arrêts et décisions de la Cour constitutionnelle fédérale, vol. 96, pp. 189 et s.) D’après la jurisprudence constante de la Cour fédérale du travail, l’employeur public est autorisé à demander au fonctionnaire s’il a collaboré avec le ministère de la sécurité de la RDA et s’il a signé une déclaration d’engagement. L’intérêt de l’employeur à obtenir une réponse sincère prévaut sur le droit du fonctionnaire à déterminer lui-même les informations qu’il est prêt à révéler ( informationelle Selbstbestimmung ). L’interrogation du fonctionnaire vise à «   assainir   » la fonction publique de personnes ayant un passé lourd ( vorbelastetem Personal) , afin de garantir la mise en place d’une fonction publique efficace ( Schaffung einer leistungsfähigen öffentlichen Verwaltung ) dans l’intérêt général. Celui qui ment en déclarant qu’il n’a pas signé de déclaration d’engagement et qu’il n’a pas collaboré avec le ministère de la sécurité de l’Etat n’est en règle générale pas apte à faire partie de la fonction publique (voir Recueil des arrêts et décisions de la Cour fédérale du travail, vol. 74, pp. 120 et s., et vol.   81, pp. 15 et s.). L’article 242 du code civil ( Bundesgesetzbuch - BGB ) énonce le principe de bonne foi ( Treu und Glauben ) dans les relations contractuelles. Les articles 19, 20 et 21 de la loi sur les documents du service de sécurité de l’Etat de la RDA ( Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik – Stasi-Unterlagen-Gesetz – StUG ) règlent les conditions dans lesquelles le commissaire peut transmettre des informations de ce ministère à des tiers, et autorisent notamment la transmission d’informations de personnes appartenant à la fonction publique. GRIEFS 1.     Le requérant soutient que l’utilisation à son encontre d’informations confidentielles relatives à sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA et son exclusion subséquente de la fonction publique ont enfreint son droit à la protection de sa vie privée garanti à l’article 8 de la Convention   . 2.     Il soutient également que cette exclusion aurait constitué un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. 3.     Il prétend enfin que cette exclusion a enfreint son droit à la liberté de conscience garanti à l’article 9 de la Convention. 4. Dans ses écritures soumises en réponse à celles du Gouvernement, il soutient pour la première fois que cette exclusion a méconnu son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1 du Protocole n°1, et aurait constitué un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. EN DROIT 1.     Le requérant soutient que l’utilisation à son encontre d’informations confidentielles relatives à sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA et son exclusion subséquente de la fonction publique ont enfreint son droit à la protection de sa vie privée garanti à l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement considère à titre principal que la mesure litigieuse ne constitue pas une ingérence, mais relève du droit d’accès à la fonction publique, qui n’est pas un droit garanti par la Convention. Afin de garantir à tous les mêmes conditions d’accès, conformément à l’article 33 § 2 de la Loi fondamentale, le législateur a prévu des dispositions particulières à l’annexe I au traité sur l’unification allemande pour les fonctionnaires provenant de la RDA, afin de permettre notamment une vérification de leur aptitude personnelle. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que s’il y a eu ingérence, celle-ci, prévue par la loi et poursuivant notamment les buts légitime de maintenir l’ordre et protéger les droits d’autrui, était nécessaire dans une société démocratique. En l’espèce, les tribunaux allemands, tenus de procéder à un examen individuel des personnes révoquées sur le fondement de l’article 1 § 5 de l’annexe I au traité sur l’unification allemande, auraient motivé de manière détaillée, en prenant en compte tous les critères fixés par la jurisprudence, pourquoi le maintien du requérant au sein de la fonction était devenu insupportable. En effet, le reproche qui fut formulé à son encontre n’était pas temps sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA que le fait qu’il avait menti en toute connaissance de cause à son nouvel employeur, détruisant ainsi la base de confiance indispensable à tout emploi dans la fonction publique. Le requérant, quant à lui, soutient que les autorités allemandes ont violé son droit à la protection de sa vie privée en raison de l’utilisation à son encontre de la déclaration confidentielle qu’il avait signé à l’époque envers les services secrets de la RDA, sa révocation ultérieure ayant été la conséquence de cette violation. Enfin, en tant que simple employé ( Angestellter ), il n’était en réalité pas tenu de répondre au questionnaire qui lui fut soumis. S’il ne conteste par ailleurs pas la réalité de sa collaboration ni d’avoir donné une réponse fausse dans le questionnaire, il prétend cependant que l’administration n’avait pas été de toute façon en droit de lui poser une telle question vingt ans après les faits, car cela constituait une ingérence disproportionnée dans son droit à la protection de sa privée. La jurisprudence récente de la Cour fédérale du travail irait en ce sens, ainsi que la loi du 20 décembre 1996 modifiant la loi sur les documents du ministère de la sécurité de la RDA, qui prévoirait que le commissaire fédéral ne peut délivrer de documents à l’autorité administrative concernée, si l’information se réfère à une collaboration remontant à la période du service militaire, si la personne n’a pas fourni de renseignements sur des tiers et si la collaboration a cessé à la fin du service militaire. Même si l’administration avait disposé d’un tel droit, la sanction infligée était tout à fait disproportionnée, compte tenu du fait que sa collaboration, d’une importance mineure et effectuée dans le cadre de ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques militaires, remontait à une époque tellement lointaine qu’on ne saurait lui en faire le reproche encore aujourd’hui. La Cour rappelle qu’en règle générale les garanties de la Convention s’étendent aux fonctionnaires (voir notamment, mutatis mutandis , l’arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A n° 323, pp. 22-23, § 43). Il s’ensuit que le statut de fonctionnaire – ou en tout cas celui de membre de la fonction publique - du requérant ne le privait pas de la protection de l’article   8. La Cour relève d’abord qu’après la réunification allemande, les fonctionnaires provenant de la RDA, qui avaient été intégrés dans la fonction publique de la RFA, devaient répondre à un questionnaire les interrogeant sur leur collaboration éventuelle dans le passé avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA. En l’espèce, l’exclusion du requérant de la fonction publique résultait de la découverte de sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA par le commissaire fédéral chargé d’examiner les documents de ce ministère, alors qu’il avait nié ce fait en réponse à la question qui lui avait été posée à ce sujet. L’utilisation des données par le commissaire fédéral est donc étroitement liée à la révocation du requérant, la seconde étant la conséquence directe de la première. Or l’utilisation d’informations concernant le passé politique et/ou privé d’une personne peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, série   A n°   116, p. 22, § 48, Amann c. Suisse [GC], n° 27798/95, CEDH 2000-II, §   65 et Rotaru c. Roumanie [GC], n° 28341/95, CEDH 2000 V, § 46). La particularité de la présente espèce réside dans le fait qu’elle se situe dans le contexte de l’incorporation de la RDA dans la RFA, c’est-à-dire de deux Etats régis par des systèmes de droit différents, et qu’après la réunification, les fonctionnaires de la RDA furent intégrés dans la fonction publique de la RFA aux conditions énoncées dans le traité sur l’unification allemande. Toutefois, même si l’on devait considérer que les mesures litigieuses constituaient une ingérence dans le droit du requérant à la protection de sa vie privée, celle-ci était «   prévue par la loi   », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour les atteindre. En ce qui concerne la question de la légalité, la Cour rappelle que le niveau de précision requis de la législation interne - laquelle ne saurait parer à toute éventualité - dépend dans une large mesure du texte considéré, du domaine qu’il couvre et de la qualité de ses destinataires. D’autre part, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Vogt précité, p. 24, § 48, et Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n° s 34044/96, 35532/97 et 44801/98, CEDH 2001, § 49). En l’espèce, la révocation du requérant était fondée sur l’article 1 § 2 de la loi sur la protection contre les licenciements et les révocations, combiné avec l’article 1 § 5 de l’annexe I au traité sur l’unification allemande (voir Droit interne pertinent ci-dessus), qui prévoit expressément qu’un fonctionnaire peut être révoqué notamment pour avoir collaboré avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA. L’obligation pour le requérant de répondre de manière sincère aux questions sur son éventuelle collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA reposait sur l’article 242 du code civil combiné avec l’article 1 §§ 4 et 5 à l’annexe I au traité sur l’unification allemande, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour fédérale du travail en la matière (voir Droit interne pertinent ci-dessus). Enfin, la transmission des informations par le commissaire fédéral chargé d’examiner les documents de ce ministère reposait sur les articles 19, 20 et 21 de la loi sur les documents du service de sécurité de l’Etat de la RDA (voir Droit interne pertinent ci-dessus). Or il ressort du dossier que le requérant était membre de la fonction publique et ces dispositions s’appliquaient à son cas. Ces dispositions sont précises, accessibles à tous, et le requérant devait s’attendre, en tant que fonctionnaire intégré dans l’administration publique de la RFA, à ce qu’une question relative à son comportement passé et à une éventuelle collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA lui fût posée. Interpréter ces articles comme l’ont fait le tribunal régional du travail de Berlin et la Cour fédérale du travail ne se révèle par ailleurs pas arbitraire. Enfin, la Cour fédérale du travail et la Cour constitutionnelle fédérale ont clairement défini la notion d’aptitude à la fonction publique et les critères applicables lors de l’examen de chaque cas individuel. Quant à la question de la finalité, la Cour estime que la mesure litigieuse poursuivait un but d’intérêt général   : il paraissait en effet légitime pour la RFA de procéder à la vérification a posteriori du comportement de personnes qui, après la réunification, étaient intégrées dans sa fonction publique, et dont les membres sont les garants de la Constitution et de la démocratie. Il paraissait également légitime pour la RFA d’en exclure, après examen de chaque cas individuel, ceux d’entre eux qui ne satisfaisaient pas à ces critères, notamment en raison de leur collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA, et surtout en raison du fait qu’ils avaient menti à leur nouvel employeur à ce sujet. En effet, les conditions énoncées dans le traité sur l’unification allemande à ce sujet représentaient la contrepartie logique de la reprise globale des fonctionnaires de la RDA par l’administration publique de la RFA, et la question qui leur fut posée à ce sujet après la réunification en était l’expression concrète. La mesure litigieuse poursuivait donc les buts légitimes de défendre l’ordre et de protéger les droits d’autrui. Il n’en demeure pas moins qu’elle était d’une gravité certaine, puisque le requérant fut exclu de la fonction publique et qu’il perdit son emploi. Par ailleurs, l’époque de sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA remontait à une vingtaine d’années au moment où le questionnaire lui fut soumis, et celle-ci s’était limitée à la période de son service militaire. Cependant, la Cour relève que le requérant a pu exercer un recours contre la décision de révocation de l’administration devant les juridictions allemandes, et que celles-ci ont examiné de manière approfondie les circonstances entourant la collaboration du requérant avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA et son comportement postérieur, ainsi que les arguments qu’il avait avancés. En réalité, ce n’était pas tant la collaboration passée du requérant qui lui était reprochée, mais plutôt le fait qu’il avait nié la réalité de celle-ci dans le questionnaire, qu’il ne l’avait révélée à aucun moment par la suite jusqu’à sa découverte par le commissaire fédéral, et qu’il ne pouvait l’avoir oubliée, eu égard aux débats qui secouaient la société allemande au début des années   90. Ce sont surtout ces éléments qui ont amené les juridictions allemandes à conclure au manque d’aptitude du requérant à faire partie de la fonction publique de la RFA. La Cour considère dès lors que la sanction prise à l’encontre du requérant, quoique lourde, doit se mesurer à l’intérêt général de la société allemande, eu égard au contexte historique exceptionnel dans lequel son intégration dans la fonction publique de la RFA eut lieu et aux conditions énoncées dans le traité sur l’unité allemande que le requérant devait connaître. Compte tenu de tous ces éléments et notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, la Cour estime que l’ingérence litigieuse, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, n’était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention.   2.     Le requérant soutient également que la décision litigieuse méconnaissait son droit à une égalité de traitement et qu’elle était donc contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. L’article   14 est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Eu égard au raisonnement suivi sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la Cour estime qu’aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 14. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.     Le requérant prétend enfin que la décision litigieuse était contraire à son droit à la liberté de conscience garanti par l’article 9 de la Convention, ainsi libellé : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Eu égard au raisonnement suivi sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la Cour estime également qu’aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 9. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   4.     Dans ses écritures en réponse au Gouvernement, le requérant soutient pour la première fois que cette exclusion a méconnu son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1 du Protocole n° 1, et aurait constitué un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. Même à supposer que le requérant peut encore, à ce stade de la procédure, soumettre de nouveaux griefs, la Cour considère, eu égard au raisonnement suivi sur le terrain de l’article 8, qu’aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 ni sous celui de l’article 14 de la Convention combiné avec cet article. Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC004235898
Données disponibles
- Texte intégral