CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC004881399
- Date
- 22 novembre 2001
- Publication
- 22 novembre 2001
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 avril 1999 et enregistrée le 15 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jaime Ramalho dos Santos, est un ressortissant portugais, né en 1938 et résidant à Vieira de Leiria (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e J.P. Linhares, avocat à Leiria.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 février 1996, le requérant introduisit devant le tribunal du travail ( Tribunal do Trabalho ) de Leiria une demande en annulation du licenciement dont il avait fait l’objet. La société défenderesse, qui avait son siège au Mozambique, lieu de travail du requérant, soutint, dans ses conclusions en réponse, l’incompétence ratione loci des juridictions portugaises. Par un jugement rendu sans audience le 4 octobre 1996, le tribunal du travail fit droit au requérant et lui octroya l’indemnité de 21   245   880 escudos portugais. Par un arrêt du 15 mai 1997, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Coimbra annula, sur recours de la défenderesse, la décision attaquée. Elle accueillait l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par la défenderesse et n’examina donc pas le fond de l’affaire. Le 27 mai 1997, le requérant attaqua cette décision moyennant un pourvoi en cassation de revista devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). Le 11   juin 1997, le juge rapporteur à la cour d’appel déclara le pourvoi recevable. Le greffe de la cour d’appel invita ainsi le requérant à déposer son mémoire de recours dans les 30 jours, conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure civile. Le requérant présenta ce mémoire le 11 juillet 1997. Le dossier fut transmis à la Cour suprême. Le 2 mars 1998, le conseiller rapporteur rendit une ordonnance considérant que le pourvoi en cause devait être qualifié comme étant d’ agravo et non pas de revista . Il invita les parties à se prononcer sur la question, aux termes de l’article 702 § 1 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 18 mai 1998, le conseiller rapporteur considéra le pourvoi sans effet ( deserto ). Il souligna que ce pourvoi aurait dû suivre la forme prescrite pour les pourvois d’ agravo et non pas celle prévue pour les pourvois de revista . Le 3 juin 1998, le requérant contesta cette ordonnance devant le comité ( conferência ) des trois juges de la Cour suprême. Il soutint qu’aux termes du code de procédure civile l’erreur dans la forme du recours ne pouvait pas entraîner l’irrecevabilité du pourvoi, et allégua que la décision attaquée portait atteinte à son droit d’accès aux tribunaux. Par un arrêt du 21 octobre 1998, la Cour suprême confirma l’ordonnance du conseiller rapporteur. Se référant à son arrêt de règlement n° 1/94, la Cour suprême considéra que le requérant aurait dû présenter son mémoire dans le délai de huit jours, fixé par le code de procédure du travail, les dispositions du code de procédure civile n’étant pas applicables à l’espèce. Ledit mémoire ayant été présenté bien après le délai de huit jours prescrit, le pourvoi fut déclaré sans effet. La haute juridiction observa par ailleurs que sa décision ne portait nullement atteinte au droit d’accès du requérant aux tribunaux. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code de procédure civile prévoit deux types ( espécies ) différents de pourvois en cassation   : la revista , si le pourvoi est introduit contre un arrêt de la cour d’appel ayant examiné le bien-fondé de la demande, et l’ agravo dans les autres cas. L’ agravo peut également être introduit devant les cours d’appel contre une décision d’un tribunal de première instance. La décision de recevabilité d’un recours prise par la juridiction a quo ne s’impose pas à la juridiction ad quem , qui reste maîtresse de la qualification juridique du type de recours ainsi que des effets de ce dernier. D’après l’article 702 § 1 du code de procédure civile, l’erreur dans le type de recours n’entraîne pas son irrecevabilité. L’examen du recours doit se poursuivre selon les dispositions adéquates du même code. Le code de procédure du travail, dans la version applicable au moment des faits (adoptée par le décret-loi n° 272-A/81 du 30 septembre 1981), ne contenait aucune disposition sur l’erreur dans le type de recours. Son article 1 er prévoyait l’application subsidiaire des dispositions du code de procédure civile. L’article 75 § 1 du code de procédure du travail fixait le délai de huit jours, à compter de la notification de la décision attaquée, pour l’introduction d’un recours d’ agravo . Contrairement à ce qui était déterminé par le code de procédure civile, le mémoire de recours devait être présenté avec la demande d’introduction de ce dernier (article 76 § 1). Aucune distinction n’était faite entre les agravos introduits contre les décisions des tribunaux de première instance et ceux introduits contre les décisions des cours d’appel. Le nouveau code de procédure du travail, adopté par le décret-loi n° 480/99 du 9   novembre 1999 et entré en vigueur le 1 er janvier 2000, dispose que sont applicables à l’ agravo introduit contre un arrêt de cour d’appel les normes du code de procédure civile. Par un arrêt de règlement ( assento ) n° 1/94 du 2 décembre 1993, publié au Journal officiel le 11 janvier 1994, la Cour suprême fixa, par 30 voix contre 17, la jurisprudence obligatoire suivante   : «   Lorsqu’un recours de revista est introduit alors que le recours adéquat est celui d’ agravo , le demandeur qui n’a pas encore présenté son mémoire aux termes de l’article 76 § 1 du code de procédure du travail ne peut plus le faire.   » Plusieurs opinions dissidentes soutinrent que le code de procédure du travail ne contenant aucune disposition relative aux agravos formés contre les arrêts de cours d’appel, il devait être fait application des dispositions pertinentes du code de procédure civile. Le ministère public, dans ses conclusions à l’intention de la Cour suprême, était également de cet avis. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il souligne que l’interprétation donnée par la Cour suprême aux dispositions en cause l’a privé de son droit d’accès à la juridiction de recours. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir été privé du droit d’accès à la Cour suprême. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement relève d’abord que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, surtout en ce qui concerne le droit au recours, qui n’est pas garanti par la Convention, sauf en matière pénale et dans les limites de l’article 2 du Protocole n° 7. En tout état de cause, les Etats peuvent réglementer l’accès aux juridictions de recours. Pour le Gouvernement, la réglementation qui a été appliquée en l’espèce n’est ni arbitraire ni déraisonnable. Aucune charge disproportionnée n’a été imposée au requérant, qui connaissait, ou devait connaître, la jurisprudence de la Cour suprême, qui par son arrêt de règlement du 2 décembre 1993 a mis fin aux décisions contradictoires en la matière. Le Gouvernement souligne que si le pourvoi introduit par le requérant avait été correctement qualifié par le juge rapporteur à la cour d’appel, il aurait été rejeté, faute de présentation du mémoire dans le délai prévu par la loi. Le requérant ne saurait donc prétendre profiter d’une erreur qu’il a lui-même commise. Le requérant fait valoir que c’est le Gouvernement lui-même qui a reconnu que la solution adoptée par la Cour suprême n’était pas la meilleure, raison pour laquelle le code de procédure du travail a été modifié s’agissant du point litigieux. Pour le requérant, la position de la Cour suprême a été excessivement formaliste et a eu des conséquences disproportionnées et discriminatoires. Le requérant soutien à cet égard que l’erreur dans le type de recours n’aurait pas entraîné l’irrecevabilité du pourvoi si les règles du code de procédure civile avaient été appliquées. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt de documents ou l’introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 33, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 34, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 44-45, et Rodriguez Valin c. Espagne , n°   47792/99, §   22, 11.10.2001, non publié). La Cour observe que la question se pose de savoir si l’interprétation et l’application de la règle de procédure en cause du code de procédure du travail par la Cour suprême ont privé le requérant de l’accès à la juridiction de recours d’une manière incompatible avec l’article 6 § 1. Elle relève à cet égard que suite à des décisions contradictoires en la matière, la Cour suprême a décidé, par un arrêt de règlement du 2 décembre 1993, qu’une erreur dans le type de recours, comme celui en cause, entraînait l’irrecevabilité du pourvoi. Cette position de la haute juridiction a eu pour conséquence, ainsi que le relève le requérant, que les justiciables en procédure du travail étaient, en ce qui concerne ce point particulier, traités de manière différente d’un demandeur au civil stricto sensu , situation qui a demeuré jusqu’au 1 er janvier 2000, date à laquelle un nouveau code de procédure du travail est entré en vigueur. La Cour rappelle cependant que les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation s’agissant de la réglementation de l’accès aux juridictions de recours. Ils peuvent ainsi estimer nécessaire de prévoir des règles de procédure plus rigoureuses pour certains types d’affaires. Une telle démarche ne saurait se heurter, en soi, à l’article 6 § 1 de la Convention. Aux yeux de la Cour, il n’est pas déraisonnable d’exiger du demandeur de présenter, lors de l’introduction du pourvoi, le mémoire de recours, le délai de huit jours prévu par la législation pertinente à cette fin semblant suffisant. Par ailleurs, le requérant se devait de connaître, avec l’aide d’un conseil éclairé, les dispositions applicables en l’espèce ainsi que l’interprétation qui en avait été faite par la Cour suprême. En effet, l’arrêt de règlement rendu par cette juridiction et fixant une jurisprudence obligatoire avait été publié au Journal officiel le 11 janvier 1994, bien avant les faits en litige. Enfin, comme le souligne le Gouvernement, si le juge rapporteur à la cour d’appel avait qualifié le recours comme étant d’ agravo et non pas de revista , celui-ci aurait en tout état de cause été déclaré irrecevable, faute de présentation du mémoire par le requérant dans le délai de huit jours prévu par l’article 75 § 1 du code de procédure du travail. La Cour en conclut que l’application faite par la Cour suprême des règles relatives à l’introduction des pourvois en cassation ne constitue pas une entrave contraire au droit d’accès du requérant à un tribunal. Il n’y a donc aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la requête étant dès lors manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC004881399
Données disponibles
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