CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC005180699
- Date
- 22 novembre 2001
- Publication
- 22 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 1999 et enregistrée le 13 octobre 1999, Vu la décision partielle sur la recevabilité rendue le 26 octobre 2000, Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Rogério Manuel Figueiredo Simões, est un ressortissant portugais, né en 1953 et résidant à Figueira da Foz (Portugal). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite de son divorce par consentement mutuel, prononcé le 25   novembre 1993 par un tribunal luxembourgeois, le requérant introduisit, le 26 mars 1996, devant le tribunal aux affaires familiales ( Tribunal de Família ) de Lisbonne une demande tendant à faire statuer sur l’octroi de l’autorité parentale de sa fille S., née le 14 septembre 1981. Par une ordonnance du 10 avril 1996, le juge considéra le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne incompétent ratione loci et ordonna la transmission du dossier au tribunal d’Alcobaça. Le dossier ne fut toutefois transmis à ce tribunal que le 29 septembre 1997, suite à une erreur du greffe du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne. Une réunion ( conferência ) entre les deux parents fut fixée au 25   novembre 1997. La mère ne comparut pas à cette réunion. Le requérant, qui était présent, informa à ce moment-là le tribunal de ce qu’une décision sur l’exercice de l’autorité parentale existait déjà, rendue par un tribunal luxembourgeois, et que sa demande visait surtout à modifier cette décision. Le 16 novembre 1998, la mère fut citée à comparaître par le consulat général du Portugal au Luxembourg, son lieu de résidence. Le 8 mars 2000, la mère invita le tribunal à prononcer l’extinction de la procédure, S. étant entre-temps devenu majeure. Le 20 mars 2000, le ministère public s’opposa à cette demande. Par une décision du 27 mars 2000, le juge considéra qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’extinction de la procédure. Par un jugement du 13 juillet 2001, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 26   mars 1996 et s’est terminée le 13 juillet 2001 par le jugement du tribunal d’Alcobaça. Elle a donc duré cinq ans et quatre mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1122DEC005180699
Données disponibles
- Texte intégral