CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC002928995
- Date
- 27 novembre 2001
- Publication
- 27 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen , juges ,   M.   F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1995 et enregistrée le 16   novembre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Commission le 14 avril 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Aydın, est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1965. Il est représenté devant la Cour par M es N. Kaplan et Filiz Köstek, avocates à Istanbul, ainsi que M e   Bedia Buran, avocate à Ankara A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 décembre 1993, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché d’être membre du PKK. Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par lettre du 31   décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 13 janvier 1994. Le requérant ne fut assisté par aucun avocat lors de sa garde à vue. Le 10 janvier 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant. Devant lui, celui-ci prétendit que, lors de sa garde à vue, les policiers lui avaient infligé des mauvais traitements. Il protesta également de son innocence. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur auprès de la cour de sûreté de l’Etat chargé de l’instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il réitéra sa déposition faite auprès du procureur de la République, y compris ses allégations de mauvais traitements. Toujours le même jour, sur demande de la direction de la sûreté, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Istanbul. Le rapport médical, établi le 10 janvier 1994, fit état de ce qu’aucune trace de coups et de violence n’était décelée sur le corps du requérant. Le 12 janvier 1994, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt d’Istanbul où il avait été transféré après sa mise en détention provisoire. Le 22 février 1994, la section d’Eyüp de l’institut médico-légal examina ce rapport ainsi que le requérant et fit les constatations suivantes   : une lésion sans croûte de 0,5 x 0,5 cm à l’arrière du poignet droit, une lésion linéaire avec croûte de 0,2 x 3 cm à l’avant du poignet droit, une hyperémie entre les doigts de la main droite, une lésion de 0,5 x 0,5 cm au dos de la main droite, une diminution de mouvement au poignet, une douleur et une diminution de mouvement au coude droit, une douleur et une perte de sensibilité au bras gauche, une douleur au bras droit, une érosion de 2 cm au milieu du front, des lésions et hyperémies aux plantes des pieds, à la jambe droite et aux chevilles. Le rapport mentionna en outre des ecchymoses en forme de croix, en trois lignes parallèles de 0,5 cm de largeur et 3-5 cm de longueur, sur le dos. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail de sept jours. Par un acte d’accusation présenté le 20 janvier 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre le requérant, sur la base de l’article 168 du code pénal turc réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics. Par un jugement du 7 février 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement. Par un arrêt du 5 juillet 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de la première instance. La procédure pénale contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant Le 27 mars 1995, le requérant déposa une plainte devant le parquet d’Istanbul contre trois fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements. Le 30 mars 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d’assises contre deux fonctionnaires de police. Il leur reprochait d’avoir infligé des mauvais traitements au requérant au regard des dispositions de l’article 243 du code pénal turc qui réprime l’usage de la torture en vue d’extorquer des aveux des prévenus. Pour le troisième policier, il rendit une ordonnance de non-lieu. Le 8 juin 1995, sur demande de la direction de la maison d’arrêt de Bayrampaşa, le requérant fut examiné par le médecin de cet établissement. Le rapport médical, établi le 12 juin 1995, mentionna des lésions, des ecchymoses et des œdèmes sur le corps du requérant. Le 18 juillet 1995, le président de la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition du requérant contre l’ordonnance de non-lieu concernant le troisième policier. Par une décision du 18 juillet 1995, la cour d’assises d’Istanbul acquitta les deux policiers responsables de la garde à vue du requérant, considérant que le rapport établi le 10 janvier 1994 avait fait état de ce qu’aucune trace de coups et de violence n’était décelée sur le corps du requérant. La Cour considéra que, puisque le rapport médical du 22 février 1994 avait été établi environ deux mois après le premier rapport, il n’existait pas de preuves nécessaires pouvant confirmer les allégations du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 244 du code pénal). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151). En application de l’article   235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur de la République qui - de quelque manière que ce soit - se voit informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale). En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.    (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53). Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictuel et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations). Selon les dispositions de la loi n° 466, celui qui se plaint d’avoir été victime d’une privation de liberté illégale ou injustifiée peut de plein droit mettre en cause la responsabilité de l’administration en demandant des dommages et intérêts. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue de onze jours dans les locaux de la police d’Istanbul. Il prétend notamment avoir subi des électrochocs, avoir été privé de nourriture, n’avoir pu satisfaire ses besoins naturels, avoir été dévêtu, suspendu par les bras et arrosé de jets d’eau froide. EN DROIT Le requérant soutient qu’ils a été soumis à la torture pendant sa garde à vue et allègue la violation de l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Sur l’exception du Gouvernement Le Gouvernement soutient à titre principal que le grief tiré de l’article   3 ne peut être examiné en raison du défaut d’épuisement par le requérant des voies de recours internes qui auraient pu permettre une réparation des dommages allégués. S’agissant de la procédure pénale diligentée à l’encontre des policiers responsables de la garde à vue du requérant, le Gouvernement fait observer que malgré l’acquittement de ces derniers le requérant pourrait solliciter l’octroi de dommages-intérêts devant les instances civiles et administratives. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp.   2275–2276, §§   51–52, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 85). La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou ses agents (voir l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p.   2431, § 72). S’agissant d’abord de l’action civile en réparation de dommages subis en raison d’actes illicites ou de voies de fait de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’intéressé, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, en l’espèce, la procédures pénale concernant la plainte du requérant ayant abouti par l’acquittement des policiers, il paraît peu probable de pouvoir identifier les responsables des actes dénoncés par le requérant. Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir, parmi d’autres, l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, §   42). De plus – la Cour l’a déjà noté –, il s’agit d’un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat, notamment pour des actes illicites de ses agents, dont l’identification –   par définition   – n’est pas un préalable à la mise en œuvre de cette voie de droit. Or les investigations que l’article 3 de la Convention impose aux Etats contractants en cas de mauvais traitements ou de torture doivent précisément pouvoir conduire à l’identification et à la punition des responsables. La Cour a déjà jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   329, §   105). En effet, si un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat passait pour une voie de droit à épuiser au titre de griefs soulevés sur le terrain de l’article 3, l’obligation de l’Etat de rechercher le ou les coupables de mauvais traitements ou de torture pourrait s’en voir annihilée (voir l’arrêt Yaşa précité, §§ 73-74). La Cour estime donc que pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue dont la légalité a été constatée par les autorités judiciaires compétentes, la plainte pénale constitue un recours efficace et suffisant. Elle constate que, dans le cas d’espèce, suite à la plainte pénale déposée par le requérant, une action a été intentée devant la cour d’assises contre les policiers responsables de sa garde à vue et qu’elle a abouti à leur acquittement. La Cour considère dès lors, au vu du résultat de la procédure pénale, que le requérant n’était pas obligé d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant devant les juridictions civiles ou administratives une action en dommages-intérêts (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Assenov précité, § 86). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Sur le fond Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements du requérant sont dénuées de fondement. Le requérant réfute la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC002928995
Données disponibles
- Texte intégral