CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC002948595
- Date
- 27 novembre 2001
- Publication
- 27 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen , juges ,   M.   F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1995 et enregistrée le 7   décembre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Commission le 13 mai 1996, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Oya Yaz, est une ressortissante turque, née en 1969. Elle est représentée devant la Cour par M es N. Kaplan et Filiz Köstek, avocates à Istanbul, ainsi que M e   Bedia Buran, avocate à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 décembre 1993, la requérante, soupçonnée d’être membre du PKK et d’avoir porté aide et assistance à cette organisation, fut arrêtée par la police à Istanbul et placée en garde à vue jusqu’au 27 décembre 1993 dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de lutte contre le terrorisme. Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par lettres des 8 et 23   décembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») ordonna la prolongation de la garde à vue jusqu’au 27 décembre 1993. Le 27 décembre 1993, à la demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Istanbul. Son rapport fit état de ce qu’aucune trace d’usage de la force n’était décelée sur le corps de la requérante. Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat entendit la requérante. Dans sa déposition, se plaignant des mauvais traitements qu’elle aurait subis lors de sa garde à vue, celle-ci soutint que la déposition contenant ses aveux avait été préparée par la police. Elle protesta également de son innocence et allégua qu’elle avait signé le procès-verbal de déposition sous la contrainte. Le 27 décembre 1993, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 30 décembre 1993, elle fut examinée par le médecin de la maison d’arrêt d’Istanbul où elle avait été transférée après sa mise en détention provisoire. Le 14 janvier 1994, la section d’Eyüp de l’institut médico-légal examina ce rapport ainsi que la requérante et constata les traces suivantes   : des douleurs aux épaules, des douleurs et une diminution des mouvements d’abduction, des douleurs au cou, au dos et à l’aisselle, un œdème dans la partie droite du thorax, des œdèmes et des ecchymoses aux plantes des pieds, des enflures aux bras, aux mains et aux jambes. Le médecin constata en outre des douleurs et une diminution accentuée des mouvements aux épaules et aux bras, notamment en partie gauche, des pellicules sur l’épiderme. Il considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de dix jours. Par un acte d’accusation présenté le 4 février 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat reprocha à la requérante d’avoir participé aux activités terroristes du PKK. Les faits reprochés enfreignaient l’article   168 du code pénal turc réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics. Le 11 juillet 1994, la requérante déposa une plainte contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue, alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle soutint qu’elle avait été contrainte de signer le procès-verbal de déposition. Par un acte d’accusation du 14 février 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d’assises à l’encontre de deux fonctionnaires de police. Il leur reprochait d’avoir infligé des mauvais traitements à la requérante au regard des dispositions de l’article 243 du code pénal turc qui réprime l’usage de la torture en vue d’extorquer des aveux des prévenus. Par un jugement du 5 juin 1996, la cinquième cour d’assises d’Istanbul acquitta les deux fonctionnaires de police. Par ailleurs, le 27 mars 1995, la requérante déposa une autre plainte contre les responsables de la direction de la sûreté d’Istanbul et de la section de lutte contre le terrorisme. Elle soutint notamment que sa garde à vue avait duré quinze jours. Le 2 juin 1995, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu quant à cette plainte. Il considéra que la durée de la garde à vue était conforme à la législation en vigueur et qu’une procédure pénale était pendante devant la cour d’assises contre les fonctionnaires de police. Le 28 juin 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises. Celui-ci, statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, rejeta l’opposition de la requérante le 24 juillet 1995. B.     Le droit interne pertinent Article 243 du code pénal turc «   (...) tout fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d’actes inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue avoir été soumise à la torture pendant sa garde à vue de quinze jours dans les locaux de la police d’Istanbul. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de signer les procès-verbaux de déposition. EN DROIT Le requérante se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Sur l’exception du Gouvernement Le Gouvernement soutient que le grief tiré de l’article 3 ne peut être examiné en raison du défaut d’épuisement par la requérante des voies de recours internes qui auraient pu permettre une réparation des dommages allégués. S’agissant de la procédure pénale diligentée à l’encontre des policiers responsables de la garde à vue de la requérante, le Gouvernement fait observer que, malgré leur acquittement, la requérante pourrait solliciter l’octroi de dommages-intérêts devant les instances civiles et administratives. La requérante conteste l’ensemble de ces arguments. La Cour estime que pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue dont la légalité a été constatée par les autorités judiciaires compétentes, la plainte pénale constitue un recours efficace et suffisant. Elle constate que, dans le cas d’espèce, suite aux plaintes pénales déposées par la requérante, une action a été intentée devant la cour d’assises contre les policiers responsables de sa garde à vue et qu’elle a abouti à leur acquittement. Ainsi, au vu du résultat de la procédure pénale, la requérante n’était pas obligée d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant devant les juridictions civiles ou administratives une action en dommages-intérêts (voir, entre autres, Ayşe Tepe c. Turquie, requête n°   29422/95, décision du 19 juin 2001). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Sur le bien-fondé Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements de la requérante sont dénuées de fondement et utilisées aux fins de «   déshonorer les forces de l’ordre luttant contre le terrorisme   ». La requérante réfute la thèse du Gouvernement et réitère ses allégations. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC002948595
Données disponibles
- Texte intégral