CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC002986496
- Date
- 27 novembre 2001
- Publication
- 27 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen , juges ,   M.   F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 novembre 1995 et enregistrée le 22   janvier 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1973, 1966 et 1941 et résidant dans le village Güleç, Mazgirt (Turquie) . Ils sont représentés devant la Cour par M e S. Ökçuoğlu, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par les requérants Le 3 octobre 1994, A.K. aurait été interrogé par les forces de sécurité qui effectuaient une opération dans la région, alors qu’il était au pâturage en compagnie de sa femme et de quelques membres de sa famille. Les forces de sécurité reprochèrent à A.K. d’avoir porté aide et soutien aux membres du PKK et l’emmenèrent à la gendarmerie par hélicoptère. Le lendemain, les proches d’A.K. se rendirent à la gendarmerie d’Ataçınar. Les forces de sécurité remirent à la famille certains objets personnels saisis sur A.K. lors de sa fouille et l’informèrent qu’A.K. se trouvait à la gendarmerie de Tunceli pour interrogatoire. Le frère d’A.K. se rendit à la gendarmerie de Tunceli où il fut informé de ce que ce dernier n’avait pas été placé en garde à vue dans ces locaux. Le 7 octobre 1994, les requérants trouvèrent A.K. inconscient et dans le coma à l’hôpital public de Tunceli. Les médecins affirmèrent qu’A.K. avait été trouvé blessé et inconscient par la police. Il n’avait pas de pièce d’identité sur lui et les policiers l’avaient présenté comme étant un malade mental. Le même jour, A.K. fut transféré à l’hôpital universitaire d’Elazığ. Le 10 octobre 1994, il décéda. Les médecins diagnostiquèrent une infection cérébrale et constatèrent sur le corps des ecchymoses et des abrasions ainsi qu’une lésion derrière l’oreille gauche. Ils ne procédèrent pas à une autopsie. Le 22 décembre 1994, le fils d’A.K., l’un des requérants, porta plainte auprès du parquet de Tunceli faisant valoir que son père était décédé suite à la torture infligée par les forces de sécurité des gendarmeries d’Ataçınar et de Tunceli. Par une lettre du 17 avril 1995, l’avocat des requérants s’enquit auprès du procureur de la République de Tunceli de la suite réservée à leur plainte. Par une lettre notifiée à l’avocat des requérants le 23 juin 1995, le procureur de la République de Tunceli produisit copie de quelques documents relatifs à l’enquête. Les requérants furent ainsi informés que le 30 janvier 1995, le procureur de la République de Tunceli s’était déclaré incompétent et avait renvoyé le dossier au conseil d’administration du département de Tunceli afin que celui-ci menât une instruction préliminaire. Le procureur constata notamment qu’   «   A.K. n’avait pas été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d’Ataçınar et qu’il n’avait pas été soigné dans le centre médical de Mazgirt   ». Il tint compte en outre de ce que les médecins de l’hôpital universitaire d’Elazığ avaient diagnostiqué une méningite et constaté des ecchymoses et des abrasions sur le corps d’A.K. 2.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement Les rapports médicaux des 13 janvier 1995 et 18 juillet 1996 firent état de ce que la mort d’A.K. avait été causée par un arrêt cardio-pulmonaire résultant d’une méningite et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une autopsie. Suite à l’ordonnance d’incompétence ratione materiae rendue le 30   janvier 1995 par le procureur de la République de Tunceli, le conseil administratif du département de Tunceli désigna I.S., lieutenant-colonel de la gendarmerie, comme enquêteur. Le commandant de la gendarmerie d’Ataçınar, dans sa déposition recueillie par l’enquêteur, déclara qu’A.K. n’avait à aucun moment d’une quelconque opération menée entre les 1 er et 10   octobre 1994 été placé en garde à vue. Les médecins, chefs de l’hôpital public de Tunceli et du centre médical de Mazgirt, dans leurs courriers adressés à l’enquêteur, indiquèrent qu’aucune personne dénommée A.K. n’avait reçu des soins dans leurs locaux pendant la période du 1 er au 10 octobre 1994. L’enquêteur releva dans son rapport qu’il ressortait des éléments du dossier en sa possession qu’A.K. n’avait pas été détenu dans les locaux de la gendarmerie d’Ataçınar et que dans la région les membres du PKK, en manque de nourriture et de logistique, intimidaient les villageois et procédaient aux enlèvements de ceux qui refusaient de leur porter aide et soutien. Il conclut qu’A.K. était décédé d’une méningite au centre hospitalier d’Elazığ. Par une ordonnance du 27 mars 1996, considérant que les faits allégués n’avaient pas été établis, le conseil administratif décida de classer le dossier. B.     Le droit interne pertinent Le procureur est privé de sa compétence s’agissant d’infractions imputées à des membres des forces de l’ordre dans la région soumise à l’état d’urgence. Le décret n° 285 prévoit en son article 4 § 1 que toutes les forces de l’ordre placées sous le commandement du gouverneur de région sont assujetties à la loi sur les poursuites dont les fonctionnaires peuvent faire l’objet pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Dès lors, le procureur qui reçoit une plainte dénonçant un acte délictueux commis par un membre des forces de l’ordre a l’obligation de décliner sa compétence et de transférer le dossier au conseil administratif. Ce dernier se compose de fonctionnaires et est présidé par le gouverneur. S’il décide de ne pas poursuivre, sa décision est examinée ex officio par le Conseil d’Etat. Une fois prise la décision de poursuivre, c’est au procureur qu’il incombe d’instruire l’affaire. GRIEFS Les requérants allèguent la violation des articles 2, 3, 5 § 1 et 6 § 3 ainsi que   14 de la Convention. Les requérants se plaignent de ce qu’A.K. est décédé suite à des tortures que les forces de sécurité lui auraient infligées pendant sa garde à vue. Ils affirment en outre avoir été victimes d’une discrimination dans la mesure où A.K. a été l’objet d’une exécution extrajudiciaire du fait de son origine ethnique. Ils allèguent à cet égard la violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention. Les requérants soutiennent également que l’arrestation illégale d’A.K. représente une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté de la personne, contrairement à l’article 5 § 1 de la Convention. Les requérants se plaignent enfin de ce qu’A.K. n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Ils allèguent sur ce point la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec son article   14. EN DROIT A.     Sur les violations alléguées des articles 2, 3 et 5 de la Convention Le Gouvernement conteste les faits et soutient que les allégations des requérants sont dénuées de fondement. Se référant aux constatations de l’enquêteur ayant mené l’enquête en l’espèce, il fait valoir qu’A.K. n’a pas été placé en garde à vue par les forces de l’ordre et que les rapports médicaux étaient catégoriques quant à la cause du décès, à savoir une méningite. Les requérants maintiennent leur version des faits. Ils soutiennent que la plainte pénale portée auprès du parquet est restée sans effet et que les autorités n’ont pas mené une réelle enquête sur les circonstances de la mort d’A.K. Selon les requérants, aucune explication n’a été donnée pour les ecchymoses et lésions décelées sur le corps du défunt. Ils mettent en exergue que malgré le fait qu’une autopsie revêtait une importance décisive pour l’établissement des circonstances entourant le décès d’A.K., celle-ci n’a pas été pratiquée. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève à ces égards d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. La Cour conclut par conséquent que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.     Sur les violations allégués des articles 6 et 14 de la Convention La cour relève que les allégations formulées par les requérants sous l’angle de ces dispositions ne sont pas étayées et ne révèlent aucune violation de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant une éventuelle atteinte au droit à la vie, à l’interdiction des mauvais traitements et au droit à la liberté   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC002986496
Données disponibles
- Texte intégral