CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC003340296
- Date
- 27 novembre 2001
- Publication
- 27 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé , greffière de section Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 mars 1996 et enregistrée le 10 octobre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ali Riza Göktan, est un ressortissant turc, né en 1953 et résidant actuellement en Turquie. Il est représenté devant la Cour par Me   M.-C. Réminiac, avocate au barreau de Bourg en Bresse. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en France en 1974. A l’époque des faits, il était employé de commerce à Strasbourg. Le 15 mars 1991, il fut interpellé en compagnie de M.B. par des policiers du Service Régional de police judiciaire de Strasbourg (SRPJ) et des agents des douanes alors qu’ils s’apprêtaient à conclure une transaction portant sur de la drogue avec un couple qui réussissait à s’enfuir. Le requérant ne cessa de clamer son innocence et d’affirmer avoir été l’objet d’un coup monté de la part des services des douanes. Il expliquait en effet qu’il avait accepté de jouer le rôle « d’indicateur »   ; il travaillait à cet égard en collaboration avec J.-F.R. du SRPJ et J.-P.C., commissaire des douanes, qui serait à l’origine de son interpellation. Quant au couple qui aurait « échappé » aux policiers lors de l’interpellation, il s’agirait en réalité de deux agents des douanes, surnommés « Maud » et « Serge ». Le 18 mars 1991, le requérant fut mis en examen pour trafic de stupéfiants et incarcéré. Le 3 juin 1991, il fut traduit devant le tribunal correctionnel de Strasbourg qui le condamna, ainsi que M.B., le 25 juin 1991, aux peines suivantes: a) à cinq ans d’emprisonnement pour les délits d’importation, acquisition, détention, transport de stupéfiants, tentative d’office ou de cession de stupéfiants, importation, détention et circulation sans titre de stupéfiants, b) à une interdiction définitive du territoire français et c) à 1 070 000 francs tenant lieu de confiscation et 400 000 francs d’amende douanière à payer solidairement à l’administration des douanes pour le délit douanier d’importation en contrebande de marchandises. Le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçait dans le même jugement la contrainte par corps en application de l’article 382 du code des douanes. Le 27 juin 1991, la contrainte par corps était requise par le ministère public en paiement de l’amende douanière pour une durée de deux années. Le 5 novembre 1991, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar confirma le jugement de première instance en toutes ses dispositions, tant pénales que douanières. Le 6 novembre 1991, le requérant décida de se pourvoir en cassation mais se désista finalement de son pourvoi et l’affaire fut rayée du rôle de la Cour de cassation le 3 février 1992. Le 4 septembre 1994, le requérant purgea sa peine d’emprisonnement, mais restait en détention pour effectuer la contrainte par corps de deux ans, en exécution de l’amende fiscale de 1 470 000 francs. Il saisit en référé le président du tribunal de grande instance de Mulhouse pour contester la procédure de mise en oeuvre de la contrainte par corps, au motif qu’il n’aurait jamais reçu le commandement de payer de la direction générale des Douanes. Le juge des référés rejeta la demande par une ordonnance du 27   septembre 1994. Par un arrêt du 28 novembre 1994, la cour d’appel de Colmar confirma l’ordonnance entreprise par les motifs suivants   : «   Il résulte de l’article 388 du code des douanes que le tribunal peut, par décision expresse, maintenir en détention celui qui est condamné pour un délit ou une infraction en matière de contribution indirecte, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui. Il est de jurisprudence constante que le droit douanier est un droit spécial, dérogatoire du droit commun. En l’occurrence, le renvoi au code de procédure pénale, expressément prévu par le code des douanes ne vise que la durée de la contrainte par corps. En conséquence, le tribunal confirmé par la cour, ayant expressément ordonné l’exécution anticipée de la contrainte par corps en application de l’article 388 du code des douanes, les dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale donnant compétence au président du tribunal de grande instance, saisi en matière de référé, sont inapplicables.   » Le 26 octobre 1994, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi, car il n’avait pas déposé son mémoire en cassation dans le délai légal. Le 14 mars 1996, il introduisit une requête en confusion de la peine d’emprisonnement et de la contrainte par corps, estimant qu’il était en train de purger deux peines d’emprisonnement pour les mêmes faits. Il invoquait une violation de l’article 4 du Protocole N° 7 de la Convention, exprimant le principe « non bis in idem », ainsi que l’article 6 de la même Convention. Il invoquait en particulier au soutien de son argumentation l’arrêt Jamil c. France de la Cour, en ce qu’elle avait qualifié la contrainte par corps de « peine » au sens de la Convention. Par arrêt du 21 mai 1996, la cour d’appel de Colmar rejeta sa requête aux motifs que, d’une part, « les arrêts rendus par la Cour Européenne des Droits de l’Homme sont déclaratifs, si bien qu’ils n’ont aucune force obligatoire pour la juridiction du fond, laquelle est seulement tenue d’appliquer la Convention Européenne des Droits de l’Homme » et, d’autre part, que « la contrainte par corps présente les caractères légaux, non d’une peine, mais d’une mesure d’exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement ». La cour en concluait que l’article 5 du code pénal ancien, prévoyant la confusion des peines, n’avait pas été méconnu par la juridiction du fond et ne saurait permettre la confusion entre la peine d’emprisonnement et la contrainte par corps. Le 22 mai 1996, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 16 septembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par les motifs suivants   : «   (...) le demandeur ne saurait valablement soutenir qu’en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l’article 711 du code de procédure pénale, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales   ; (...) l’exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le   ’bien fondé de toute accusation en matière pénale’ et ne peut donc être invoquée à l’occasion d’une instance par laquelle il est statué, comme en l’espèce, sur une demande de confusion de peine   ;   (...) (...) il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Ali Göktan a été déclaré coupable d’infraction à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers et, notamment, condamné à 5 ans d’emprisonnement et à une amende douanière   ; que la contrainte par corps ayant été mise à exécution pour une durée de deux ans, l’intéressé en a demandé la confusion avec la peine d’emprisonnement   ; (...) pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient notamment que la contrainte par corps présente les caractères légaux non d’une peine, mais d’une mesure d’exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement   ; (...) qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué   ;    (...)   » Le requérant, qui a aujourd’hui terminé de purger l’ensemble des peines auxquelles il avait été condamné, fut expulsé vers son pays, la Turquie, en application de la peine d’interdiction du territoire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La contrainte par corps Survivance de l’emprisonnement pour dettes des débiteurs insolvables, la contrainte par corps consiste en l’incarcération du débiteur récalcitrant dans une maison d’arrêt. Elle ne subsiste plus désormais qu’au profit du Trésor Public et garantit le recouvrement des créances de l’Etat, telles que les condamnations pécuniaires ou tout autre paiement au profit du Trésor Public n’ayant pas le caractère d’une réparation civile. Lors de la condamnation du requérant, l’article L.627-6 du code de la santé publique était encore en vigueur et prévoyait: « Par dérogation aux dispositions de l’article 750 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa ci-dessus ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500 000F. » L’article 706-31, 2 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er mars 1994, contient les mêmes dispositions. L’article 382 du code des douanes dispose: « L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps... » L’article 388 du même code dispose: «   Par décision expresse de Tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui; sauf en cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s’impute sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le Code de Procédure Pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées. » Par dérogation au droit commun, l’administration des douanes peut donc, en application de l’article 388 du Code des Douanes, requérir devant le juge l’exécution anticipée de la contrainte par corps dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger son emprisonnement pénal n’est pas libéré, mais commence immédiatement à purger la contrainte par corps. Traditionnellement, la jurisprudence estimait que la contrainte par corps constituait une mesure d’exécution, destinée à contraindre une personne à s’acquitter des obligations mises à sa charge. A la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Jamil c. France (arrêt du 8 juin 1995, série A n°   317-B), la Cour de cassation a précisé que la contrainte par corps constituait une «   mesure à caractère pénal, prévue par la loi pour garantir l’exécution des condamnations pécuniaires, sanctions fiscales et droits fraudés, ainsi que l’autorise l’article 5 § 1 b) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   » et non «   une peine subsidiaire d’emprisonnement susceptible de se confondre avec une peine privative de liberté par application des articles 132-3 et 132-4 du code pénal ancien   » (Cass. Crim. 29 mai 1997, Caytarla). La Cour de cassation a en outre ajouté, dans un arrêt du 16 mai 2000, que «   alors que la contrainte par corps constitue une peine au sens de l’article 7 de la Convention et qu’instituée pour assurer le paiement des créances de l’administration de douanes, elle ne saurait être mise à exécution sans qu’il soit délivré au débiteur, en application de l’article 754 du code de procédure pénale un commandement de payer cinq jours au moins et un an au plus avant sa mise à exécution, l’article 388 du code des douanes en instituant une modalité particulière d’exercice de la contrainte par corps n’ayant pas exclu l’application des articles 752 à 756 du code de procédure pénale.   »   2.     La confusion des peines Ce principe est posé par l’article 5 du code de procédure pénale, en vigueur au moment de la condamnation du requérant: « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte seule est prononcée. Il en est de même, en ce qui concerne l’emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la 5e classe.   » Le principe de la confusion des peines est désormais prévu aux articles 132-2 à 132-7 du nouveau code pénal. La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d’une peine mais d’une mesure d’exécution forcée. Elle estime en particulier que « si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n’en demeure pas moins une voie d’exécution » (Cass.Crim. 26.06.1989, Cass.Crim 25.7.1991, Cass.Crim 4.01.1995). Par conséquent, la règle de la confusion ne saurait, en vertu de l’interprétation de la nature de la contrainte par corps, permettre en droit français, la confusion entre la peine d’emprisonnement et la contrainte par corps. Toutefois, la Cour de cassation n’est pas unanime sur le caractère de peine ou de mesure d’exécution de la contrainte par corps. La Chambre commerciale, en ce qui la concerne, considère qu’elle constitue une peine au sens de l’article 7 de la Convention (Cass.Com. 16.5.2000). GRIEFS 1.     Le requérant allègue que l’application de la contrainte par corps en exécution du paiement des amendes douanières infligées parallèlement à des peines d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, aboutit dans la pratique à infliger au condamné deux peines de prison successives en punition des mêmes faits délictueux. Par conséquent, le refus de la cour d’appel de prononcer la confusion des deux peines de prison, confirmé par la Cour de cassation, porte atteinte à l’article 4 du Protocole n° 7.   2.     Le requérant invoque aussi une atteinte au caractère équitable de la procédure   : l’absence de pouvoir d’appréciation du tribunal quant à la durée de la contrainte par corps qu’il inflige au prévenu (la durée se trouvant de plein droit fixée par l’article 706-31 du code de procédure pénale), l’impossibilité pour le prévenu d’utiliser des moyens de défense à cet égard (la peine étant automatique) et l’absence de motivation de l’arrêt sur la peine prononcée (la jurisprudence considérant la contrainte par corps comme une voie d’exécution), constitueraient une violation de l’article 6 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 4 du Protocole n° 7, qui dispose: «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.     Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article   15 de la Convention.   » a)     En premier lieu, le Gouvernement soutient que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Selon lui, pour être applicable, l’article 4 du Protocole n° 7 suppose la réunion des trois conditions; il se fonde à cet égard au rapport explicatif de ce Protocole. La première consiste en l’existence de deux instances juridictionnelles, menées devant les tribunaux d’un même Etat et dont la première est terminée par une décision juridictionnelle devenue définitive. La deuxième condition est que le jugement définitif doit être rendu conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat. S’il ne fait aucun doute que cet article vise à garantir le respect, sur le plan de la Convention, du principe non bis in idem , en revanche, rien ne permet d’affirmer que la garantie qu’il énonce soit applicable ipso facto à toutes les infractions entrant dans le champ de la «   matière pénale   », au sens de l’article 6 de la Convention; le fait d’exiger qu’une procédure soit conforme aux conditions énoncées à l’article 6 au motif qu’elle concerne une «   accusation en matière pénale   » ne saurait impliquer nécessairement qu’elle doive être considérée comme une procédure pénale au sens de l’article 4 du Protocole n° 7. La troisième condition est que, postérieurement à une première décision juridictionnelle ayant acquis autorité de chose jugée, une seconde procédure soit engagée, portant sur la même infraction. En bref, ce que cet article tend à prohiber, c’est la poursuite et la condamnation pénales, au sens du droit d’un Etat, d’une personne pour une infraction, alors qu’elle a déjà fait l’objet d’une décision définitive d’une juridiction pénale de cet Etat pour cette même infraction. Force est de constater que le requérant ne se trouve pas dans une telle situation. Condamné par une juridiction pénale, le requérant s’est plaint de la violation du principe non bis in idem alors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une seconde procédure devant aboutir à un jugement pour les faits pour lesquels il a déjà été condamné. En réalité, il a été condamné par une seule juridiction qui a jugé simultanément deux infractions distinctes, à savoir un délit puni par le code pénal et une infraction douanière. Il importe peu, à cet égard, de s’interroger sur la nature juridique de la contrainte par corps qui a été prononcée en exécution de l’amende douanière. En l’espèce, les conditions d’application de l’article 4 du Protocole n° 7 ne se trouvent nullement remplies, car le requérant n’a pas fait l’objet de poursuites successives devant les juridictions pénales à raison d’une même infraction, mais de deux condamnations pour la commission de deux infractions distinctes. Dans le cadre de la procédure devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar, le requérant a fait l’objet d’une condamnation à un double titre   : une peine d’emprisonnement pour le délit prévu par le code pénal et une peine d’amende pour l’infraction douanière. L’amende douanière, assortie de la contrainte par corps, est prononcée en répression d’un délit douanier, infraction distincte de celle de trafic de stupéfiants. Enfin, le Gouvernement invoque à l’appui de sa thèse l’arrêt de la Cour dans l’affaire Oliveira c. Suisse (du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 26)   ; comme dans cette affaire, il s’agirait en l’espèce d’un cas de «   concours idéal d’infractions   », caractérisé par la circonstance que les faits à l’origine de la condamnation du requérant se décomposent en deux infractions distinctes. Il se fonde aussi sur une décision d’irrecevabilité de la Cour dans l’affaire Ponsetti et Chesnel c.   France (n° 36855/97 et n° 41731/98), où la Cour avait conclu que l’infliction à l’encontre des requérants de pénalités fiscales par l’administration fiscale et leur condamnation par les juridictions pénales ne méconnaissaient pas l’article 4 du Protocole n° 7. Le requérant considère pour sa part que l’infliction au condamné de deux peines successives en punition des mêmes faits délictueux aboutit dans la pratique à la violation de l’article 4 du Protocole n° 7. La Cour relève en premier lieu que les exemples mentionnés par le Gouvernement à l’appui de sa thèse ne présentent pas de ressemblance avec la présente requête   : l’affaire Oliveira c. Suisse concernait l’infliction des deux peines successives dans le cadre d’un concours idéal d’infraction, mais dans laquelle il y avait eu absorption de la peine la plus légère par la peine la plus lourde   ; la seconde portait sur une condamnation pénale en vertu de l’article 1741 du code général des impôts et sur l’infliction d’une amende, en vertu de l’article 1728 du même code. La Cour avait jugé que les deux articles n’avaient pas trait à la même infraction, de sorte qu’aucune question ne saurait se poser sous l’angle de l’article 4. En revanche, la Cour rappelle que, dans l’affaire Jamil c. France précitée, elle avait conclu que la contrainte par corps infligée dans le cadre de la répression du trafic de stupéfiants devait, de par son but et son régime, s’assimiler à une «   peine   ». Certes, la Cour se prononçait là sur le terrain de l’article 7 de la Convention, mais rien ne permet de différencier cette conclusion aux fins de l’applicabilité de l’article 4 du Protocole n° 7 en l’espèce   : prononcée par la juridiction répressive, la contrainte par corps constituait une privation de liberté de caractère punitif qui s’ajouta à celle prononcée pour le trafic de stupéfiants. Partant, il échet de rejeter l’exception susmentionnée. b)     A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Selon lui, le grief du requérant résulte, non pas de la décision de la cour d’appel de ne pas faire droit à la demande de confusion de peines, mais uniquement de la procédure qui a abouti à sa condamnation. Par conséquent c’est au stade du procès que le requérant aurait dû invoquer la violation de l’article 4 du Protocole n° 7, et non dans le cadre d’une action en confusion, action qui relève uniquement du régime de l’exécution des peines et qui constitue une simple possibilité, et non un droit, pour celui qui s’en prévaut. Or ni devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ni devant la cour d’appel de Colmar, le requérant n’a soulevé, même en substance, le grief tenant à la violation du principe non bis in idem . Le requérant ne présente pas d’observations sur ce point. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention n’exige l’épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées. Du reste, celui qui a exercé un recours de nature à remédier directement à la situation litigieuse – et non de façon détournée – n’est pas tenu d’en engager d’autres qui lui eussent été ouverts mais dont l’efficacité est improbable (arrêt Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 33). La Cour note qu’en l’espèce, le requérant saisit en référé, en 1994, le président du tribunal de grande instance pour contester la mise en oeuvre de la contrainte par corps   ; il soutenait qu’il n’aurait jamais reçu le commandement de payer de la direction générale des douanes. Comme cette procédure n’aboutit pas de manière favorable au requérant, celui-ci introduisit une demande de confusion de la peine d’emprisonnement et de la contrainte par corps devant la cour d’appel de Colmar, dans laquelle il se fondait expressément sur l’article 4 du Protocole n° 7. Aux yeux de la Cour, c’est cette procédure là qui est déterminante aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, car une décision favorable à celui-ci aurait éliminé la source de son grief tiré de cet article. Par ailleurs, la Cour observe qu’à l’époque des décisions juridictionnelles rendues sur le fond, une jurisprudence constante de la Cour de cassation analysait la contrainte par corps comme ne constituant pas une peine. Par conséquent, un grief tiré devant les juridictions du fond (ou devant la Cour de cassation) de la violation de la règle non bis in idem eût été sans nul doute écarté. Par conséquent, la Cour estime devoir rejeter l’exception dont il s’agit. c)     En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement souligne que le requérant a été sanctionné à la fois par une peine d’emprisonnement et par une amende douanière, laquelle constitue une peine mixte. Quant à la contrainte par corps, elle ne s’applique que dans la mesure où le condamné ne s’est pas acquitté de tout ou partie de l’amende   ; elle n’a à ce titre qu’un caractère subsidiaire. De plus, le Gouvernement affirme que dans son arrêt dans l’affaire Jamil c. France précité (voir Législation interne pertinente), la Cour avait expressément indiqué que la solution qu’elle adoptait ne s’appliquait que dans le cadre de l’article 7 de la Convention pour le problème spécifique de l’application rétroactive d’une loi pénale, seul grief dont elle était d’ailleurs saisie en l’espèce. En conséquence, l’arrêt Jamil ne saurait s’interpréter comme impliquant que la contrainte par corps constitue une «   peine   » au sens de l’article 4 du Protocole n° 7 et soit justiciable en droit interne de la totalité des dispositions relatives au régime des peines d’emprisonnement prévues par le code pénal. A supposer même que la contrainte par corps constitue une peine, le Gouvernement souligne que le requérant ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’une confusion des condamnations dont il avait fait l’objet. Celle-ci était en effet seulement facultative et rien ne permet de considérer que la juridiction compétente lui aurait donné satisfaction, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés. Dès lors, le refus de la cour d’appel de faire droit à la demande de confusion présentée par le requérant ne saurait constituer une violation de l’article 4 du Protocole n° 7. Le requérant prétend, comme il a été dit ci-dessus, que l’application de la contrainte par corps en exécution des amendes douanières infligées parallèlement à des peines d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants aboutit dans la pratique à infliger au condamné deux peines de prison successives pour les mêmes faits délictueux. Il affirme que la Cour de cassation estime de façon constante que la contrainte par corps n’est qu’une voie d’exécution d’une obligation à caractère répressif et pécuniaire qui n’a pas à être motivée par la juridiction qui l’inflige, pas plus que par l’administration qui la demande (Cass. Crim. 26 juin 1989, Cass. Crim. 25   juillet 1991 et Cass. Crim. 4 janvier 1995). Ce ne sont plus les juridictions qui fixent la durée de la contrainte par corps, la loi ne laissant à cet égard aucune marge d’appréciation. Prononcée par la juridiction répressive et destinée à exercer un effet dissuasif, la peine infligée au requérant a abouti à une privation de liberté à caractère punitif et constitue une peine automatique et additive au sens de l’article 4 du Protocole n° 7. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Le requérant allègue en outre une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » a)     A titre principal, le Gouvernement prétend que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Le requérant n’a jamais soulevé ce grief ni devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ni devant la cour d’appel de Colmar, alors qu’il savait, à la lecture du mémoire des services des douanes adressé au tribunal plusieurs jours avant l’audience, que ces derniers allaient solliciter le prononcé de la contrainte par corps et que le tribunal se prononcerait sur ce point. De plus, il s’est désisté de son pourvoi en cassation. Enfin, s’il a saisi ultérieurement le juge des référés, puis s’il a fait appel, il n’a pas allégué en substance ce grief, puisqu’il a invoqué une nullité de procédure. Le requérant ne présente pas d’observations sur ce point. La Cour relève que le requérant a soulevé ce grief, en même temps que celui tiré de l’article 4 du Protocole n° 7, lors de sa demande en confusion des peines. Se référant à ses conclusions relatives à l’exception concernant ce dernier article, la Cour estime devoir rejeter aussi l’exception dont il s’agit. b)     Enfin, le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé. Selon lui, la contrainte par corps n’a pas en droit français le caractère automatique et inévitable que le requérant allègue dans sa requête. Le juge pénal n’est pas dépourvu de tout pouvoir lorsqu’il prononce les sanctions douanières. L’article 369 § 1 du code des douanes lui confère la faculté de moduler le montant de la confiscation et de l’amende douanière, compte tenu des circonstances atténuantes   : en l’espèce, le juge pénal a réduit le montant de l’amende puisqu’au lieu d’une somme comprise entre 1   070   000 et 2   140   000 francs, comme le demandaient les douanes, il a prononcé une amende de 400   000 francs. En outre, l’article 388 du même code laisse le juge répressif libre d’apprécier s’il y a lieu ou non de maintenir le prévenu en détention au titre de la contrainte par corps   ; il s’agit bien là d’une faculté et non d’une obligation pour le tribunal, comme le soutient par erreur le requérant. De plus, il est loisible à un «   contraignable   » de saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour obtenir la mainlevée de la contrainte par corps, conformément à l’article 756 du code de procédure pénale. Le juge des référés peut, soit statuer seul en examinant la régularité des pièces qui ont permis l’arrestation, et apprécier les exceptions susceptibles de justifier une libération immédiate s’il existe des faits nouveaux survenus depuis le jugement, soit, en cas de contestation sérieuse, renvoyer l’affaire devant le tribunal. La Cour avait d’ailleurs reconnu l’efficacité de ce recours en indiquant dans une décision partielle d’irrecevabilité, du 6 avril 2000, qu’au vu «   de l’exécution de la contrainte par corps à venir, le requérant pourra [contester son caractère automatique] en saisissant le juge des référés conformément à l’article 756 du code de procédure pénale, en demandant la mainlevée pour cause d’insolvabilité par application de l’article 752 dudit code   » (Heinrich c. France , (déc.), n°   44006/98). Enfin, l’article 756 du code de procédure pénale prévoit que le juge des référés renvoie éventuellement l’incident contentieux devant la juridiction de jugement. En cas d’incident sur l’appréciation de l’insolvabilité de l’intéressé, la juridiction de jugement est la mieux à même de se prononcer sur la pertinence des preuves relatives à l’insolvabilité. Il apparaît donc que la contrainte par corps peut toujours se trouver suspendue, voire supprimée, au moment de son exécution, à l’issue d’un débat contradictoire comprenant le ministère public chargé des poursuites et la partie demanderesse. Le requérant allègue que l’autorité judiciaire qui a qualité pour infliger l’amende douanière et prononcer la contrainte par corps ne dispose d’aucun pouvoir pour en moduler la durée, celle-ci se trouvant fixée par la loi. En conséquence, le juge se trouve privé de toute liberté d’appréciation permettant d’examiner les éléments à charge et à décharge. Par ailleurs, le requérant a été privé de son droit de faire valoir ses observations sur les accusations et requêtes des services des douanes. En raison du caractère automatique de la peine, aucun contrôle n’a pu être exercé par le juge et le requérant n’a pu utiliser aucun moyen de défense. Enfin, dans la mesure où la contrainte par corps est constitutive d’une peine au sens de la Convention, l’absence de motivation contrevient également au principe d’équité de la procédure. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. D olle   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC003340296
Données disponibles
- Texte intégral