CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC005052899
- Date
- 27 novembre 2001
- Publication
- 27 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé , greffière de section Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 1998 et enregistrée le 24 août 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Thierry Coste, est un ressortissant français, né en 1964 et résidant à Bordeaux. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Thouin ‑ Palat, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 5 mars 1996, le tribunal correctionnel de Bordeaux déclara le requérant coupable de détention sans autorisation administrative de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants et d’avoir facilité à autrui l’usage de stupéfiants. Il le condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trente mois avec sursis. Il prononça en outre à son encontre une interdiction de participer à une organisation de spectacles de nuit pour une durée de cinq ans et ordonna la confiscation des sommes et substances saisies. Le 21 mai 1997, la cour d’appel de Bordeaux confirma le jugement entrepris et prononça de surcroît l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille du requérant pour une durée de cinq ans. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 5 novembre 1997, il obtint le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, le 12   décembre 1997, il déposa un mémoire ampliatif. L’audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation fut fixée au 4 juin 1998 à 14   heures. Toutefois, le 3 juin 1998 à 19h15, l’avocat qui avait représenté le requérant devant la cour d’appel adressa à l’avocat de celui-ci devant la Cour de cassation une télécopie ainsi libellée   : «   Je suis vraiment désolé de vous déranger en urgence à propos de Thierry Coste. Je l’ai vu la semaine dernière et il m’a fait part de ce qu’il allait se mettre en état ce 3   juin. Au lieu de quoi mon cabinet reçoit ce jour à 19 h un appel de sa compagne me faisant savoir qu’il était hospitalisé à la clinique Tourny de Bordeaux. Je reçois de cette clinique un bulletin d’hospitalisation et un certificat du docteur C. qui me parvient à l’instant. J’espère que ces pièces seront en l’état suffisantes pour vous permettre d’obtenir un renvoi de l’évocation de cette affaire compte tenu de la situation qui se présente et de l’impossibilité dans laquelle je me trouve d’introduire une procédure de dispense de mise en état avant demain matin.   » L’avocat du requérant devant la Cour de cassation prit immédiatement contact avec l’avocat général désigné dans cette affaire. Juste avant l’audience, ce dernier transmit à la Chambre criminelle les documents suivants   :1) un certificat du docteur C., chirurgien, daté du 3 juin 1998, et certifiant que l’état de santé du requérant avait nécessité son admission à 17h09 à la clinique Tourny en vue d’une appendicectomie le 4 juin 1998, 2)   le bulletin d’hospitalisation du requérant établi le même jour par la clinique. A l’audience, l’avocat du requérant sollicita que l’affaire du requérant soit disjointe de celle de ses co-accusés et renvoyée à une audience ultérieure. Il alléguait que la situation du requérant relevait d’un cas de force majeure puisqu’il n’avait manifestement pas le temps d’introduire une procédure de dispense de mise en état avant l’audience de 14h. Par un arrêt du 4 juin 1998, la chambre criminelle déclara le requérant déchu de son pourvoi, en application de l’article 583 du code de procédure pénale. Elle ne se prononça pas sur la demande de disjonction des causes et de renvoi à une audience ultérieure. B.     Le droit interne pertinent L’article 583 du code de procédure pénale se lit ainsi   : « Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état. L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée. Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison d’arrêt l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement. » L’article 583 du code de procédure pénale a été modifié par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 qui a porté la peine privative de liberté prévue à cet article de six mois à un an. Le reste de l’article est sans changement. La même loi a ajouté au code un article 583-1 qui se lit ainsi : « Les dispositions de l’article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n’a pas reconnu valable l’excuse fournie par l’intéressé en application de l’article 410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l’article 411. »   GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation déclara celui-ci déchu de son pourvoi et refusa de disjoindre sa cause de celle de ses co-accusés et de renvoyer l’audience à une date ultérieure, alors qu’il lui était impossible de se constituer prisonnier en raison d’une hospitalisation urgente. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement souligne que les autorités françaises ont tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Khalfaoui c. France (n°   34791/97, CEDH 1999-IX). Trois jours après le prononcé de l’arrêt, le procureur général près la Cour de cassation a envoyé aux parties ayant un pourvoi en cours en matière pénale, un courrier rectificatif indiquant qu’il n’y avait pas lieu de déférer à l’obligation de se mettre en état. De même, la chambre criminelle a également par la suite accepté d’examiner au fond des affaires dans lesquelles le requérant ne s’était nullement mis en état. Enfin, et plus récemment, les articles 583 et 583-1 du code de procédure pénale ont été abrogés par l’article 121 de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence. Dans ces circonstances, au vu non seulement de la suppression des dispositions litigieuses, mais également des circonstances propres au cas d’espèce (certificats médicaux produits faisant état d’une hospitalisation rendant impossible la mise en état), le Gouvernement estime qu’il y a lieu de s’en remettre à la sagesse de la Cour, en ce qui concerne la violation du droit d’accès à un tribunal pour le requérant. Le requérant déclare ne pas souhaiter présenter des observations en réponse à celle du Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A. B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1127DEC005052899
Données disponibles
- Texte intégral