CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC002801895
- Date
- 29 novembre 2001
- Publication
- 29 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,     K. Traja , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juillet 1995 et enregistrée le 25   juillet 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Commission du 11 septembre 1997, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, M. Yusuf Kaya, est un ressortissant turc, né en 1964. Il est représenté devant la Cour par M e Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 avril 1993 le requérant fut arrêté par la police à Istanbul et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de lutte contre le terrorisme. Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par une lettre du 19   avril 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 30 avril 1993. Basé sur un document saisi lors de l’arrestation, le procès-verbal de déposition du 20 avril 1993, établi par les policiers de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté, fit état des activités du requérant au sein d’une organisation illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Le 21 avril 1993, le requérant fut entendu par le juge assesseur chargé de l’instruction près la cour de sûreté de l’Etat. Devant lui, le requérant rétracta sa déposition du 20 avril 1993. Il protesta de son innocence et contesta l’authenticité du document saisi lors de son arrestation. Il soutint qu’il avait été contraint de signer le procès-verbal de déposition. Le juge ordonna sa mise en liberté. Le même jour, le procureur de la République attaqua l’ordonnance de mise en liberté devant la cour de sûreté de l’Etat, laquelle ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Par un acte d’accusation présenté le 3 mai 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat intenta une action pénale contre le requérant, sur la base de l’article 168 du code pénal réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics. Par un arrêt du 30 mai 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à quatre ans et six mois d’emprisonnement en vertu de l’article   169 du code pénal réprimant toute assistance à une bande armée. Elle tint compte du procès-verbal de déposition du 20 avril 1993 et des témoignages des policiers qui avaient établi ce procès-verbal. Elle releva en outre que, lors de son arrestation, le requérant avait été trouvé en possession d’un document confidentiel signé par un comité local de l’organisation illégale en question. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans son mémoire introductif de cassation, le requérant contesta de délit et soutint qu’il n’avait pas bénéfıcié d’un procés équitable devant la cour de sûreté de l’Etat dans la mesure où celle-ci avait établi sa culpabilité en se basant sur un document dont l’authenticité n’avait pas été prouvé. Par un arrêt du 16   janvier 1995, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance, considérant que les motifs y invoqués étaient conformes à la loi et à la procédure. Le requérant et son représentant ne furent pas présents lors de l’audience tenue devant la Cour de cassation. GRIEFS Le requérant allègue la violation des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article   6 de la Convention. Il se plaint en particulier   : -   de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l’article 6 § 1   ; il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses commandants militaires n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   ; -   d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence énoncé à l’article 6 § 2, dans la mesure où il est resté en détention provisoire sans raison plausible et où sa condamnation était basée sur un document prétendument saisi par la police   ; -   de n’avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. EN DROIT Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, qu’il y a eu une atteinte au principe de la présomption d’innocence et qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Il se dit en conséquence victime d’une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention, qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » 1.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes pour tous les griefs du requérant. Il soutient que ce dernier et son représentant, absents lors de l’audience devant la Cour de cassation, n’ont pas fait valoir leurs griefs devant la haute juridiction. Selon le Gouvernement, «   sur la base des droits fondamentaux garantis par la Constitution, [le requérant] aurait pu effectuer un recours contre la procédure pénale   ». Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que son pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation et qu’il n’était pas tenu d’épuiser d’autres voie de recours. La Cour relève que le requérant a fait valoir devant la Cour de cassation ses griefs concernant l’iniquité de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation. L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue. 2.     Sur le bien-fondé En citant les dispositions de la Constitution turque, le Gouvernement soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées, instaurées pour juger les crimes contre l’intégrité de l’Etat, comprenant un juge militaire parmi leurs membres effectifs et leurs membres suppléants. Ces juges, qui sont nommés pour quatre ans, ont les mêmes prérogatives d’indépendance et d’impartialité que les juges civils en vertu des dispositions de la Constitution. De ce fait, d’après le Gouvernement, les appréhensions du requérant quant au manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction ne peuvent pas passer pour objectivement justifiées. Quant à l’équité de la procédure, le Gouvernement fait valoir que la cour de sûreté de l’Etat se basant sur les éléments du dossier a retenu une qualification moins grave pour le requérant que celle initialement choisie par l’accusation. Il soutient que le requérant a eu la possibilité d’exercer ses droits de défense bien que, de leur plein gré, ce dernier et son représentant n’eussent pas participé à la majorité des audiences tenues devant la juridiction de première instance et à celle tenue devant la Cour de cassation. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et réitère ses griefs. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC002801895
Données disponibles
- Texte intégral