CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC003173196
- Date
- 29 novembre 2001
- Publication
- 29 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s18215599 { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s69BC179A { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3D52F482 { margin-top:30pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-after:avoid } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 31731/96 présentée par Hanım TOSUN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 novembre 2001 en une chambre composée de   M.   C.L. Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     V. Zagrebelsky, juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 avril 1996 et enregistrée le 4   juin 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Hanım Tosun, est une ressortissante turque, née en 1966 et résidant à Avcılar (Istanbul). Elle est représentée devant la Cour par M es   M. Ayzit et M. Kendirci, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits qui entourent la disparition du mari de la requérante sont controversés. 1.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par la requérante Le 19 octobre 1995 vers 19 heures, la fille de la requérante l’informa que son père, Fehmi Tosun (F.T.), se trouvait dans le jardin de leur domicile en train de résister à deux personnes en tenue civile, dont l’une tenait un talkie-walkie, et de se débattre en criant «   au secours   ! on m’enlève   ! on va me tuer   !   ». Le fils de la requérante arriva le premier dans la cour et essaya d’aider son père. Il en fut empêché par l’un des deux agresseurs de son père et fut menacé avec une arme. Devant plusieurs témoins, ces deux personnes, aidées d’une troisième qui surveillait les lieux, forcèrent F.T. à monter dans une voiture blanche de marque Renault immatriculée 34 UD 597. Le même jour, la requérante informa le commissariat d’Avcılar (Istanbul) de l’enlèvement de son mari en précisant le numéro d’immatriculation de la voiture. Un agent de la police indiqua à la requérante que cette plaque d’immatriculation était une fausse. Le 20 octobre 1995, en l’absence de la requérante mais en présence de ses enfants, des agents de police de la direction de la sûreté de Gayrettepe (Istanbul) procédèrent à une perquisition de son domicile. Le même jour, la requérante se rendit à la direction de la sûreté et fut interrogée au sujet de son mari et sur les recours qu’elle avait entamés suite à sa disparition. Le 2 novembre 1995, la requérante s’adressa au procureur de la République de Bakırköy (Istanbul). Elle demanda à être informée du sort de son mari et relata les faits de son enlèvement. Le même jour, elle fut entendue par le procureur de la République de Küçükçekmece (Istanbul) devant lequel elle réitéra son récit de l’enlèvement. Le 27 novembre 1995, le président de l’Association des droits de l’homme d’Istanbul adressa une lettre au ministère d’Etat afin de connaître le sort de F.T. Par un courrier du 6 mars 1996, le ministre d’Etat informa l’association de ce que F.T. n’avait pas été placé en garde à vue par les agents de la direction de la sûreté d’Istanbul et que, selon les registres, aucun recours n’avait été fait par ses proches sur sa disparition. Le 17 mars 1998, le représentant de la requérante présenta une requête au parquet de Küçükçekmece et indiqua que les autorités n’avaient pas conduit d’enquête efficace sur les circonstances de la disparition de F.T. Il mentionna les noms de deux personnes dont l’une, détenue à la maison d’arrêt d’Aydın, aurait fait des déclarations à la presse sur l’enlèvement du mari de la requérante, et l’autre, un repenti, qui aurait été impliqué dans l’incident. Il demanda au procureur de procéder à leur audition ainsi qu’à la confrontation de la deuxième personne avec la fille et le fils de F.T. présents sur les lieux lors de l’enlèvement de leur père. L’avocat rappela au parquet que l’article 13 de la Convention exigerait de mener une enquête effective sur la disparition du mari de la requérante. La requérante produit un procès-verbal non daté, établi par le procureur de la République, faisant état de ce que le détenu aurait refusé de déposer et d’apposer sa signature sur le procès-verbal. La requérante fait valoir que, par un jugement du 13 novembre 1992, la cour de sûreté de l’Etat avait condamné son mari pour aide et soutien au PKK, infraction visée à l’article 169 du code pénal turc. Après avoir purgé sa peine, celui-ci avait quitté Diyarbakır pour s’établir à Avcılar (Istanbul). 2.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement Une étude des archives révélerait que F.T. poursuivrait des activités au sein du PKK sous un faux nom, Bahoz. Selon les témoignages de militants du PKK arrêtés à différentes dates, celui-ci fournirait une aide logistique à l’organisation, recruterait des militants en vue de les envoyer en mission en région rurale et percevrait des fonds de la part de certaines personnes, sous forme de taxation, au nom de l’organisation. La gendarmerie de Hani (Diyarbakır) aurait informé les autorités de ce que F.T. était recherché pour recel de militants du PKK et parce qu’il servait de courrier à cette organisation. A la suite de la requête présentée par la requérante le 2 novembre 1995, une enquête préliminaire fut entamée par le procureur de la République de Küçükçekmece. Les 2 novembre 1995, 29 janvier, 28 mars, 16 septembre 1996 et 24   janvier 1997, le procureur de la République adressa des courriers au commissariat d’Avcılar demandant des renseignements sur le prétendu enlèvement de F.T. et à être informé des éléments recueillis dans cette affaire. N’ayant reçu aucune réponse, le procureur intenta une action pénale devant le tribunal correctionnel à l’encontre du policier du commissariat d’Avcılar responsable du dossier d’investigation pour négligence dans les fonctions judiciaires. Le 4 avril 1997, la requérante fit une déposition devant les policiers de la direction de la sûreté de Küçükçekmece et demanda à être informée du sort de son mari. Par des courriers adressés les 25 mars et 5 juin 1998, le procureur de la République demanda au parquet d’Aydın l’audition du détenu mentionné par le représentant de la requérante dans sa requête du 17 mars 1998. L’enquête est toujours pendante devant les autorités judiciaires et la requérante n’a toujours aucune nouvelle de son mari. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante allègue que la disparition de son mari suite à son enlèvement, nié par les autorités, s’analyse en un acte meurtrier, vu la fréquence des cas similaires. Elle se plaint en outre de l’absence de système efficace et de l’insuffisance de la protection du droit à la vie en droit interne. Invoquant ensuite les articles 3 et 5 de la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité de découvrir la vérité sur le sort de son mari. Elle fait également état de preuves établissant que son époux a été battu lors de son enlèvement. Enfin, elle se plaint des souffrances qu’elle endure en raison de la disparition de son mari et de ses recherches restées vaines. Invoquant également l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’instance nationale indépendante devant laquelle présenter un grief qui ait une chance d’aboutir. Invoquant finalement l’article 14 de la Convention combiné avec ses articles 2, 3 et 5, elle se plaint d’une pratique administrative de discrimination fondée sur l’origine ethnique. EN DROIT A.     Sur les exceptions du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la requête au sens de l’article 35 de la Convention. Il fait valoir en outre qu’une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République de Küçükçekmece. La requérante conteste ces arguments. Elle met particulièrement l’accent sur le fait que l’enquête présente des lacunes flagrantes. Elle expose que malgré la demande de son représentant, le procureur saisi du dossier n’a pas procédé à une investigation complémentaire et n’a pas recueilli les témoignages des deux personnes citées dans la requête présentée par son avocat, ni ceux de son fils et des voisins présents sur les lieux lors de l’enlèvement. Quoi qu’il en soit, l’enquête menée suite à la disparition de son mari ne saurait passer pour un recours effectif et elle n’a enregistré aucun progrès concret jusqu’à ce jour. La Cour estime que les exceptions du Gouvernement quant à la tardiveté de la requête et à l’épuisement des voies de recours internes soulèvent des questions étroitement liées à celles posées par les griefs que la requérante a formulés sur le terrain des articles   2 et 13 de la Convention. Partant, la Cour les joint au fond. B.     Sur le fond de l’affaire La requérante se plaint de la violation des articles 2, 3 et 5 (combinés avec 14) ainsi que de l’article 13 de la Convention. Le Gouvernement conteste les faits tels qu’ils ont été exposés par la requérante. Il fait valoir que selon les investigations le mari de la requérante n’aurait jamais été placé en garde à vue par la police à Istanbul. Une étude des archives révélerait que F.T. aurait poursuivi des activités au sein du PKK et fourni une aide logistique à l’organisation. D’après le Gouvernement, ce dernier serait recherché par les autorités pour recel de militants du PKK et parce qu’il servirait de courrier à cette organisation. La requérante maintient sa version des faits. Elle fait valoir que l’enquête démontre que les autorités chargées d’enquêter semblent avoir exclu dès le départ une éventuelle implication d’agents de l’Etat dans l’enlèvement de son mari. Elle se réfère à cet égard aux observations du Gouvernement quant à la prétendue appartenance de son époux au PKK ainsi qu’au fait qu’il serait recherché par la police. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève à ces égards d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. Elle conclut par conséquent que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond les questions sur l’épuisement des voies de recours internes et la tardiveté de la requête, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC003173196
Données disponibles
- Texte intégral