CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC003399396
- Date
- 29 novembre 2001
- Publication
- 29 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1996 et enregistrée le   27   novembre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, celles présentées en réponse par le requérant et les commentaires soumis par le Gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Antonio Messina, est un ressortissant italien, né en 1946 et actuellement détenu dans la prison de Trapani. Avocat de son état, il a déjà introduit des requêtes en son nom propre pour se plaindre de violations de la Convention pendant les procédures pénales ouvertes à son encontre et pendant sa détention. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.   Le procès Suite aux déclarations spontanées faites, entre 1989 et 1990, par un repenti et par M me F., concubine d’un membre de la mafia (N.L.), au sujet de l’existence d’une organisation criminelle active à Campobello di Mazara (Trapani), le requérant fit l’objet d’une enquête préliminaire menée par le parquet de Marsala pour trafic de stupéfiants. Par décision du 19 mars 1991, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Marsala pour détention et trafic illégal de stupéfiants. A l’audience du 31 juillet 1991, M me F. relata qu’au cours de la deuxième moitié des années 1980, le requérant avait proposé à son concubin la vente de cinquante kilos de cocaïne. Elle précisa qu’elle n’était pas présente au moment des faits, mais que son concubin – qui était décédé en 1990 – lui en avait parlé. Par jugement rendu le 21 décembre 1992, le requérant fut condamné à sept ans de réclusion pour détention et trafic illégal de stupéfiants, avec la circonstance aggravante de l’appartenance à une association de malfaiteurs. Trois chefs d’accusation, relatifs à trois faits différents, furent retenus à son encontre. Le 23 novembre 1993, le requérant fut extradé de Suisse et, depuis lors, détenu dans plusieurs pénitenciers italiens. A une date non précisée, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Palerme. Il affirma que pour deux chefs d’accusation, sa responsabilité avait été établie exclusivement sur la base des déclarations d’un coïnculpé, non corroborées par d’autres éléments de preuve. En ce qui concerne le troisième chef d’accusation, le requérant souligna que sa responsabilité pénale avait été établie exclusivement sur la base des déclarations de M me F. Il allégua que ces déclarations étaient inutilisables au motif que ce témoin était prévenu au même titre que le requérant dans une enquête préliminaire pour une infraction (association de type mafieux) connexe à celle faisant l’objet du présent procès. Il fit valoir également que M me F. avait relaté des faits dont elle n’avait qu’une connaissance indirecte ( testimonianza de relato ) et que ses déclarations n’étaient pas crédibles, car elle avait déjà été condamnée pour calomnie. Enfin, il soutint que le tribunal avait apprécié la crédibilité des déclarations de M me F. exclusivement sur la base de sa longue relation de concubinage avec N. L. qui, en tant que membre de la mafia, aurait eu connaissance des événements en question. Or, selon le requérant, il n’était nullement prouvé que N. L. avait été un membre de la mafia. Par un arrêt du 6 mars 1995, déposé au greffe le 30 mai 1995, la cour d’appel de Palerme acquitta le requérant des deux premiers chefs d’accusation. Pour le troisième, elle lui infligea cinq ans d’emprisonnement. Quant au caractère indirect des déclarations de M me F., la cour, dans l’impossibilité d’examiner la source directe des informations fournies par M me F. – N.L. étant décédé en 1990 –, estima que les déclarations du témoin devaient être évaluées conjointement à d’autres éléments de preuve qui pouvaient en confirmer la crédibilité. Les éléments de preuve retenus par la cour inclurent tant les déclarations de deux repentis que les vérifications des carabiniers, ce qui avait confirmé l’appartenance du requérant au trafic international de stupéfiants. Le 13 juillet 1995, le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir que la juridiction d’appel n’avait pas évalué la crédibilité du concubin de M me F., source du témoignage indirect. Il souligna ensuite que les déclarations de M me F. n’avaient pas été corroborées par d’autres éléments de preuve relatifs aux faits spécifiques reprochés au requérant. Ce pourvoi fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation daté du 26   janvier 1996. La Cour considéra que l’arrêt de la cour d’appel avait amplement évalué la crédibilité du concubin de M me F. Elle estima en outre que la responsabilité du requérant avait été établie non seulement sur la base des déclarations de M me F., mais également sur la base des déclarations de deux repentis et des vérifications des carabiniers. 2.   La censure de la correspondance du requérant avec la Commission européenne des Droits de l’Homme Trois lettres, datées des 25 août et 14 octobre 1996 ainsi que du 15   janvier 1998, et le formulaire de requête que le requérant a adressés au secrétariat de la Commission européenne des Droits de l’Homme sont parvenus à cette dernière avec un visa de censure de l’administration des pénitenciers de Pianosa, Palerme et Trapani. Deux courriers datés des 2 septembre et 27 novembre 1996 de la Commission au requérant sont parvenus à ce dernier avec le visa de contrôle. Cependant, la seconde lettre ne lui avait pas été adressée directement en prison mais, selon ses vœux, par l’intermédiaire de sa femme. Aucune indication n’a été fournie expressément dans la présente requête quant à la base juridique de ces contrôles de correspondance. Il y a lieu toutefois de rappeler que le requérant a été soumis jusqu’au 21 mai 1998 au régime spécial de détention et pendant deux semestres (à partir des 22 août 1994 et 26 novembre 1997) au contrôle de sa correspondance ( Messina c.   Italie (n° 2), n° 25498/94, partie EN FAIT, non publié). B.     Le droit et la pratique interne pertinents Dans son arrêt Messina (n° 2), la Cour a résumé les dispositions pertinentes en matière de contrôle de correspondance ( Messina c. Italie (n° 2), n°   25498/94, §§ 55-58, 28 septembre 2000, non publié). Selon l’article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, tel que modifié par l’article 2 de la loi n°   1 du 12 janvier 1977, l’autorité habilitée à décider de soumettre la correspondance des détenus à un visa de censure est le juge saisi de l’affaire (qu’il s’agisse de la juridiction d’instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu’à la décision de première instance, et le juge d’application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d’un détenu par décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise. Le visa de censure en question consiste concrètement en l’interception et en la lecture par l’autorité judiciaire qui l’a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l’objet d’une telle mesure, ainsi qu’en l’apposition d’un cachet sur les lettres, servant à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l’article 36 du décret du président de la République n° 431 du 29 avril 1976, d’application de la loi n° 354 ci-dessus). Cette mesure de contrôle ne peut pas se traduire par l’effacement de mots ou de phrases mais, après le contrôle, l’autorité judiciaire peut ordonner qu’une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en informer l’autorité judiciaire. Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation a indiqué dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant pas non plus faire l’objet d’un pourvoi en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation : arrêts n°   3141 du 14 février 1990 et n° 4687 du 4 février 1992). L’article 35 de la loi sur l’administration pénitentiaire prévoit que les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé aux autorités suivantes : – le directeur du pénitencier, les inspecteurs, le directeur général des établissements pénitentiaires et le ministre de la Justice ; – le juge d’application des peines ; – les autorités judiciaires et sanitaires qui inspectent le pénitencier ; – le président du conseil régional ; – le président de la République. Dans ses observations à la Cour, le Gouvernement a rappelé qu’après les arrêts de la Cour dans les affaires Calogero Diana et Domenichini (arrêts du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), un projet de loi (n° 4172) visant à apporter des modifications aux articles 18 et 35 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975 a été présenté au Sénat en 1999 afin de mettre le système en conformité avec lesdits arrêts. Le Gouvernement n’a toutefois pas fourni de renseignements quant à l’examen de ce projet après la dissolution du parlement en 2001. En outre, le département des affaires pénitentiaires du ministère de la Justice a adopté, le 31 mars 1999, une circulaire à l’intention des directeurs de prison, selon laquelle ces derniers doivent demander à la juridiction concernée de leur accorder le contrôle de la correspondance à l’exception du courrier adressé « aux organes de Strasbourg » ou en provenance de ceux-ci. D’autre part, les demandes de visa pour les contrôles de la correspondance doivent être formulées pour une période de six mois sous réserve des demandes de prorogation. Une autre circulaire a été adoptée le 19 juillet 1999. De son côté, la direction des affaires pénales du ministère de la Justice a adressé, le 26 avril 1999, une circulaire (n° 575) aux juridictions pour attirer leur attention sur la nécessité de motiver de manière adéquate les autorisations de contrôle de la correspondance ainsi que sur l’opportunité que ces mesures fixent un terme quant à la durée du contrôle. Elle a également rappelé qu’on ne pouvait pas accorder un visa de contrôle sur le courrier adressé à la Cour européenne des Droits de l’Homme, et cela en raison de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (article 3). GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de ce qu’il aurait été condamné uniquement sur la base d’un témoignage indirect qui, selon lui, était faux. En invoquant les articles 2, 5 et 7 de la Convention, il allègue que de ce fait, il y aurait violation de ses droits à la vie et à la liberté, ainsi qu’à son droit de se défendre. 2.     Il se plaint en outre de ce que sa correspondance avec la Commission a été soumise à la censure. Il allègue la violation de l’article 8 de la Convention. EN DROIT A. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base des déclarations faites par une personne qu’il n’a pu interroger. Il allègue la violation des articles 2, 5 et 7 de la Convention. La Cour estime qu’il y a plutôt lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;.   » Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera la doléance du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Van   Geyseghem c. Belgique [GC] , n° 26103/95, CEDH 1999-I, § 27, et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp. 31-32, §   62). Le requérant affirme qu’il aurait été condamné sur la base du témoignage exclusif de M me F. qui aurait relaté des faits dont elle n’avait pas eu connaissance directe mais qui lui avaient été rapportés par son concubin (N.L.). Il fait remarquer qu’il n’a pas eu l’occasion d’interroger ce dernier, car il était entre-temps décédé. Le Gouvernement note que le requérant a pu interroger tous les témoins sauf N. L, car celui-ci avait été tué le 7 mai 1990. D’autre part, pendant l’enquête préliminaire, M me F. n’avait mis en cause le requérant qu’après l’assassinat de N.L. En outre, le procès en première instance n’a commencé qu’en 1991. Par conséquent, selon le gouvernement défendeur, la présente requête ne concernerait pas le défaut d’audition d’un témoin mais plutôt un problème d’appréciation des preuves par le juge national. Or, la juridiction avait exhaustivement motivé sa décision quant à la crédibilité de M me F. qui, par ailleurs, avait été entendue pendant les débats et interrogée par la défense du requérant. Le Gouvernement relève que le tribunal, après avoir considéré le témoignage de M me F. comme un témoignage indirect, car elle avait relaté des faits dont elle n’avait pas eu connaissance directe, chercha confirmation dans d’autres faits. Le Gouvernement en veut pour preuve le fait que le tribunal aurait contrôlé non seulement la fiabilité de M me F. mais aussi celle de N. L. D’autre par, pour condamner le requérant, le tribunal ne se serait pas fondé seulement sur la déposition de M me F.   : le Gouvernement rappelle que la juridiction du fond aurait également pris en considération le témoignage de M. S. – entendu lors des audiences des 17 et 24 janvier 1992   ‑ , dont le requérant conteste de façon non détaillée les déclarations, ainsi que le témoignage de M. C. En outre, les juges ont pris en compte les rapports des carabiniers sur le trafic de drogue. Enfin, le requérant a demandé à bénéficier de la confusion de plusieurs peines. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (arrêt García Ruiz c. Espagne [GC] , n° 30544/96, CEDH 1999-I, § 28). De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51, et Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (arrêts Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44, et Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, pp. 14-15, §§ 31-33). En l’espèce, la Cour relève que les déclarations de M me F. ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juridictions du fond se sont appuyées pour condamner le requérant. Comme l’a relevé la Cour de cassation, s’y ajoutaient, en effet, les déclarations faites par M. S. et M. C., à savoir des témoins que l’intéressé a eu la possibilité d’interroger lors des débats. Enfin, il y a eu les rapports des carabiniers. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que la procédure, considérée dans son ensemble, a été inéquitable ou que l’impossibilité d’examiner N. L. – entre-temps décédé – à l’audience afin de contrôler la crédibilité de M me F. a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (voir, mutatis mutandis , les arrêts Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 11, §§ 30-31, et Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, pp. 10-11, §§   22 ‑ 24). Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B. Sur la violation de l’article 8 de la Convention   Le requérant se plaint ensuite du contrôle auquel une partie de son courrier a été soumise de la part des autorités pénitentiaires. Il allègue la violation de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Dans son formulaire de requête – qui est parvenu avec le visa de censure sur chaque page –, le requérant se plaint de ce que ce document est censuré en violation de l’article 8 de la Convention. Il se plaint également du contrôle de trois lettres qu’il a adressées à la Commission les 25 août et 14   octobre 1996 et le 15 janvier 1998 des prisons de Pianosa, Palerme et Trapani respectivement. Pendant la procédure de communication de la requête au gouvernement défendeur (article 54 paragraphe 3 b) du règlement intérieur), le requérant a indiqué que deux lettres que la Commission lui avait adressées les 2   septembre et 27 novembre 1996 avaient aussi été contrôlées. Le requérant se plaint également que, en dépit des mesures – résumées dans l’annexe à la résolution DH (94) 62 du 21 septembre 1994 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe – prises par le Gouvernement défendeur afin de donner exécution, en application de l’ancien article 54 de la Convention, à un arrêt de la Cour qui avait constaté, dans sa première requête (n° 13803/88), une violation de son droit au respect de la correspondance (arrêt du 26 février 1993, Série A n° 257-H), il n’existe pas en prison un registre pour enregistrer le courrier adressé et le courrier envoyé par un détenu. De son côté, le Gouvernement rappelle que trois circulaires ont été adressées aux autorités pénitentiaires et judiciaires afin de les sensibiliser à la nécessité de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il fait remarquer que le visa de contrôle du formulaire de requête est antérieur aux deux circulaires du ministère de la Justice. Le Gouvernement ajoute que le courrier du 27 novembre 1996 adressé au requérant par la Commission n’avait pas été envoyé directement à celui-ci mais, conformément à la demande du requérant, lui avait été envoyé par l’intermédiaire de sa femme qui l’avait fait suivre. Quant au courrier daté du 2 septembre 1996, il note que le visa litigieux ne peut avoir été mis à la date indiquée par le requérant mais à une date antérieure. La Cour relève d’emblée que les faits de la présente requête sont différents de ceux   de la requête n° 13803/88, citée ci-dessus par le requérant   : ici, il est question du contrôle de la correspondance adressée aux organes de la Convention tandis que l’autre affaire concernait la non ‑ distribution de la correspondance. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC003399396
Données disponibles
- Texte intégral