CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC004627299
- Date
- 29 novembre 2001
- Publication
- 29 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de     M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 décembre 1998 et enregistrée le 19 février 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Haydar Güneş, est un ressortissant turc, né en 1965. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bursa. Il est représenté devant la Cour par M e Hasip Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 janvier 1995, le requérant, membre du TDKP (Parti révolutionnaire communiste de Turquie), une organisation illégale, fut placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de l’Etat d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Le 30 janvier 1995, le requérant fut placé en détention provisoire. Par un acte d’accusation présenté le 24 février 1995, en application de l’article 168 § 1 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le requérant pour des faits ayant eu lieu entre le début de l’année 1991 et le 18 février 1995 et concernant la formation d’une bande armée illégale. Par un arrêt du 2 avril 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à trente ans de réclusion, en application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Elle s’exprima ainsi   : «   (…) considérant la situation personnelle du requérant, Haydar Güneş, chargé d’une responsabilité particulière au sein de l’organisation, a eu des activités répréhensibles selon l’article 168 § 1 du code pénal turc. Il a déclaré qu’il poursuivrait sa lutte dans le cadre de la défense et de l’idéologie de l’organisation. La cour est convaincue qu’il ne s’assagira pas avec une peine minimum (...) le condamne à vingt ans de réclusion, la peine infligée à l’accusé doit être augmentée de la moitié en application de l’article   5 de la loi n° 3713   ; en conséquence (…) le condamne à trente ans de réclusion, eu égard au comportement de l’accusé, il n’y a pas de circonstance atténuante et il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 59 § 2 du code pénal turc (...)   » Par un arrêt du 25 mai 1998, prononcé le 24 juin 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent La loi interne instaurant des cours de sûreté de l’Etat et applicable à l’époque pertinente est exposée dans l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Les articles 3 et 4 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme se réfèrent à une série d’infractions visées au code pénal que la loi n° 3713 qualifie d’actes «   de terrorisme   » et auxquelles elle s’applique. L’acte réprimé par l’article 168 du code pénal figure parmi eux. En application de l’article 5 de cette loi, la peine privative de liberté ou la peine d’amende prévue par le code pénal qui seront infligées à la suite d’infractions énumérées aux articles 3 et 4 seront augmentées de moitié. L’article 59 du code pénal dispose   : «   Indépendamment des circonstances atténuantes générales énumérées par la loi, chaque fois que le tribunal admettra des circonstances atténuantes spéciales en faveur du délinquant, à la peine de mort sera substituée la réclusion à perpétuité et à la réclusion à perpétuité trente ans de réclusion. Les autres peines seront réduites d’un sixième au plus.   » L’article 168 du code pénal dispose   : «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, encourt une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation encourent une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ne pouvait pas lui infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise et allègue que cette peine était disproportionné par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat siégeait un juge militaire. En l’état actuel du dossier la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26   novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, requête n° 10389/83, décision de la Commission du 17   juillet 1986, DR 47, p. 72). La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 30   janvier 1995 alors que la requête a été introduite le 8 décembre 1998. La Cour constate en outre que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient qu’une peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction a été commise lui a été infligée et allègue que cette peine était disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. La Cour rappelle que l’article 7 consacre le principe de la légalité des délits et des peines ( nullum crimen, nulla poena sine lege ) et prohibe la rétroactivité de la loi pénale. Elle relève en outre que la notion de «   droit   » («   law   ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de «   loi   » qui figure dans d’autres articles de la Convention (arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22   novembre 1995, série A n°   335-B, p. 42, § 35). La Cour note que le libellé de l’article 168 § 1 du code pénal, entré en vigueur le 1 er mars 1926 et amendé en dernier lieu le 21 janvier 1983, prévoit que quiconque est condamné sur le fondement de cet article encourt une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement. Elle considère que le libellé de l’article 5 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme et prévoyant l’augmentation des peines, dans sa version en vigueur à l’époque de l’infraction, fait référence spécifiquement aux infractions réprimées aux articles 3 et 4 de cette loi, et dispose que s’agissant des peines privatives de liberté les peines infligées ne doivent pas dépasser la limite maximale de trente-six ans pour l’emprisonnement «   lourd   », vingt-cinq ans pour l’emprisonnement et dix ans pour l’emprisonnement «   léger   ». La Cour constate ensuite que le requérant a été condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir pour des faits qui lui étaient reprochés sur le fondement des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Les dispositions de la loi étaient en vigueur avant la commission des faits (voir, a contrario , l’arrêt Ecer et Zeyrek c. Turquie du 27 février 2001, §§ 34-35). Ensuite, elle observe que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, après avoir apprécié les faits reprochés au requérant, lui a souverainement infligé les peines d’emprisonnement contestées. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (article   6 § 1)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC004627299
Données disponibles
- Texte intégral