CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC006329600
- Date
- 29 novembre 2001
- Publication
- 29 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky,   M me   E. Steiner , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2000 et enregistrée le 28 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Castelpagano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e   L. Crisci, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d’un terrain de 767,67 mètres carrés sis à Castelpagano (Bénévent) et enregistré au cadastre, feuille 8, parcelles 55 et   56. Par une décision du 15 mars 1980, la municipalité de Castelpagano approuva le projet de construction d’une école à réaliser sur le terrain du requérant. Par un arrêté du 16 mars 1981, le maire de Castelpagano autorisa l’occupation d’urgence du terrain du requérant, pour une période maximale de trois ans, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique. Le 7 avril 1981, l’administration procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Par un acte d’assignation notifié le 16 septembre 1995, le requérant assigna la ville de Castelpagano devant le tribunal civil de Bénévent. Le requérant alléguait que l’occupation de son terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé sans qu’il soit procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité   ; en outre, il faisait valoir que l’ouvrage public avait été partiellement construit, qu’il n’était pas utilisé et que la municipalité avait décidé de mettre en vente le bâtiment construit. Le requérant demandait en premier lieu la restitution du terrain en plus des dommages-intérêts découlant de l’occupation du terrain   ; subsidiairement il demandait les dommages-intérêts à concurrence de la valeur vénale du terrain, en plus d’une somme pour le préjudice subi par les parties de terrain non occupées, et d’une indemnité pour les années d’occupation. L’administration défenderesse excipa que le droit aux dommages-intérêts était prescrit. La mise en état de l’affaire commença le 2 décembre 1995 . A une date non précisée, une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise qu’un premier lot de l’école avait été construit sur le terrain du requérant et que les travaux y relatifs s’étaient terminés le 15 novembre 1982. Cette date se situait pendant la période d’occupation autorisée. A partir du 15 mars 1983, l’occupation du terrain était devenue illégale. Compte tenu de ce que la construction de l’ouvrage public avait irréversiblement transformé les lieux, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ), l’expert estima que le requérant avait perdu la propriété de son terrain le 15 mars 1983. L’expert releva en outre que l’ouvrage public était dans un état d’abandon, la municipalité ayant décidé de ne pas compléter la construction de l’école   ; le 29 septembre 1994 la municipalité de Castelpagano avait approuvé une délibération pour la mise en vente de l’école. L’expert procéda à une évaluation de la valeur du terrain au 15   mars   1983, date de la perte de propriété   ; il détermina l’indemnité à verser pour la période d’occupation autorisée, il évalua le dommage afférent à la dépréciation de la partie restante des terrains et à la destruction d’arbres. L’expert évalua enfin la valeur de l’ouvrage public pour le cas où il serait décidé de procéder à la cession du bien. La procédure est actuellement pendante en première instance. Par une lettre du 21 mai 2001, le greffe de la Cour a informé le requérant de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi n°   89 du 24 mars 2001 (ci ‑ après «   la loi Pinto   »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Le requérant a en même temps été invité à soumettre d’abord le grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions nationales. Par une lettre déposée au greffe le 17 août 2001, le requérant a indiqué qu’il ne souhaitait pas se prévaloir du recours offert par la loi Pinto. Il soutient, notamment, que l’épuisement de cette voie de recours n’est pas obligatoire et que sa requête avait été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto. B.     Le droit interne pertinent Par une loi de révision constitutionnelle n° 2 du 23 novembre 1999, le Parlement italien a décidé d’inscrire le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L’article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   1.     La juridiction est exercée par le biais d’un procès équitable, régi par la loi. 2.     Chaque procès se déroule dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes devant un juge tiers et impartial. La loi en garantit la durée raisonnable.   » Le Parlement a ensuite adopté, le 24 mars 2001, la loi Pinto, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit. Article 2 (Droit à une satisfaction équitable) «   Toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial suite à la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi 4   août 1955, n° 848, en matière de « délai raisonnable   » conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable. En constatant la violation, le juge prend en compte la complexité de l’affaire et, eu égard à celle-ci, le comportement des parties et du juge chargé de la procédure, ainsi que le comportement de toute autorité appelée à participer ou à contribuer à son règlement. Le juge détermine le montant du préjudice conformément à l’article 2056 du code civil, en respectant les dispositions suivantes   : seul le préjudice qui peut se rapporter à la période excédant le délai raisonnable indiqué à l’alinéa 1   peut être pris en compte ; le préjudice non patrimonial est réparé non seulement par le paiement d’une somme d’argent, mais aussi par le biais de formes adéquates de publicité du constat de violation.   » Article 3 (Procédure) «   La demande de satisfaction équitable doit être déposée devant la cour d’appel où siège le juge compétent selon l’article 11 du code de procédure pénale, à juger dans les affaires concernant les magistrats du ressort où la procédure - dont on allègue la violation - s’est conclue ou s’est éteinte, quant aux instances sur le fond, ou est pendante. La demande est introduite par un recours déposé au greffe de la cour d’appel, par un avocat ayant un mandat spécifique et contenant tous les éléments prévus par l’article   125 du code de procédure civile. Le recours est introduit à l’encontre du Ministre de justice s’il s’agit de procédures devant le juge ordinaire, du Ministre de la défense s’il s’agit de procédures devant le juge militaire, du Ministre des finances s’il s’agit de procédures devant les commissions fiscales. Dans tous les autres cas le recours est introduit l’encontre du Président du Conseil des ministres. La cour d’appel statue conformément aux articles 737 et suivants du code de procédure civile. Le recours, ainsi que la décision de fixation des débats devant la chambre compétente, est notifié, par les soins du requérant, à l’administration défenderesse domiciliée auprès du bureau des Avocats de l’Etat [ Avvocatura dello Stato ]. Un délai d’au moins quinze jours doit exister entre la date de la notification et celle des débats devant la chambre. Les parties peuvent demander que la Cour ordonne la production de tout ou partie des actes et des documents de la procédure, au sujet de laquelle on allègue la violation visée à l’article 2, et elles ont le droit d’être entendues, avec leurs avocats, devant la chambre du conseil si elles se présentent. Les parties peuvent déposer des mémoires et des documents jusqu’à cinq jours avant la date à laquelle sont prévus les débats devant la chambre, ou jusqu’à l’échéance du délai accordé par la cour d’appel suite à la demande des parties. La cour prononce, dans les quatre mois suivant le dépôt du recours, une décision contre laquelle il est possible de se pourvoir en cassation. La décision est immédiatement exécutoire....   » Article 4 (Délai et conditions concernant l’introduction d’une requête) «   La demande de satisfaction équitable peut être présentée au cours de la procédure au titre de laquelle on allègue la violation ou, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision, qui conclut ladite procédure, est devenue définitive...   » Article 6 (Normes transitoires) Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, tous ceux qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, en matière de « délai raisonnable » conformément à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi 4   août 1955, n° 848, peuvent présenter la demande visée à l’article 3 de la présente loi au cas où ladite Cour européenne n’a pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours à la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant ladite Cour européenne. Le greffe du juge saisi informe sans retard le Ministre des affaires étrangères de toute demande présentée conformément à l’article 3 et dans les délais prévus à l’alinéa   1 du présent article.   » Par un décret-loi du 12 octobre 2001, n° 370, le Gouvernement a prorogé le délai pour saisir les cours d’appel au 18 avril 2002. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n° 1. Il fait valoir notamment que, vingt ans après l’occupation du terrain, il n’a pas encore perçu une indemnisation. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour rappelle que, dans des affaires récentes ( Brusco c. Italie (déc.), n°   69789/01, 6.9.2001, à paraître dans CEDH 2001   ; Di Cola c. Italie (déc.), n° 44897/98, 11.10.2001), elle a estimé que le remède introduit par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet à présent de douter de son efficacité. De plus, la Cour a considéré qu’au vu de la nature de la loi Pinto et du contexte dans lequel elle est intervenue, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. Par ailleurs, la Cour note qu’un décret-loi du 12 octobre 2001 a prorogé le délai pour saisir les cours d’appel au 18 avril 2002, ce qui permettra au requérant de s’adresser aux juridictions italiennes. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant est tenu, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, de saisir la cour d’appel d’une demande au sens des articles 3 et 6 de la loi Pinto. On ne saurait déceler, par ailleurs, aucune circonstance exceptionnelle de nature à le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue la violation de son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole   n°   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC006329600
Données disponibles
- Texte intégral