CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC006432101
- Date
- 29 novembre 2001
- Publication
- 29 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s898DC51C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s74440B0 { width:198.81pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 64321/01 présentée par Efstathios ZERVAKIS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   29 novembre 2001 en une chambre composée de   M me   F. Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. E. Fribergh , greffier de section Vu la requête susmentionnée introduite le 10   août 2000 et enregistrée le 8   janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Efstathios Zervakis, est un ressortissant grec, né en 1958 et résidant à Melissia Attikis. Il est représenté devant la Cour par Me   G.   Alfantakis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juin 1993, le requérant se rendit à l’agence de M.   G. pour participer à un jeu de Loto et Loto sportif. Après avoir déposé les bulletins pour le tirage du lendemain, il informa M. G. qu’il souhaitait jouer les mêmes chiffres toutes les semaines. M. G. lui proposa de mettre ces numéros dans l’ordinateur de l’agence, afin d’éviter de remplir chaque fois à la main les bulletins et de faire la queue à l’agence. Le requérant accepta la proposition et déclara souhaiter participer aux trois tirages suivants. Il régla sa participation et reçut une copie des bulletins qui étaient anonymes. En juillet 1993, le requérant partit en vacances, à Samos. Il se mit d’accord avec M. G. que pendant son absence, ce dernier continuerait à jouer pour le compte du requérant et celui-ci lui verserait le prix dès son retour de vacances. Pendant ses vacances, le requérant joua encore ces mêmes chiffres dans une agence de son lieu de vacances. Au tirage du 14   juillet 1993, il y avait trois bulletins gagnants, dont celui du requérant déposé à Samos. Le requérant pensa que le deuxième bulletin gagnant devait être aussi le sien que M. G. aurait dû jouer à Athènes, comme ils avaient convenu. Il téléphona immédiatement à M. G., qui l’informa qu’il avait omis de jouer. Le lendemain, le requérant retourna à Athènes et se rendit à l’agence centrale du Loto. Là, il apprit que l’un de trois bulletins gagnants, qui rapportait 77   211   605 drachmes, était joué à l’agence de M.   G. Le 21 juillet 1993, le requérant déposa auprès du tribunal de grande instance d’Athènes une demande de mesures provisoires, afin d’empêcher M.   G. de toucher la somme susmentionnée. Le 24 août 1993, M.   G. et deux autres personnes déposèrent, eux aussi, une telle demande, prétendant qu’ils avaient joué ensemble le bulletin gagnant. Le 29 juillet 1993, le requérant porta plainte contre M. G. et le 21 octobre 1993 contre les deux autres personnes qui prétendaient avoir joué, avec ce dernier, le bulletin gagnant. Le requérant précisait qu’il se portait partie civile et réclamait 15   000 drachmes pour dommage moral et se réservait le droit de revendiquer la réparation du dommage qu’il avait subi devant les juridictions civiles. Le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes mit en mouvement l’action publique et, après la fin de l’instruction, il envoya le dossier devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes. Par une décision n° 2590/1994 du 24 juin 1994, la chambre d’accusation, estimant qu’il existait des indices graves et concordants de culpabilité à l’encontre des M. G. et des deux autres personnes, les renvoya en jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes. M. G. introduisit un appel contre la décision n° 2590/1994. Par une décision n° 358/1995, du 9 février 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes infirma la décision n° 2590/1994. Le requérant se pourvut alors en cassation. Le 27 octobre 1995, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et renvoya le dossier à la chambre d’accusation de la cour d’appel. Le 13 mars 1996, cette dernière décida à nouveau que les accusés ne devaient pas être renvoyés en jugement. Le 28 juin 1996, la Cour de cassation accueillit encore le pourvoi du requérant. Par une décision n°   2707/1997 du 29 octobre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel confirma la décision n° 2590/1994   ; elle modifia seulement la qualification criminelle de l’infraction qu’avait donné la chambre d’accusation du tribunal correctionnel en délictuelle. Le 25 février 1998, la cour de cassation rejeta le pourvoi de M. G. contre la décision n°   2707/1997. L’audience devant la cour d’appel criminelle d’Athènes eut lieu le 24   janvier 2000. Le requérant comparut devant la cour et déclara qu’il se portait partie civile et sollicita 15   0000 drachmes pour la réparation du dommage moral qu’il avait subi. Par un arrêt n° 288/2000 du 27 janvier 2000, la cour d’appel criminelle, à l’unanimité, acquitta les accusés. L’arrêt fut mis au propre et certifié conforme le 14 avril 2000. Comme le code de procédure pénale ne prévoit la possibilité d’appel ou de pourvoi contre un arrêt d’acquittement par la partie civile, le requérant invita le procureur près la Cour de cassation d’introduire un pourvoi contre l’arrêt n° 288/2000. Le procureur informa le requérant que le délai pour l’introduction du pourvoi avait expiré le 25 février 2000, à savoir trente jours après le prononcé de l’arrêt. Le 5 octobre 1993, le requérant avait saisi les juridictions civiles et sollicitait la réparation du dommage qu’il avait subi. La Cour de cassation rendit un arrêt définitif le 10 juin 1998. Le requérant ne précise pas le résultat de cette procédure. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi   : Article 65 § 1 «   La juridiction criminelle ne peut pas statuer sur la constitution de partie civile lorsqu’elle décide qu’il n’y a pas lieu à poursuivre ou lorsqu’elle acquitte l’accusé pour quelque raison que ce soit.   » Article 486 § 2 «   Un appel contre un arrêt d’acquittement de (...) la cour d’appel criminelle peut être exercé par le procureur près la cour d’appel, si l’arrêt n’est pas rendu à l’unanimité (...)   » Article 506 «   Un pourvoi contre un arrêt d’acquittement peut être introduit a) par l’accusé, s’il a été acquitté car repenti de manière concrète   ; b) par le procureur près le tribunal correctionnel (...)   ; c) si l’acquittement est dû à une application ou une interprétation erronée d’une disposition pénale ou à un abus de pouvoir (...) et d) si celui qui a porté plainte a été condamné à verser une indemnité pécuniaire et les dépens (article 71).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure, car contrairement au procureur et à l’accusé condamné, la partie civile ne peut pas introduire d’appel ou se pourvoir en cassation contre un arrêt d’acquittement de l’accusé. Il se plaint aussi du fait que l’arrêt d’acquittement ne s’occupe plus des demandes de la partie civile. 3.   Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les articles 486 et 506 du code de procédure pénale ne lui accorde pas, en tant que partie civile, le droit de critiquer la longueur de la procédure ou le défaut de motivation d’une décision judiciaire qui, en cas d’acquittement de l’accusé, ne se prononce pas sur les réclamations de la partie civile. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et du fait qu’il ne dispose pas en droit interne d’un recours pour se plaindre de cette durée. Il allègue une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention qui se lisent ainsi   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue aussi une violation de l’égalité des armes et de son droit à un procès équitable, garantis par l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant se plaint du fait qu’il n’a pas pu introduire un recours, soit lui-même soit par l’intermédiaire du procureur, contre l’arrêt de la cour d’appel criminelle d’Athènes acquittant M. G. Il soutient que, tandis que l’accusé a le droit d’introduire un appel contre une décision le condamnant, l’article 486 § 2 du code de procédure pénale (qui prévoit que le procureur peut interjeter appel contre un arrêt d’acquittement seulement si l’arrêt n’est pas rendu à l’unanimité – comme en l’espèce) interdit au procureur de faire appel contre une décision d’acquittement lorsqu’il estime que le tribunal a mal apprécié les preuves ou pour protéger les revendications des parties civiles. De même, alors que l’accusé peut introduire un pourvoi en cassation, l’article 506 ne prévoit pas une telle possibilité pour la partie civile, lorsqu’un arrêt acquitte l’accusé. Ainsi, ces articles placent la partie civile et le procureur dans une situation d’inégalité par rapport à l’accusé qui dispose du droit de faire un recours contre une décision le condamnant. Enfin, le requérant se plaint de ce que l’article 65 § 1 du même code permet au tribunal qui rend une décision d’acquittement de ne pas statuer sur les demandes de parties civiles. En acquittant M. G., la cour d’appel criminelle d’Athènes et ne se référa nullement à la partie civile et ne motiva pas sa décision, en méconnaissant ainsi l’article 93 § 3 de la Constitution et l’article 6 de la Convention. En ce qui concerne l’allégation de violation du principe de l’égalité des armes, la Cour ne peux pas souscrire au raisonnement du requérant. Dans une procédure pénale, les deux parties qui s’affrontent à la barre sont l’accusé, qui essaie de prouver que l’accusation n’est pas fondée, et le procureur, qui représente l’accusation. Celui qui se constitue partie civile, tout en tentant d’appuyer l’accusation, cherche avant tout d’obtenir un dédommagement pour le dommage qu’il estime avoir subi. Il participe ainsi du volet civil de cette procédure. Il s’ensuit que les dispositions des articles   486 et 506 du code de procédure pénale ne sauraient être considérés comme portant atteinte à l’égalité des armes dans une procédure pénale entre l’accusé et la partie civile. De plus, la Cour note que le requérant a porté devant les juridictions civiles ses revendications concernant le dommage allégué et celles-ci ont statué définitivement par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1998 (a contrario, requête n° 48221/99, Berger c. France, déc. 10.7.2001). Le requérant a donc pu invoquer ses griefs, les mêmes que ceux qu’il souhaitait soulever en se constituant partie civile, jusqu’à la plus haute juridiction du pays. Cette considération vaut aussi pour l’allégation de violation du droit à un procès équitable en raison du défaut de motivation de la cour d’appel criminelle. Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 (durée de la procédure) et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC006432101
Données disponibles
- Texte intégral