CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC006475601
- Date
- 29 novembre 2001
- Publication
- 29 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   M.   C.L. Rozakis ,   MM.   G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges ,   M.   E. Fribergh, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2000 et enregistrée le 16 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Isik Sadik Amet, Levent Sadik Amet et Founda Sadik Amet, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1959, 1979 et 1982 et résidant à Komotini. Ils sont représentés devant la Cour par Me   S.   Emin, avocat à Komotini. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le mari de la première requérante et père des deux autres requérants, M.   Sadik Amet Sadik avait introduit, le 31 mai 1990, devant le Conseil d’Etat un recours en annulation contre la décision du ministre de l’Education nationale et des Cultes, du 30 mars 1990, qui nommait le moufti de Komotini. Il soutenait que cette nomination était illégale, car contraire à l’article 11 du traité de paix d’Athènes, du 1 er   novembre 1913, et de l’article   6 de la loi n°   2345/1920 «   relative aux mouftis des musulmans résidant sur le territoire et à la gestion du patrimoine des communautés musulmanes   », qui prévoyaient que les mouftis devaient être élus par les citoyens de religion musulmane, inscrits aux listes électorales. Après le décès de M. Sadik Amet Sadik en juillet 1995, les requérants, héritiers du défunt, déclarèrent devant le Conseil d’Etat qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure engagée par leur époux et père. Le 6 octobre 1998, la quatrième chambre du Conseil d’Etat nota que l’acte attaqué concernait la nomination du moufti qui, selon les dispositions légales pertinentes, était assimilé à un haut fonctionnaire et dirigeait une autorité publique. Par conséquent, l’affaire devait être examinée par la troisième chambre du Conseil d’Etat, compétente pour les affaires relatives à la nomination et la carrière de fonctionnaires. Le 10 juillet 2000, la troisième chambre du Conseil d’Etat décida qu’elle ne pouvait pas examiner le fond de l’affaire, car la procédure devait être déclarée abrogée. Il estima que le grief tiré du non respect du droit de participer à l’élection du moufti était étroitement liée à la personne de M.   Sadik Amet Sadik et que le droit de continuer la procédure n’était pas transmissible à ses héritiers. Le Conseil d’Etat conclut que l’épouse et les enfants de celui-ci auraient pu, en tant que musulmans, engager eux-mêmes une telle procédure, mais qu’ils n’avaient pas qualité pour poursuivre celle engagée par leur père et époux. B.     Le droit interne pertinent L’article 31 § 1 du décret n° 18/1989 dispose   : «   Si l’individu qui a exercé le recours décède ou si la personne morale est dissoute, la procédure doit être déclarée abrogée, sauf si, jusqu’à l’audience, quiconque à un intérêt légal, demande la continuation de la procédure, par déclaration déposée au greffe ou de vive voix à l’audience.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit d’accès à un tribunal. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. 3.     Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le refus du Conseil d’Etat de leur permettre de poursuivre la procédure engagée par leur père et époux a porté atteinte à leurs sentiments religieux et à la possibilité de choisir librement le chef de leur communauté religieuse. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, qui a duré dix ans et qui a ainsi privé leur recours de tout effet utile, car, en vertu de l’article   1 §   7 de la loi n°   1920/1991 relative aux ministres du culte musulman, les mouftis sont nommés pour une durée de dix ans renouvelable. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. b) Les requérants allèguent que le Conseil d’Etat a refusé d’examiner au fond l’affaire, alors qu’ils avaient un intérêt moral à ce que cette juridiction se prononce et que la quatrième chambre avait jugé que ceux-ci avait un intérêt à la poursuite de la procédure. A supposer même que l’article 6 § 1 soit applicable en l’espèce, la Cour note que, contrairement à ce que prétendent les requérants, la quatrième chambre du Conseil d’Etat ne décida pas que les requérants avaient un tel intérêt   ; elle conclut seulement que l’affaire devait être attribuée à la troisième chambre, car celle-ci était compétente en raison de la qualité de haut fonctionnaire du moufti. C’est cette dernière qui détermina si les requérants avaient un intérêt à la poursuite de la procédure. Pour autant que le grief des requérants puisse être compris comme visant la manière dont la troisième chambre a statué, la Cour rapelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui incombe pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n°30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, en l’espèce, la Cour relève que la troisième chambre du Conseil d’Etat, se fondant sur les textes législatifs pertinents, conclut que la procédure engagée par leur père et époux était étroitement liée à sa personne et que, pour cette raison, les requérants n’avaient qualité pour la poursuivre. Du reste, leur qualité de musulman et d’électeur du moufti de Komotini leur donnait le droit d’introduire eux-mêmes une action similaire à celle qu’ils souhaitaient poursuivre. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent une violation de l’article 9 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Les requérants soutiennent que le moufti est une institution de la religion musulmane qui représente la liberté et le culte des musulmans. Pour cette raison, le traité de paix de 1913 et la loi n° 2345/1920 ont prévu que les citoyens de culte musulman choisissent librement leurs muftis au moyen d’élections tenues librement dans chaque région concernée. Le mufti donne des avis qui font autorité sur toute question de nature religieuse et pour cette raison une confiance absolue et une relation psychique étroite doit les lier aux croyants. Si cette confiance fait défaut, le sentiment religieux des croyants est ébranlée et ceux-ci ne s’expriment pas librement. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 (délai raisonnable) et 9 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Françoise T ulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1129DEC006475601
Données disponibles
- Texte intégral