CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1204DEC004148698
- Date
- 4 décembre 2001
- Publication
- 4 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s888E4C48 { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sB8BE277E { margin-top:36pt; margin-bottom:48pt; font-size:14pt } .sAC001F88 { margin-top:48pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s2D4A6050 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:13.5pt } .s4B4B41EE { font-family:Arial; font-size:12pt } .s16DC539 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:italic } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s267B8157 { width:220.81pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 41486/98 présentée par Dana BOŘÁNKOVÁ contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l'Homme (Deuxième section), siégeant le   4 décembre 2001 en une chambre composée de   MM.   J.-P. Costa , président ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 décembre 1997 et enregistrée le 4   juin 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :         EN FAIT La requérante, Dana Bořánková, est une ressortissante tchèque, née en 1952 et résidant à Klatovy en République tchèque. 1.     Circonstances particulières de l'affaire Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 février 1985, le divorce de la requérante fut prononcé par le tribunal de district de Klatovy ( okresní soud ), la garde de ses deux enfants lui étant confiée. Faute d'accord entre les époux (et malgré la proposition d'un règlement amiable présentée par la requérante le 29 mai 1985), l'ancien mari de la requérante saisit le même tribunal, le 11 décembre 1985,   d'une action en partage de la communauté des biens entre les époux ( vypořádání bezpodílového majetkového spoluvlastnictví manželů) . Selon la requérante et selon les procès-verbaux dressés par la police, son ancien mari, avant de saisir le tribunal, s'était rendu à plusieurs reprises dans leur logement ainsi que dans sa nouvelle maison pour emporter, en l'absence de la requérante, certains objets qu'ils avaient en commun mais aussi ceux provenant de son trousseau. Entre le 25 mars 1986 et le 4 décembre 1989, dix-neuf audiences eurent lieu au cours desquelles les preuves furent administrées, les témoins auditionnés et plusieurs rapports d'expertise présentés. Pendant cette période, la requérante demanda à plusieurs reprises de récuser le juge ou de déférer l'affaire à un autre tribunal. Elle réclama également la restitution par son ancien mari de ses biens propres provenant de son trousseau, et exprima son désaccord avec les rapports d'expertise des biens. Par jugement du 4 décembre 1989, le tribunal de district attribua la maison familiale à l'ancien mari de la requérante et lui ordonna de verser à cette dernière une somme de CZK 143,852.90, correspondant à sa part de la maison. La requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour régionale de Plzeň ( krajský soud ) le 1er février 1990. Par arrêt du 6 février 1991, la cour régionale annula le jugement déféré et renvoya l'affaire devant le tribunal de district, au motif que la procédure d'appel n'avait pas réussi à éliminer les contradictions dans l'estimation de l'immeuble. Suite à une plainte de la requérante introduite le 15 avril 1991, le président de la cour régionale reconnut certains retards dans la procédure. Suite à l'appel de la requérante, le tribunal de district entendit d'autres témoins et, le 15 août 1991, il désigna un nouvel expert pour estimer la valeur de l'immeuble litigieux conformément aux règles actuelles des prix, dans le but d'éliminer les contradictions. A compter du 31 janvier 1992, le tribunal demanda à plusieurs reprises à l'expert de lui présenter ses conclusions, mais sans succès. Après s'être excusé pour raisons de santé et avoir demandé une prolongation du délai, l'expert présenta son rapport le 29 janvier 1993. Le 5 janvier 1994, le tribunal ordonna une expertise relative aux biens mobiliers litigieux. La requérante désapprouva cette expertise et demanda la récusation du juge. Le 14 octobre 1994, le tribunal de district assigna à nouveau la maison à l'ancien mari de la requérante. Quant à la contrepartie à payer à la requérante, elle fut fixée à CZK 475,400.60 pour sa part de la maison. La requérante interjeta appel le 11 janvier 1995. Le 14 août 1995, la cour régionale annula le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal de district dans le but de compléter les preuves. Elle révéla certains vices de procédure, donnant des instructions sur la procédure suivante. Le 24 juillet 1995, la requérante adressa une pétition à la Cour constitutionnelle, cet envoi n'avait cependant pas la forme requise pour déclencher une procédure. Le 15 septembre 1995, elle se plaignit auprès du tribunal de district des retards considérables dans la procédure menée devant lui. Dans sa lettre du 16   octobre 1995, le président du tribunal constata que l'affaire durait effectivement depuis plusieurs années. N'étant pas satisfaite de cette réponse, la requérante s'adressa à nouveau au tribunal de district. Elle fut alors conviée à une entrevue personnelle avec le président du tribunal, le 2   novembre   1995, afin de discuter de ce problème. Suite à une nouvelle demande de récusation, la cour régionale décida, le 6   décembre 1995, que le président de la chambre chargé de l'affaire ne serait pas exclu de son examen. Contestant cette dernière décision, la requérante introduisit le 7 février 1996, par l'intermédiaire de son avocat, un recours constitutionnel (ústavní stížnost) alléguant que son affaire n'était pas jugée équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable. Elle se référa à l'article 38-2 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux (Listina základních práv a   svobod) et à l'article 6 § 1 de la Convention. Le 10 avril 1996, la Cour constitutionnelle a rejeté son recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que l'affaire en question ainsi que l'état des faits étaient très complexes et que la requérante faisait elle-même allonger la procédure par ses nombreux recours. Le 10 février 1996, la requérante se plaignit de l'iniquité et de la durée excessive de la procédure litigieuse, auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud) , d'une part, et auprès du ministère de la Justice (ministerstvo spravedlnosti) d'autre part. Il lui fut notifié, le 14 février 1996, que le président de la Cour suprême ne pouvait agir sur le déroulement de la procédure, bien que sa longueur soit réellement surprenante. Le ministère de la Justice lui fit savoir, dans une lettre du 14 mars 1996, que sa plainte avait été transmise au président de la cour régionale pour qu'il examine la situation. Les 2 septembre et 11 octobre 1996, la requérante présenta ses conclusions sur le fond de l'affaire. Elle souligna qu'après le divorce, elle avait beaucoup investi dans la construction de la maison et qu'elle tenait à   ce que celle-ci en soit assignée. Par jugement du 31 octobre 1996, prononcé à la fin de la trentième audience, le tribunal de district accorda la propriété de la maison à la requérante, avec une contrepartie de CZK   926,502.50 payable en une seule fois à son ancien époux. Les biens acquis pendant le mariage furent partagés entre la requérante, pour une valeur de CZK 77,617, et son ancien mari, pour une valeur de CZK   17,850. Suite à l'appel des deux parties, la cour régionale, le 25 juin 1997, confirma le jugement du tribunal de district, celui-ci passa donc en force de chose jugée le 3 juillet 1997. Quelques jours après, la requérante introduisit un pourvoi en cassation, complété par son avocate le 18 décembre 1997, tendant à ce que l'exécution de cette décision soit annulée. Néanmoins, le 14 novembre 1997, le tribunal de district ordonna l'exécution de son jugement par la vente de la maison familiale. La demande de sursis à exécution, présentée par la requérante le 20 novembre 1997, fut rejetée le 3   décembre 1997. En juin 1998, la requérante paya un acompte de CZK 500,000 pour éviter la vente de la maison laquelle elle habitait avec ses enfants. Le 15 octobre 1998, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation (dovolání) de la requérante, considérant que celle-ci n'a invoqué aucune des conditions d'admissibilité du pourvoi prévues par la loi. Elle s'adressa alors, le 8 novembre 1998, au ministère de la Justice, alléguant la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Le 25 janvier 1999, elle saisit la Cour constitutionnelle d'un recours constitutionnel dirigé contre la décision de la Cour suprême et contre les décisions rendues antérieurement par les tribunaux de droit commun. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, elle fit valoir que les tribunaux n'avaient pas examiné son affaire équitablement et dans un délai raisonnable. Après avoir été relancée par la requérante les 13 avril et 26 mai 1999, la Cour constitutionnelle rejeta son recours le 1er février 2000 pour défaut manifeste de fondement, considérant que les décisions rendues dans l'affaire étaient conformes à la loi et que la longueur de la procédure était due à la complexité de l'affaire ainsi qu'aux nombreux recours présentés par la requérante, n'ayant en général pas causé de retards injustifiés. Quant au grief concernant l'équité de la procédure, la Cour a relevé que rien ne pouvait être reproché à la décision de la Cour suprême, cette partie de la requête étant donc manifestement mal fondée, et que, par conséquent, la requête avait été introduite tardivement par rapport aux décisions antérieures rendues par les tribunaux de droit commun. Enfin, le 11 décembre 1999, la requérante a introduit un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel du 30 septembre 1999, confirmant l'exécution du jugement par la vente de la maison. 2.     Droit interne pertinent Selon l'article 10 de la Constitution tchèque, les traités sur les droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiés et promulgués, qui lient la République tchèque, sont immédiatement obligatoires et priment la loi. L'article 36 de la Charte des droits et libertés fondamentaux ( Listina základních práv a svobod ) stipule que chacun peut faire valoir ses droits dans une procédure définie, devant une juridiction indépendante et impartiale, ou devant une autre instance dans les cas prévus par la loi. L'article 38-2 précise que chacun a le droit à ce que sa cause soit examinée en audience publique, sans des retards injustifiés et en sa présence, pour qu'il puisse se prononcer sur toutes les preuves présentées. La session ne peut se tenir à huis clos que dans des cas prévus par la loi. En vertu de l'article 34 de la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle, celle-ci peut être saisie d'une plainte écrite qui doit contenir le nom du plaignant, des personnes concernées et l'objectif à atteindre   ; elle doit être signée et datée. La plainte doit contenir aussi la description authentique des faits substantiels, mentionner les preuves auxquelles le plaignant fait référence et exprimer clairement ses demandes. L'article 72 de la loi précitée dispose qu'un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d'une violation, entraînée par une décision ou une autre intervention d'une autorité publique, des droits et/ou libertés fondamentales garanties par une loi constitutionnelle ou par un traité international. Selon l'article 143 du code civil, en vigueur à l'époque des faits, la communauté des biens entre les époux englobe tout ce qui peut faire l'objet de propriété et ce qui a été acquis par l'un des époux pendant le mariage, à l'exception des biens acquis par un héritage ou par un don ainsi que des biens qui sont, par leur caractère, destinés à l'usage personnel ou professionnel de l'un des époux, et à l'exception des biens restitués en vertu des prescriptions sur les restitutions, si le bien restitué se trouvait en la possession d'un époux avant la conclusion du mariage ou si l'époux est successeur légal du propriétaire initial. La communauté des biens entre les époux disparaît avec la fin du mariage, la partage s'effectuant selon les dispositions de l'article 150 du code civil. Si le partage n'advient pas par un accord des époux, il est effectué par le tribunal à la demande de l'un d'entre eux. L'article 150 du code civil stipule que le partage de la communauté des biens est basé sur la présomption de l'égalité des parts des deux époux. Chacun d'entre eux a le droit de demander d'obtenir ce qu'il a dépensé au profit des biens communs et il est tenu de rembourser ce qui a été dépensé des biens communs au profit de ses biens propres. Les intérêts des enfants mineurs doivent aussi être pris en considération, ainsi que les efforts de chacun des époux au profit de la famille et leur contribution à l'acquisition et au maintien des biens communs. En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, les juges sont exclus de l'examen de l'affaire si leurs rapports avec l'affaire, les parties ou leurs représentants laissent subsister des doutes sur leur impartialité. Selon ce code, c'est le tribunal qui décide lesquelles des preuves proposées seront admises   ; il apprécie les éléments de preuve conformément à la loi, individuellement ou dans leur ensemble. Ce faisant, il tient compte de tous les constats faits au cours de la procédure, y compris des déclarations des parties. Selon l'article 213, la cour d'appel n'est pas obligée de respecter l'état des faits établi par le tribunal de première instance. Elle peut répéter ou même compléter l'administration des preuves si un tel complément n'est pas trop vaste et n'entraîne pas de retards. GRIEFS La requérante soulève plusieurs griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention   : Elle se plaint tout d'abord de l'iniquité de la procédure engagée devant les juridictions tchèques. Selon ses allégations, les tribunaux n'ont pas pris en considération toute les preuves qu'elle leur a présentées, ils ont accepté les dépositions de son mari, que celui-ci a d'ailleurs modifiées à plusieurs reprises, et ne lui ont accordé la propriété de la maison familiale que dans la troisième série de jugements. Elle soutient aussi que la valeur de la maison n'aurait pas été fixée équitablement et que les jugements des tribunaux nationaux révéleraient de nombreuses erreurs de fait. Elle allègue ensuite que les autorités judiciaires n'ont pas fait preuve d'impartialité dans l'examen de son affaire. Elle en veut pour preuve le fait qu'au début de la procédure, la maison familiale avait été octroyée à son ancien époux. En outre, elle affirme que les jugements ont été fondés sur des suppositions et que son ancien époux a pu disposer de plusieurs biens sans que les tribunaux les aient pris en considération. Enfin, la requérante estime que son affaire n'a pas été examinée dans un délai raisonnable.   EN DROIT La requérante fait valoir plusieurs griefs dans le cadre de l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) et impartial qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)     » 1. Elle allègue tout d'abord que les autorités judiciaires n'ont pas fait preuve d'impartialité dans l'examen de son affaire. Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Dans le cas d'espèce, il est vrai que la requérante avait adressé aux autorités nationales de nombreuses plaintes excipant de la partialité des juges et qu'elle avait fait valoir ce grief dans son recours constitutionnel introduit le 7 février 1996. Etant donné que ce recours a été rejeté par la Cour constitutionnelle le 10 avril 1996 et que la requérante n'a introduit sa requête devant l'ancienne Commission que le 18 décembre 1997, la Cour n'examinera pas cette partie de la requête pour le non-respect du délai de six mois. Il est vrai que la requérante a saisit de nouveau la Cour constitutionnelle le 25 janvier 1999, en alléguant la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Néanmoins, elle n'a soumis dans son recours constitutionnel   que les griefs tirés de l'iniquité et de la longueur de la procédure. La Cour constitutionnelle n'ayant donc pas eu l'occasion de se prononcer sur l'impartialité des juges, la requérante n'a pas épuisé toutes les voies de recours internes dont elle disposait en droit tchèque. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. La requérante se plaint ensuite de ce que les tribunaux n'auraient pas pris en compte les preuves qu'elle avait proposées, les intérêts de ses enfants ainsi que d'autres faits allégués par la requérante. Pour autant que le grief de la requérante puisse être compris comme visant l'appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, par ex., l'arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, § 28). A la lumière des documents présentés par la requérante, la Cour relève que celle-ci a bénéficié d'une procédure contradictoire. Elle a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu'elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Les décisions des tribunaux étaient suffisamment motivées, en fait comme en droit. Partant, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, et que ce grief est donc irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. La requérante se plaint, enfin, de la durée de la procédure qui a débuté le 11 décembre 1985 et s'est terminée en janvier 2000 par la décision de la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement défendeur soulève une exception d'irrecevabilité tirée de l'incompétence ratione personae de la Cour à connaître d'une partie de la requête. La Cour constate que la Convention est entrée en vigueur à l'égard de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque le 18 mars 1992. Tenant compte de la succession de la République tchèque aux engagements internationaux de l'Etat fédéral, dissoute par voie constitutionnelle le 31   décembre 1992 à deux Etats distincts – la République tchèque et la République slovaque -, la République tchèque a déclaré être liée par la Convention pour la période depuis le 18 mars 1992. Dès lors, la Cour n'est pas compétente pour examiner les griefs relatifs aux faits et décisions antérieurs à cette date. Elle constate toutefois que dans les cas où elle est incompétente ratione personae ou ratione temporis à connaître d'une partie de la procédure, elle examine l'état d'avancement de celle-ci au 18 mars 1992 (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Proszak c. Pologne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII,   n o 59, p. 2772, § 32). Il s'ensuit que la Cour n'est compétente que quant aux faits survenus après le 18 mars 1992, eu égard au stade auquel se trouvait la procédure à cette date. En second lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue que la requérante n'avait pas mentionné les griefs soumis à la Cour devant les instances nationales et que la procédure devant la Cour constitutionnelle était toujours pendante. La Cour observe que la requérante a introduit, le 25 janvier 1999, un recours constitutionnel où elle faisait valoir ses griefs tirés de l'iniquité et du délai déraisonnable de la procédure. La Cour constitutionnelle a rejeté ce recours le 1er février 2000, date à laquelle les voies de recours internes étaient dés lors épuisées. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. La Cour considère que le dies a quo pour apprécier le délai de la procédure en question est le 18 mars 1992, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque. Concernant la fin du délai, la Cour relève qu'après le rejet du pourvoi en cassation de la requérante, la seule voie qui s'ouvrait à cette dernière pour faire à nouveau statuer sur ce litige était l'introduction d'un recours constitutionnel alléguant une atteinte à son droit constitutionnel de voir sa cause jugée équitablement et sans des retards injustifiés. En cas de succès du recours devant la Cour constitutionnelle, celle-ci aurait infirmé la décision litigieuse ; sa décision était donc directement déterminante pour le droit de caractère civil de la requérante (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Süssmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 41-44). Il convient donc de prendre en compte, pour le calcul de la durée de la procédure, tous les recours, y compris le recours constitutionnel (cf., mutatis mutandis , l'arrêt Poiss c. Autriche du 23 avril 1987, série A, n o 117, p. 103, par. 50). La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 11 décembre 1985 et elle est parvenue à son terme par la décision de la Cour constitutionnelle du 1er février 2000. Sa durée a donc été de plus de quatorze ans et un mois, dont plus de sept ans et dix mois après le 18 mars 1992. Quant au fond, le Gouvernement défendeur considère que la requête est manifestement mal fondée. Il précise d'emblée que l'affaire était d'une complexité particulière. Il fallait partager, à part la maison, plus de quatre-vingt-dix pièces de biens appartenant à la communauté des époux. Selon ses constatations, trente-cinq audiences ont été tenues par les différentes instances depuis le début de la procédure, dont douze depuis le 18 mars 1992. Les tribunaux ont dû demander cinq rapports d'expert et deux rapports supplémentaires pour éliminer les divergences dans leur appréciation des biens, les experts ayant aussi présenté six fois leurs explications orales. Le Gouvernement relève également plusieurs contradictions entre la requérante et son ancien mari, concernant la détermination de leurs biens propres et des biens inclus dans la communauté, concernant la propriété des biens ou leur existence, les investissements engagés dans la maison familiale, les créances et les dettes des époux, ainsi que le montant que les époux avaient versé pour rembourser leurs emprunts. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure n'était pas principalement due à l'inactivité des tribunaux mais à la volonté persévérante de la requérante de voir son affaire réglée selon ses attentes, et ce à toute étape de la procédure. De plus, la requérante n'aurait jamais accepté le moindre compromis   ; elle a introduit de nombreux recours et objections répétitives de partialité du juge   ; elle aurait également présenté des preuves qui n'étaient pas toujours justifiées. Quant au comportement des autorités, le Gouvernement constate que celles-ci se sont efforcées de résoudre l'affaire d'une manière juste et qu'elles ont offert à chacune des parties la possibilité de présenter des preuves et d'exprimer leur point de vue   ; on ne saurait donc trouver aucune décision sans preuves et aucun signe de violation du principe de l'égalité des armes. Les tribunaux auraient procédé continuellement et auraient examiné toutes les plaintes de la requérante concernant les retards de la procédure. La requérante s'oppose à l'avis du Gouvernement, alléguant qu'il déforme certaines informations et omet d'autres informations importantes. Elle allègue d'abord que son affaire n'était pas complexe et qu'il s'agissait d'un litige courant relatif au partage des biens entre deux parties qui devait tenir compte de l'intérêt des enfants. Or, les tribunaux auraient rendu l'affaire opaque et embrouillée   ; s'ils avaient procédé conformément aux lois et textes législatifs en vigueur, prenant en compte tous les justificatifs et dépositions des témoins, l'affaire aurait pu être réglée assez rapidement. Elle souligne, d'une part, que son ancien mari a inclus dans sa demande de partage des biens les objets du trousseau de la requérante et, d'autre part, qu'il a proposé d'attribuer la maison - dont la construction n'était pas achevée - à la requérante, tenant compte des intérêts des enfants. Plus tard, il aurait modifié cette proposition en raison de l'augmentation des prix de l'immobilier. La requérante conteste également l'allégation du Gouvernement selon laquelle elle aurait en permanence demandé l'estimation d'autres biens. Elle affirme qu'il s'agissait toujours des mêmes biens mais que les tribunaux ont mis dix ans avant de le faire apprécier. Par ailleurs, les tribunaux auraient tardé à désigner les experts respectifs, ils se seraient montrés incapables de leur adresser le dossier et d'exiger la présentation du rapport dans le délai requis. Selon la requérante, les tribunaux auraient manqué à leur obligation de constater et de faire estimer tous les biens en communauté avant la prononciation du jugement et ils auraient souvent déformé des procès-verbaux ; elle a donc été obligée de présenter des recours pour se défendre contre ces inexactitudes et torts, ayant le droit légitime de ne pas être satisfaite de la procédure. Elle affirme, par conséquent, que les retards étaient causés par un procédé incorrect des tribunaux   ; à partir de 1993 ceux-ci n'auraient fait que rectifier leurs propres erreurs. Selon la requérante, eu égard à la longueur de la procédure, il fallait également établir plusieurs rapports d'expertise relatifs à la valeur de la maison, car un rapport d'expert n'est valable qu'un an. Les prix de l'immobilier augmentaient avec le temps, et les tribunaux n'avaient pas pris en compte les travaux effectués après le divorce par la requérante. Celle-ci a subi des préjudices matériels car le montant de la contrepartie qu'elle était obligée de verser à son mari avait augmenté. De surcroît, à la dernière audience devant la cour régionale, elle aurait été soumise à une pression, visant à lui faire promettre de verser la contrepartie en une seule fois, faute de quoi la maison ne lui serait pas assignée. La Cour observe que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous le coup de l'article 6 § 1 de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de l'espèce. Il faut avoir égard, notamment, à la complexité de la cause en fait ou en droit, au comportement des requérants et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour les premiers   ; par ailleurs, seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (voir, par ex., l'arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n o 289-A, p. 17, § 34). La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la durée excessive de la procédure judiciaire au sens de l'article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P.Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1204DEC004148698
Données disponibles
- Texte intégral